Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a6eb
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 3 652 316 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/06034 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOCL AFFAIRE : M. [S] [V] C/ S.A. IMMOBILIERE 3F Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES N° RG : 11-20/001579 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Marie-france TILLY-GARAUD Me Patricia ROTKOPF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [V] né le 25 Septembre 1959 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Marie-france TILLY-GARAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006148 du 20/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A. IMMOBILIERE 3F Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia ROTKOPF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier PR22-281 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 14 novembre 2000, la SA Immobilière 3F a donné à bail à M. [R] [V] et M. [S] [V] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2021et une dette locative s'étant constituée, la société Immobilière 3F a assigné M. [R] [V] et M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [R] [V] et M. [S] [V], - ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, - et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 25 167, 64 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2000 entre la société Immobilière 3F et M. [R] [V] et M. [S] [V] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies au 14 octobre 2020, - ordonné à M. [R] [V] et M. [S] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés, dès la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [R] [V] et M. [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place - condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 24 084,29 euros (décompte arrêté au 23 mars 2022 incluant février 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 sur la somme de 6 732,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, - débouté M. [S] [V] de sa demande de délais de paiement, - condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalant à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs, - condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] à verser à la société Immobilière 3F une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe en date du 30 septembre 2022, M. [S] [V] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 décembre 2022, M. [S] [V], appelant, demande à la cour de : - dire M. [S] [V] recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, y faisant droit : - infirmer le jugement déféré du 24 mai 2022 en ce qu'il a : * constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2000 entre la société Immobilière 3F et M. [R] [V] et M. [S] [V] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies au 14 octobre 2020 * ordonné à M. [R] [V] et M. [S] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, * dit qu'à défaut pour M. [R] [V] et M. [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, * condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 24 084,29 euros (décompte arrêté au 23 mars 2022 incluant février 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 sur la somme de 6 732,95 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, * débouté M. [S] [V] de sa demande de délais de paiement, * condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs, * condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] à verser à la société Immobilière 3F une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement M. [R] [V] et M. [S] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, Statuant de nouveau - accorder des délais de paiement à M. [S] [V] conformément à l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, - dire que M. [S] [V] s'acquittera de la dette locative en 36 mensualités, - suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés, - dire n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens en ce compris les dépens de première instance. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 mars 2023, la société Immobilière 3F, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières-Sur-Seine dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'à défaut pour M. [R] [V] et M. [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, Et, statuant à nouveau : - autoriser la requérante à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [V] et M. [S] [V] et de tous occupants de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en la forme ordinaire et accoutumée et ce avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], Et y ajoutant : - actualiser la dette locative et condamner M. [S] [V] à payer la somme de 36 523,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 mars 2023 et incluant l'échéance de février 2023, - condamner M. [S] [V] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [V] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Patricia Rotkopf, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de délais pour s'acquitter de l'arriéré locatif et de suspension des effets de la clause résolutoire Moyens des parties M. [S] [V] fait grief au premier juge d'avoir refusé les délais de paiement qu'il sollicitait au motif qu'il payait son loyer de manière très irrégulière, n'avait rien versé depuis le mois d'octobre 2020, et n'indiquait pas comment il serait en mesure, compte tenu de ses ressources, de régler une dette locative s'élevant à 24 084, 29 euros. Il expose à la cour qu'il est dans une situation financière délicate. La bailleresse intimée s'oppose à cette demande en soulignant que M. [V] se borne à solliciter l'infirmation du jugement lui ayant refusé des délais de paiement sans apporter aucun élément de nature à établir ' sa capacité financière' et que la dette locative, très importante, s'est encore accrue depuis le prononcé du jugement dont appel puisqu'elle s'élève à la somme de 36523, 16 euros au 6 mars 2023. Réponse de la cour L'article 24, V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges'. M. [V] a déjà bénéficié des délais de procédure qu'il n'a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette locative, qui s'est sensiblement accrue depuis le prononcé du jugement dont appel. Au surplus et comme en première instance, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier qu'il serait en mesure de régler, dans le délai de trente six mois, un arriéré locatif de 36523,16 euros. Aussi la cour ne pourra-t-elle que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. II) Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte' Au cas d'espèce, la mauvaise foi de M. [S] [V] ne peut s'inférer de la seule augmentation de la dette locative ni de l'exercice par le locataire de sont droit d'appel, si bien que la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra être accueillie. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'expulsion ne pourrait avoir lieu que deux mois après un commandement de quitter les lieux. III) Sur la demande d'actualisation de la créance locative L'analyse du décompte locatif produit par la bailleresse intimée fait apparaître que M. [V] reste lui devoir une somme de 36 523, 16 euros au 28 février 2023, échéance du mois de février 2023 comprise. En conséquence, le jugement contesté sera émendé aux fins de fixer l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, à la somme de 36 523, 16 euros. IV) Sur les demandes accessoires M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'émender par actualisation sur le montant de la dette locative ; Statuant sur le chef émendé Condamne M. [S] [V] à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 36 523,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2023, échéance du mois de février 2023 comprise; Déboute M. [S] [V] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [V] à payer à la société Immobilière 3 F une indemnité de 500 euros ; Condamne M. [S] [V] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Patricia Rotkopf, avocat qui en a fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a6eb
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