Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a6ef
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 3 332 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/06450 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPLK AFFAIRE : [U] [Z] C/ [R] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY N° RG : 1121000612 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Typhanie BOURDOT Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3124 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011143 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Monsieur [R] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 - N° du dossier [L] - Représentant : Maître Pierre CORTIER de la SCP DEBEUGNY-CORTIER, Plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 15 septembre 2021, M. [Z] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer à M. [L] la somme de 31 000 euros en principal (prêt à intérêt non remboursé) outre 2 325 euros au titre des intérêts acquis, rendue le 10 juin 2021 par le tribunal de proximité d'Antony et signifiée le 18 août suivant. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal de proximité d'Anthony a : - reçu l'opposition de M. [Z] à1'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juin 2021, - mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau, - condamné M. [Z] à payer à M. [L]: * la somme de 33 325 euros au titre du remboursement d'un prêt en date du 10 novembre 2016, * la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a: - déclaré recevable la demande de radiation de M. [L], - débouté M. [L] de sa demande de radiation, - vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [L] de sa demande en paiement, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [Z], appelant, demande à la cour de: - le recevoir en ses écritures, demandes fins et prétentions et l'y déclarer bien fondé, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Antony du 13 septembre 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 33 325 euros au titre du remboursement d'un prêt en date du 10 novembre 2016 et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger nul et de nul effet le contrat de prêt en date du 10 novembre 2016, - juger qu'il apporte les preuves suffisantes pour démontrer que la somme de 31 000 euros ne lui a jamais été versée par M. [L], - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [L], - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner M. [L] à une amende civile, - condamner M. [L] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées 18 février 2023, M. [L], intimé, demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné M. [Z] à lui payer la somme de 33 325 euros au titre du remboursement du prêt du 10 novembre 2016 outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance, * débouté M. [Z] de ses demandes de nullité du contrat, de sa condamnation au titre de la procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi que de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile, Statuant à nouveau, - dire que la condamnation de M. [Z] au versement de la somme de 33 325 euros produira intérêts au taux de 1,5% l'an jusqu'à parfait règlement ; - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du prêt M. [Z] soutient que le contrat de prêt consenti par un particulier est un contrat réel qui suppose la remise de la chose, laquelle constitue donc sa cause en application des articles 1892 et 1131 ancien du code civil. Il soutient que le contrat de prêt litigieux est nul puisque sa contrepartie était illusoire en application des articles 1128 et 1169 du code civil en ce que la somme de 30 000 euros ne lui a jamais été versée ainsi qu'il en rapporte la preuve. Il ajoute que malgré la sommation interpellative et la sommation de communiquer, M. [L] n'a jamais apporté la preuve du versement des fonds. Il indique avoir déposé plainte auprès du procureur de la République de Dunkerque pour abus de confiance et tentative d'escroquerie au jugement toujours en cours d'examen, M. [L] tentant d'obtenir frauduleusement une somme qu'il n'a jamais versée. Il explique que ce prêt a été détourné de son objectif en ce qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer mais seulement à garantir à M. [L] la sécurité d'être remboursé des sommes avancées par lui pour l'achat de matériels dans le cadre de leur projet professionnel qui n'a finalement pas abouti. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a fait une mauvaise application de l'article 1359 du code civil. Il précise que si ce texte énonce qu'un écrit au sens probatoire ne peut être combattu que par un autre écrit, la jurisprudence a nuancé ce principe en prévoyant que la preuve d'une obligation monétaire est soumise au principe de la liberté des preuves. Il soutient donc que la preuve de l'absence de paiement peut se faire par tout moyen, comme l'a semble-t-il finalement retenu le premier juge en estimant que les preuves qu'il rapportait n'étaient pas suffisantes à combattre la mention du versement des fonds figurant dans le contrat de prêt. Il en déduit qu'en apportant la preuve ou à tout le moins un commencement de preuve de l'absence de versement des fonds, il appartiendra à M. [L] d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a jamais démontré. Il ajoute enfin que les sms produits par M. [L], s'ils font état d'échanges entre les parties relatif à un remboursement de sommes dues par lui, ne permettent pas d'établir qu'ils seraient en lien avec le contrat de prêt objet de la présente procédure. M. [L] demande que la condamnation de M. [Z] au versement de la somme de 33 325 euros produise intérêts au taux de 1,5% l'an jusqu'à parfait règlement. Il soutient qu'en application de la jurisprudence, il appartient à celui qui a signé l'acte de reconnaissance de dette et qui prétend, pour justifier que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations, ce que reconnaît d'ailleurs M. [Z] dans ses conclusions. Il ajoute produire de nombreux sms aux termes desquels M. [Z] promet à plusieurs reprises de le rembourser et qu'il ne peut ainsi, alors qu'il a signé la reconnaissance de dette, sérieusement prétendre ne pas avoir reçu les fonds prêtés. Il conteste les explications de l'appelant selon lesquelles le prêt n'aurait été signé que pour le garantir du remboursement de l'achat de matériel acquis dans le cadre d'un projet professionnel commun. Il fait en outre valoir que le premier juge a limité les intérêts à hauteur de 2 325 euros sans motivation. Sur ce, L'article 1128 du code civil dans sa version applicable au contrat dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Il résulte de l'article 1169 du code civil dans sa version applicable au contrat qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. En matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations (Civ.1, 19 juin 2008, n°06-19.056 ou Civ.1, 24 novembre 2021, n°20-23.350 notamment). En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir signé le contrat intitulé 'prêt à intérêt' le 10 novembre 2016, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 6] centre le 9 janvier 2017, dans lequel il est mentionné que M. [L] a prêté à M. [Z] la somme de 31 000 euros lequel s'engage à le rembourser en 54 mensualités au taux de 1,50% l'an à compter du 15 novembre 2016. Il est également précisé, au paragraphe relatif à la mise à disposition des fonds, que 'la somme de 31 000 euros, montant du prêt, a été versée, en date du 1er janvier 2016, qui le reconnaît'. Pour contester la remise de fonds et ainsi l'absence de contrepartie, M. [Z] verse aux débats des relevés de son compte ouvert dans les livres du CIC pour l'année 2016, ce qui n'apparaît pas suffisant pour établir la non-remise des fonds, notamment du fait qu'il n'est pas établi qu'il s'agirait du seul compte bancaire de l'appelant, et que les fonds ont pu être versés en espèces comme le soutient M. [L] (page 4 de ses conclusions). La charge de la preuve de la non-remise des fonds incombant à M. [Z], il n'y a pas lieu de tirer de conséquence de l'absence de réponse de M. [L] à la sommation qui lui a été faite de communiquer tous éléments relatifs au versement de la somme de 31 000 euros. Faute de justifier de l'absence de contrepartie à son engagement de remboursement, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de nullité du contrat de prêt conclu entre les parties le 10 novembre 2016, étant ajouté qu'il n'établit aucun comportement dolosif de la part de M. [L] au moment de la conclusion du contrat. Etant relevé que M. [Z] n'allègue ni ne justifie avoir remboursé les fonds empruntés, même partiellement, il sera en conséquence condamné à payer à M. [L] la somme de 33 325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% sur la somme de 31 000 euros à compter du jugement déféré. Le jugement déféré est en conséquence partiellement infirmé. Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile M. [Z] fait valoir que M. [L] a entamé une procédure judiciaire pour se faire rembourser une somme qu'il n'a jamais versée, de sorte que la faute est évidente et qu'il s'agit bien d'un abus du droit d'agir en justice qui lui a causé un préjudice. Cependant, dans la mesure où il est fait droit aux demandes de M. [L] en remboursement du prêt, aucune faute ni abus de droit ne sauraient lui être reprochés. M. [Z] est en conséquence débouté de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'amende civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées. En cause d'appel, il sera condamné à verser à M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de proximité d'Antony ; Statuant de nouveau, Condamne M. [U] [Z] à payer à M. [L] la somme de 33 325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% sur la somme de 31 000 euros à compter du 13 septembre 2022 ; Déboute M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'amende civile; Condamne M. [U] [Z] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 450 du code de procédure civile.article 1169 du code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a6ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel