Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a6ed
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 906 825 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/06048 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VODT AFFAIRE : Mme [O]-[W] [I] C/ M. [Y] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le JCP de PUTEAUX N° RG : 11-22-000332 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Alexandra MENGIN Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O]-[W] [I] née le 22 Janvier 1982 à [Localité 4] (HAITI) de nationalité Française Chez Mme [B] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Alexandra MENGIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [Z] né le 30 Mars 1947 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269860 - Représentant : Maître Muriel DERIAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 715 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mars 2019, M. [Z] a donné à bail à Mme [I] un appartement, une place de parking n°4 et une cave n°29 sis [Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel de 700 euros outre 80 euros de provision pour charges. M. [Z] a fait délivrer à Mme [I] le 21 juin 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 4 099, 69 euros. Ce commandement est demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2021, Mme [I] a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 juin 2021 et subsidiairement d'obtenir des délais de paiement. Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a : - écarté la note en délibéré de Mme [I] du 15 juin 2022, - débouté Mme [I] de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 juin 2021 délivré par M. [Z], - déclaré la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire de M. [Z] recevable, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2019 entre M. [Z] et Mme [I] concernant un appartement, une place de parking n°4 et une cave n°29 sise [Adresse 5]) sont réunies à la date du 21 août 2021, - ordonné, en conséquence, à Mme [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné Mme [I] à verser à M. [Z] la somme de 9 068,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er mars 2022, échéance de mars 2022 incluses, - condamné Mme [I] à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise de clés, - débouté Mme [I] de sa demande au titre des quittances de loyer, - débouté Mme [I] de sa demande de délai de paiement, - condamné Mme [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, - condamné Mme [I] à verser à M. [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration reçue au greffe en date du 3 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2023, Mme [I], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 8 septembre 2022 rendu par le juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Puteaux sur les points suivants : * dire et juger que Mme [I] reconnaît devoir une dette locative qui s'élèverait à la somme de 7 012,13 euros à ce jour, * autoriser Mme [I] à se libérer de sa dette en 17 mois par versements mensuels de 400 euros chacun et l'éventuel solde à la 18ème mensualité, au plus tard le 15 de chaque mois, en sus des loyers courants et solder ainsi la dette, * dire ne pas avoir lieu à condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et/ou du moins de réduire les sommes à de plus juste proportion, * rejeter toute autre demande. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 octobre 2023, M. [Z], intimé, demande à la cour de : - débouter Mme [I] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - actualiser le montant de l'arriéré en le fixant à la somme de 8 092 euros, et condamner Mme [I] au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] en tous les dépens de première instance et d'appel. Mme [I] a quitté les lieux le 3 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur le montant de l'arriéré locatif Moyens des parties Mme [I] ne conteste pas l'existence d'un arriéré locatif. Elle souligne avoir quitté les lieux le 3 avril 2023, afin d'éviter l'augmentation de la dette, (et ') indique que la dette s'élevait à la somme de 8 143, 31 euros au 30 avril 2023. Elle précise avoir procédé à différents règlements depuis son départ : 700 euros, le 15 avril 2023, 800 euros fin avril 2023, 950 euros, 1 000 euros le 6 octobre 2023. Dans le dispositif de ses conclusions, elle indique reconnaître une dette locative de 7 012, 13 euros. M. [Z] indique, dans ses conclusions en réplique que, selon décompte du 22 septembre 2023 effectué par commissaire de justice, la dette s'établit à la somme de 8 092 euros. Il demande à la cour de condamner Mme [I] au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal. Réponse de la cour M. [Z] verse aux débats un décompte effectué par un commissaire de justice - pièce n°36 de l'intimé - dont il ressort que Mme [I] reste lui devoir, au 22 septembre 2023, une somme de 8 092 euros. Il convient, toutefois, de déduire de ce montant les sommes qui ne s'analysent pas une dette locative à proprement parler, à savoir : - 700 euros, au titre de l'indemnité de procédure accordée par le premier juge, - les frais d'acte et formalités à la charge du débiteur : 1 047, 04 euros + 183, 84 euros, - l'article A444-31 et les intérêts : 60,77 + 164, 10 euros. Il s'ensuit que l'arriéré locatif s'établit à la somme de 5 936, 25 euros. Toutefois, Mme [I] reconnaissant devoir une dette de 7 012, 13 euros au 15 novembre 2023, la cour ne pourra que la condamner au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal. II) Sur la demande de délais de paiement Moyens des parties Mme [I] demande à pouvoir s'acquitter de sa dette en 17 mois par versements mensuels de 400 euros chacun et l'éventuel solde à la 18ème mensualité. Elle expose à la cour qu'elle présente des garanties financières suffisantes pour régler son arriéré de loyer dans ce délai. M. [Z] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [I], alors qu'elle dispose d'un salaire de 3 050 euros net, n'a toujours pas apuré sa dette et qu'elle a cessé tout versement depuis le 27 juin 2023. Il expose à la cour qu'il est âgé de 77 ans, compte sur les loyers de son appartement pour compléter sa retraite. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au cas d'espèce, Mme [I] a déjà bénéficié des délais de la procédure ; elle ne justifie, contrairement à ce qu'elle soutient, d'aucun paiement depuis la fin du mois de juin 2023, alors même que le contrat de travail qu'elle produit permet de constater qu'elle bénéficie d'une rémunération mensuelle brute de 4 500 euros et, qu'étant actuellement hébergée chez une amie, elle n'a pas de loyer à assumer. En conséquence, la demande de délais sera rejetée. III) Sur les demandes accessoires Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'émender sur le montant de l'arriéré locatif par actualisation du montant de la créance ; Statuant sur le chef émendé Condamne Mme [O] [I] à paye à M. [Y] [Z], en deniers ou quittances, la somme de 7 012, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute M. [Y] [Z] du surplus de ses demandes en paiement au titre de l'arriéré locatif ; Déboute Mme [O] [C] de sa demande de délais de paiement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] [I] à payer à M. [Y] [Z] une indemnité de 2 400 euros ; Condamne Mme [O] [I] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1345-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a6ed
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