Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a6f9
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 23/01105 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWB3 AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [G] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET N° RG : 11-22-0238 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Stéphanie CARTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2302.053 APPELANTE **************** Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Assigné à personne INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de prêt n°36197361904 acceptée le 24 mars 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [G] [L] un prêt personnel de 19 000 euros remboursable en 84 mensualités de 274,84 euros hors assurance facultative moyennant un taux d'intérêt débiteur annuel de 5,70%. M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré sa demande recevable le 27 février 2020. Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2022, la société Sogefinancement fait citer M. [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et a demandé sa condamnation à lui payer : - la somme de 10 704,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, diminuée de la somme de 500 euros payée à titre d'acompte arrêtée au 10 mai 2022, soit un solde restant dû de 10 204,69 euros outre les intérêts pour mémoire, - la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Versailles a : - déclaré irrecevable l'action de la société Sogefinancement, - dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2023, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de Rambouillet en ce qu'il a déclaré irrecevable son action, Statuant à nouveau, - déclarer recevable son action, - condamner M. [L] au paiement de la somme totale de 10 704,69 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,70 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, - déduire la somme de 1 950 euros versée depuis la déchéance du terme et arrêtée au 15 mai 2023 (Pièce 9), A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt en raison d'une inexécution suffisamment grave de l'obligation de rembourser le prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, - condamner M. [L] au paiement de la somme totale de 10 704,69 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,70 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, - déduire la somme de 1 950 euros versée depuis la déchéance du terme et arrêtée au 15 mai 2023 (Pièce 9), En tout état de cause, - condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée à sa personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la forclusion La société Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande irrecevable faute de justifier de ce qu'elle figurait dans le plan de surendettement dont seule la première page avait été produite et par voie de conséquence, de la date du premier impayé non régularisé et de l'absence de forclusion. Elle fait valoir que le tableau des mesures imposées produit en cause d'appel mentionne bien sa créance arrêtée à la somme de 10 619,30 euros. Elle reconnaît que le tableau d'amortissement produit en première instance était effectivement erroné dès lors qu'il débutait le 10 août 2021 alors que les mesures imposées prévoyaient une mise en application à compter du 31 décembre 2021 mais qu'il ressortait de son historique de compte que les mesures imposées avaient bien été prises en compte à compter du 1er janvier 2021 (moratoire), de sorte que la première mensualité de 325 euros était exigible au plus tôt le 1er août 2021 conformément aux mesures imposées. Elle ajoute produire en cause d'appel un échéancier conforme. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'adoption des mesures imposées est la mensualité du 1er août 2021 alors que l'assignation a été délivrée le 18 mai 2022, soit moins de deux ans après. Elle ajoute que les mesures imposées ont interrompu le délai de forclusion ayant couru antérieurement à leur mise en application à compter du 10 novembre 2019, soit moins de deux ans avant. Sur ce, En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il en résulte que la décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 interrompt la forclusion. Au soutien de ses demandes, la société Sogéfinancement produit notamment l'offre préalable de prêt acceptée le 24 mars 2016, le tableau d'amortissement, les mesures imposées par la commission de surendettement des Yvelines prévoyant une date de mise en application au 31 décembre 2020 et l'historique du compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis l'origine du prêt jusqu'à la remise au contentieux. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé antérieurement à la procédure de surendettement date du 10 novembre 2019. Des mesures ont été imposées par la commission de surendettement sans que la date de la décision soit précisée. Cependant, celle-ci est nécessairement antérieure à l'entrée en vigueur de ces mesures fixée au 31 décembre 2020, de sorte qu'elle est intervenue avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du 1er incident de paiement non régularisé, entraînant l'interruption de la forclusion. Il convient dès lors de rechercher le premier incident non régularisé survenu après la décision de la commission imposant des mesures et qui constitue le point de départ du délai de forclusion. Il ressort de l'historique de compte (pièce 5) et du décompte de la créance (pièce 8) que le premier incident de paiement non régularisé, après l'adoption des mesures recommandées par la commission de surendettement (prévoyant un moratoire de 7 mois, une mensualité de 325 euros puis 12 mensualités de 873,46 euros) et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil devenu 1342-10 du code civil, doit être fixé au 1er août 2021. Le prêteur a engagé son action le 18 mai 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Sogéfinancement sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme La cour rappelle qu'un créancier peut, en présence de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, obtenir une condamnation en paiement des sommes dues après déchéance du terme et un titre exécutoire. En l'espèce, la société Sogéfinancement justifie avoir adressé à M. [L] une lettre recommandée dont il a accusé réception le 8 octobre 2021 le mettant en demeure de régler la somme de 2 074,24 euros correspondant au retard de paiement du plan de surendettement, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité de ce plan. Le 5 novembre 2021, la société Sogefinancement a adressé à M. [L] une mise en demeure dont il a accusé réception le 9 novembre, de régler la somme total de 9 833 euros au titre de sa créance. A défaut de la régularisation sollicitée le 8 octobre 2021, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été régulièrement acquise. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La société Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment: - l'offre de prêt acceptée, - le tableau d'amortissement, - la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information, - la fiche de dialogue, - les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - le justificatif de la consultation du FICP, - l'historique du prêt depuis l'origine jusqu'à la déchéance du terme, - les mesures imposées par ma commission de surendettement et le tableau d'amortissement afférent, - les courriers de mise en demeure, - un décompte de la créance arrêté au 8 novembre 2021 et au 15 mai 2023. Il ressort des documents versés au débats que M. [L] est redevable envers la société Sogéfinancement des sommes suivantes: - 7 751,63 euros au titre du capital restant dû, - 2 945,38 euros au titre des échéances impayées, - 7,68 euros au titres des intérêts de retard, soit 10 704,69 euros, de laquelle il convient de déduire les versements effectués par l'intimé à hauteur de 1 950 euros selon le décompte arrêté au 15 mai 2023, incluant le dernier règlement de 150 euros effectué le 2 mai 2023. Il convient donc de condamner M. [L] au paiement de la somme de 8 754,69 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, étant relevé que l'appelante ne demande pas l'infirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et ne sollicite la condamnation de l'intimé qu'aux dépens d'appel. La somme qui doit être mise à la charge de M. [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société Sogéfinancement peut être équitablement fixée à 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Sogefinancement ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Sogéfinancement ; Condamne M. [G] [L] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 8 754,69 euros, arrêtée au 15 mai 2023, au titre du prêt n°36197361904 qui portera intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 5 novembre 2021 ; Condamne M. [G] [L] à verser à la société Sogéfinancement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [O] [R] qui en fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1256 du code civil devenuarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile par Mearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a6f9
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