Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a6f5
- Date
- 22 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° PAR DEFAUT DU 22 AVRIL 2024 N° RG 23/00136 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTSL AFFAIRE : Société SMABTP C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et autres Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : N° RG : 20/04707 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU, Me François AJE, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Me Stéphanie TERIITEHAU, Me Christophe DEBRAY, Me Sophie ROJAT, Me Virginie JANSSEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE et INTIMÉE d'un arrêt rendu le 05 Décembre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 4) Société SMABTP [Adresse 19] [Localité 11] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055 **************** DEFENDERESSES A LA REQUÊTE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 S.A.R.L. ALBRAND & MARROU ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 S.A. MEDINGER EURO TP [Adresse 22] [Localité 20] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 S.A.R.L. ALBA SERVICES [Adresse 1] [Localité 18] Défaillante S.A.R.L. LASTIK [Adresse 10] [Localité 9] Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P267 S.A.R.L. ULICE BATIMENT [Adresse 3] [Localité 17] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 14] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042 S.A.S. HARAS DES COTES [Adresse 21] [Localité 16] Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068 S.A.S. TRANSPORT MENTRE [Adresse 7] [Localité 15] Défaillante Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 8] [Localité 2] BELGIQUE Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société SMABTP a remis au greffe le 6 janvier 2023 une requête en omission de statuer, dans laquelle elle expose que l'arrêt rendu par la présente cour le 5 décembre 2022, enregistré sous le numéro de RG 20/4707, a omis de statuer sur sa demande subsidiaire. Elle demande donc de réparer cette omission, en précisant, dans le dispositif, qu'elle est en droit d'opposer à son assuré, la société Ulice bâtiment, ses franchises tant au titre du préjudice matériel que du préjudice immatériel, et au bénéficiaire, la société Haras des côtes, sa franchise s'agissant du préjudice immatériel soit en l'espèce le préjudice moral. L'affaire a été appelée à l'audience le 29 janvier 2022 et le délibéré mis à disposition au 22 avril 2024. Les autres parties n'ont pas fait d'observation. La société Lastik a indiqué à l'audience de plaidoiries que les conclusions qu'elle avait déposées ne concernait pas cette requête. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » ; En l'espèce, dans ses conclusions remises à la cour le 1er mars 2021 la société SMABTP demandait notamment « A titre subsidiaire, RECONNAÎTRE à la SMABTP le droit d'opposer les limites de son contrat et en particulier, les franchises, au souscripteur au titre des préjudices matériels et immatériels et au bénéficiaire au titre des préjudices immatériels ». Elle est donc recevable à présenter une telle requête. Il est admis que les franchises d'assurance sont opposables à l'assuré et qu'elles sont opposables au tiers dans une certaine limite comprenant, dans son contrat, le préjudice immatériel. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de la société SMABTP et d'ajouter au dispositif de l'arrêt « Dit que la société SMABTP peut opposer à la société Ulice bâtiment la franchise prévue au contrat s'agissant du préjudice matériel et immatériel et à la société Haras des côtes sa franchise au titre du préjudice immatériel soit le préjudice moral ». Le reste de l'arrêt est inchangé PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut, Fait droit à la requête en omission de statuer de la société SMABTP ; Dit qu'il est ajouté à l'arrêt du 5 décembre 2022, enregistré sous le numéro de RG 20/4707 la mention suivante : « Dit que la société SMABTP peut opposer à la société Ulice bâtiment la franchise prévue au contrat s'agissant du préjudice matériel et immatériel et à la société Haras des côtes sa franchise au titre du préjudice immatériel soit le préjudice moral » ; Dit que le reste de l'arrêt est inchangé ; Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions, notifiée comme l'arrêt et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Maître Anne-laure DUMEAUMaître Armelle DE CARNEMaître Bruno PHILIPPONMaître Christophe DEBRAYMaître Emmanuel PERREAUMaître François AJEMaître Jean-Marie COSTE-FLORETMaître Jean-françois PERICAUDMaître Marie-christine DRAPPIER-VILLARDMaître Sophie ROJATMaître Stéphanie NGUYEN NGOCMaître Stéphanie TERIITEHAU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel