Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a6f7
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 570 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C Ch civ. 1-4 construction ARRET N° PAR DÉFAUT DU 22 AVRIL 2024 N° RG 23/00409 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJ2 AFFAIRE : S.A.S. DE LA MOTTE C/ [U] [G] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ETS HUBLART et autres Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/00312 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION RICHARD, Me Stéphanie ARENA, Me Martine DUPUIS, Me Franck LAFON, Me Julien AUCHET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE et INTIMÉE d'un arrêt rendu le 24 Octobre 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 4) S.A.S. DE LA MOTTE [Adresse 13] [Localité 15] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Jean-baptiste MORILLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0386 **************** DEFENDEURS A LA REQUÊTE Maître [U] [G] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ETS HUBLART [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Maître [E] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETS HUBLART [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 S.A.S. IDVERDE [Adresse 7] [Localité 14] Représentant :Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me François-xavier GRIGNON DERENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2466 S.A. GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043 S.A.R.L. ETS HUBLART Société représentée par les organes de la procédure collective à savoir : Me [U] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [E] [N] en qualité de Mandataire judiciaire [Adresse 16] [Localité 11] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 S.A.S. ENTREPRISE PRENSIER VERMEULEN [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] Défaillante S.A.S. IBSE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 S.A.R.L. BOTANICA JARDINS SERVICES [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] Défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCEDURE Par requête en omission de statuer remise le 18 janvier 2023, le conseil de la société De la Motte expose, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 octobre 2022 sous le numéro de RG 20/0312 (joint avec le RG 20/0408) a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle relative au point de départ des intérêts de retard applicables aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Idverde. La société De la Motte demande à la cour : - de réparer l'omission de statuer dont est affecté l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 et par conséquent de le compléter, - de statuer sur les demandes principales et reconventionnelles de confirmation du jugement entrepris relatives aux intérêts de retard applicables aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Idverde formulées par la requérante, - de confirmer partiellement le jugement, en date du 8 janvier 2020 du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a : « dit que les sommes dues par la société Idverde à la société De la Motte porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 », - de rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, - de compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, - d'ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - de dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, - à titre plus subsidiaire, d'interpréter la ladite décision sur le point de départ des intérêts moratoires, - à titre plus subsidiaire et, préalablement, de fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en rectification d'erreur matérielle et réparation de l'omission de statuer, - en toute hypothèse, de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Pontoise dans son jugement du 8 janvier 2020, a fait partiellement droit à ses demandes reconnaissant la responsabilité de la société Idverde et qu'il l'a notamment condamnée au paiement d'une somme totale de 645 336,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015. Elle ajoute qu'en exécution de ce jugement, la société Idverde a versé la somme totale de 30 379,97 euros et qu'à hauteur d'appel, elle a notamment demandé de confirmer les dispositions du jugement qui avait statué sur les intérêts de retard applicables aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Idverde. Elle soutient que la cour d'appel a uniquement confirmé la décision en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par la société Idverde à la société De la Motte et qu'elle n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle tendant à obtenir que les sommes objet des condamnations de la société Idverde portent intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 date de la notification des conclusions de la société de la Motte devant le tribunal de commerce de Pontoise. L'affaire a été appelée à l'audience le 19 février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024 . Avisées le 17 janvier 2024 de la date d'audience, les huit parties intimées n'ont formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » La requête a été déposée dans le délai prévu à l'alinéa 2 de cet article et est par conséquent recevable. Il ressort des pièces du dossier : - que par jugement du 8 janvier 2020 le tribunal de commerce de Pontoise a notamment condamné la société Idverde à payer à la société De la Motte les sommes en principal de 94 370 euros, 14 340 euros, 476 080 euros, 37 822,15 euros et 22 724 euros, dit que les sommes dues par la société Idverde à la société De la Motte porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 et ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par la société Idverde à la société De la Motte conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - que la société Idverde a interjeté appel de ce jugement ; - que par conclusions du 19 août 2022, la société De la Motte a notamment réclamé la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a dit que les sommes dues par la société Idverde à la société De la Motte porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 et ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par la société Idverde à la société De la Motte conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et a assorti sa demande de réformation partielle des quantums de ses préjudices d'une demande tendant à ce que l'ensemble des sommes portent intérêts à compter du 10 juin 2015, date de la notification de ses conclusions devant le tribunal, outre une demande de capitalisation ; - que dans son arrêt du 24 octobre 2022 dont le dispositif détaille chaque poste de demande des parties, la cour de céans a confirmé les intérêts et leur capitalisation pour la somme de 61 703,66 euros TTC dues par la société Idverde mais ne s'est pas prononcée sur la demande de confirmation sur les intérêts légaux ni sur la demande concernant les intérêts légaux des autres quantum infirmés en appel. Les motifs de l'arrêt ne font pas mention non plus de la question des intérêts légaux et de leur capitalisation pour les sommes infirmées en appel. Il est par conséquent évident qu'il s'agit d'une omission de statuer sur ces demandes qui avaient été expressément formulées par conclusions. Il convient par conséquent de réparer cette omission en statuant sur la demande au titre des intérêts légaux. En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires au taux légal courent, « sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice », à compter de la mise en demeure, à laquelle est assimilée une demande reconventionnelle en justice en paiement. En l'espèce, il ressort cependant des conclusions remises au tribunal le 10 juin 2015 que si la société De la Motte a demandé qu'il lui soit donné acte de sa demande en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison et d'achèvement de l'ouvrage, elle a formulé une demande d'expertise et n'a émis aucune demande chiffrée à l'encontre de la société Idverde. Ce n'est que dans ses conclusions n°2 remises le 6 janvier 2016 que la société De la Motte a réclamé reconventionnellement les sommes de 607 800 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des réparations des malfaçons, 730 644 euros au titre des pénalités de retard contractuelles et 223 200 euros TTC au titre du préjudice de perte d'exploitation et subsidiairement la désignation d'un expert. Le jugement du 16 septembre 2016 a, avant dire droit, ordonné une expertise sans statuer au fond. L'expert a déposé son rapport le 14 juillet 2017. Par conclusions en ouverture de rapport d'expertise remises le 29 novembre 2017, la société De la Motte a réclamé la condamnation de la société Idverde au paiement des sommes de 1 239 742 euros TTC à titre de dommages intérêts outre la somme de 5700 euros par mois à compter du 29 novembre 2017 jusqu'à l'achèvement complet des travaux de remise en état du parcours, au titre des frais prévisibles de l'entretien du golf et 730 644 euros au titre des pénalités de retard contractuelles et qu'il soit dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, avec leur capitalisation, conformément à l'article 1154 du code civil. Il s'agit donc de la date effective de la demande en justice valant mise en demeure. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cette demande n'a été judiciairement formée que par conclusions du 29 novembre 2017. Dès lors, complétant l'arrêt rendu le 24 octobre 2022, il est ajouté au dispositif de cet arrêt que les condamnations de la société Idverde à payer à la société De la Motte les sommes de : - 334 680 euros au titre de la reconstruction des greens - 4 138 euros au titre des moins-values - 18 911 euros au titre des frais de pré-ouverture - 146 790 euros au titre des frais d'entretien entre le janvier 2017 et août 2020 - 169 800 euros au titre du préjudice d'exploitation - 12 884 euros au titre du solde de factures porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017 et il est ordonné la capitalisation de ces intérêts dus par la société Idverde conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il est rappelé que la condamnation au paiement des frais irrépétibles ne produit intérêts qu'à compter du prononcé de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Constate l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la 4e chambre de la cour d'appel de Versailles le 24 octobre 2022 sous le numéro de RG 20/0312 ; Dit qu'il convient de réparer cette omission ; Ordonne que le dispositif de cet arrêt soit complété par les mentions suivantes : « Dit que les condamnations de la société Idverde à payer à la société De la Motte les sommes de 334 680 euros, 4 138 euros, 18 911 euros, 146 790 euros, 169 800 euros et 12 884 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017 ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts dus par la société Idverde conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ». Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil et a assorti sa demandearticle 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a6f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel