Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a701
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 772 763 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 23/01999 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYGU AFFAIRE : M. [G] [K] C/ SA EMMAUS HABITAT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° RG : 11-21-229 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Véronique BROSSEAU Me Sandrine BEZARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [K] né le 22 Décembre 1979 à MALI de nationalité Malienne [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Véronique BROSSEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C786462023000590 du 26/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A. EMMAUS HABITAT Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sandrine BEZARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394 Madame [W] [K] (caducité partielle) [Adresse 1] [Localité 4] INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par contrat verbal, la SA Emmaüs Habitat a donné à bail à Mme [K] et M. [K] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2]). Une dette locative s'est constituée. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2021, la société Emmaüs Habitat a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail verbal, - ordonner l'expulsion de M. et Mme [K], - ordonner le séquestre des meubles aux frais, risques et périls de M. et Mme [K], - obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif de 7 727, 63 euros, terme de janvier 2021 inclus, d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du jugement à intervenir égale au montant du loyer, outre les charges, taxes et accessoires jusqu'à libération des lieux, outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a : - prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la société Emmaüs Habitat et d'autre part M. et Mme [K] concernant l'appartement à usage d'habitation sis au [Adresse 2]), - ordonné, en conséquence, à M. et Mme [K] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour M. et Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Emmaüs Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. et Mme [K] à payer à la société Emmaüs Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 22 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. et Mme [K] à verser à la société Emmaüs Habitat la somme de 7 727,63 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêté au terme de janvier 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 sur la somme de 5 860,36 euros et à compter de l'assignation, soit le 23 mars 2021 pour le surplus, - condamné M. et Mme [K] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe en date du 24 mars 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juin 2023, M. [K], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux en date du 22 novembre 2022, - accorder à M. [K] les plus larges délais de grâce pour quitter les lieux, - dire n'y avoir lieu à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [K] n'ayant pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à Mme [W] [K] dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 3 mai 2023, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée à l'encontre de Mme [W] [K] par ordonnance du 1er juin 2023. La société Emmaüs Habitat ne justifiant pas avoir acquitté la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts et 964 du code de procédure civile, ses défenses ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 11 août 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de délais pour quitter les lieux M. [K] sollicite des délais pour quitter les lieux en faisant valoir qu'il a repris le paiement des indemnités d'occupation et qu'il a des difficultés pour se reloger. Réponse de la cour L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'. M. [K] a déjà bénéficié des délais de la procédure. Il ne justifie pas des difficultés qui fondent sa demande de délais pour se reloger se bornant à préciser dans ses conclusions qu'il exerce la profession de chauffeur indépendant, et qu'il s'est séparé de son épouse, avec laquelle il a eu quatre enfants. M. [K] ne justifie pas avoir déposé de demande de logement social, non plus que des démarches accomplies en vue de trouver un nouveau logement. Dès lors, la cour ne pourra que rejeter sa demande de délais. II) Sur les demandes accessoires M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute M. [G] [K] de la totalité de ses demandes ; Condamne M. [G] [K] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel