Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a705
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 288 879 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 23/03698 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WI AFFAIRE : [I] [U] épouse [V] ... C/ S.A. SA D'HLM ERIGERE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de Courbevoie N° RG : 11-22-000687 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Fabienne GLEMAIN- GRUSSENMEYER, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [U] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 4 - N° du dossier 3021 Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4 - N° du dossier 3021 APPELANTS **************** S.A. SA D'HLM ERIGERE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne habilitée INTIMEE DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2020, la SA d'HLM Erigere a donné à bail à M. [P] [V] et Mme [I] [V], pour une durée indéterminée à compter du même jour, un logement situé [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 815,64 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à la somme de 114 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 851,64 euros. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022, la SA d'HLM Erigere a fait délivrer assignation à M. [V] et Mme [V] à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 14 janvier 2020 consenti à M. [V] et Mme [V] suite à la délivrance d'un commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 14 janvier 2020 consenti à M. [V] et Mme [V] à leurs torts exclusifs, - voir ordonner l'expulsion de [V] et Mme [V] et celle de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1]), avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qui sera due jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés à elle-même ou son représentant, - se voir autoriser à faire transporter les meubles trouvés sur place dans le garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [V] et Mme [V], dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, - voir condamner solidairement M. [V] et Mme [V] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel révisé augmenté des charges, jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés, - voir dire et juger que l'indemnité d'occupation pourra être réévaluée conformément à l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL 2), - voir condamner solidairement M. [V] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 851,72 euros au titre des loyers et des charges impayés au 30 juin 2022 (terme du mois de juin 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 2 888,79 euros et à compter de la date de délivrance de l'assignation sur le surplus, - voir ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - voir refuser tous les délais à M. [V] et Mme [V], - voir condamner M. [V] et Mme [V] à supporter la charge des dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 14 janvier 2020 liant la SA d'HLM Erigere d'une part, et M. [V] et Mme [V], d'autre part, sont réunies à la date du 21 juin 2022, - constaté, en conséquence, que M. [V] et Mme [V] occupent les lieux situés [Adresse 1]) sans droit ni titre depuis le 22 juin 2022, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [V] et Mme [V] depuis le 22 juin 2022 au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat de bail du 14 janvier 2020 s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis, - ordonné, à défaut de départ volontaire des intéressés, l'expulsion de M. [V] et Mme [V] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1]), passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles l412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - débouté la SA d'HLM Erigere de sa demande relative à la fixation d'une astreinte, - rappelé que le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement M. [V] et Mme [V] à payer à la SA d'HLM Erigere l'indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 3 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ou l'expulsion, - dit que l'indemnité d'occupation sera payable à terme échu et au plus tard, le 5 du mois suivant, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter de ce jour sous réserve du respect des strictes conditions d'annualité fixées par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [V] et Mme [V] à supporter la charge des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 avril 2022, - condamné M. [V] et Mme [V] à payer à la SA d'HLM Erigere la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA d'HLM Erigere de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision. Par déclaration déposée au greffe le 7 juin 2023, M. [V] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 août 2023, M. et Mme [V], appelants, demandent à la cour de : - les dire et juger recevables en leur appel du jugement du 20 avril 2023, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de : - relever que la SA d'HLM Erigere s'était engagée à se désister de l'instance en acquisition de la clause résolutoire en raison du paiement des loyers par les locataires et des accords intervenus, - dire qu'il n'y avait pas lieu à acquisition de la clause résolutoire, le versement des loyers ayant repris pour apurer la dette, en tout état de cause, de : - leur allouer des délais de 24 mois pour apurer la dette, - suspendre le cours de la clause résolutoire pendant ce délai, - condamner la SA d'HLM Erigere aux entiers dépens et à verser à M. et Mme [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA d'HLM Erigere n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de M. et Mme [V]. Au soutien de leur appel, M. et Mme [V] s'étonnent que la société d'HLM Erigere ne se soit pas, ainsi qu'elle s'y était engagée avant l'audience de plaidoiries devant le premier juge, désistée de l'action qu'elle avait engagée à leur encontre. Ils font valoir à cet effet que la société Erigere leur avait indiqué expressément par mail du 15 décembre 2022 qu'elle demandait à son conseil de se désister, raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés devant le juge de proximité, qu'à ce jour, ils ne sont plus débiteurs d'aucune somme et qu'en tout état de cause, s'il existait encore une dette , ils s'estiment fondés à solliciter des délais de paiement. Sur ce, M. et Mme [V] versent aux débats le mail que la gestionnaire contentieux de la société Erigere leur a adressé le 15 décembre 2022 pour les informer qu'elle donnait instruction à son avocat de se désister à l'audience, ainsi que l'avis d'échéance de janvier 2024 de l'examen duquel il ressort qu'ils ont régularisé leur arriéré de loyers en quatre règlements pour des montants respectifs de 600 euros, 500 euros, 600 euros et 300 euros, de sorte qu'ils ne restent devoir que le loyer de janvier 2024 pour un montant de 970,32 euros. Aux termes de la décision qu'il a rendue le 20 avril 2023, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'engagement de location liant les parties et ce, dans la mesure où il a observé que les locataires ne s'étaient pas acquittés de la somme de 2 888,79 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 12 avril 2022, terme de mars 2022 inclus, dans le délai de deux mois qui leur était imparti, ni n'avaient saisi le juge des contentieux de la protection en vue d'obtenir des délais en application des dispositions de l'article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé sur ce point. Cependant, il apparaît que M. et Mme [V] se sont acquittés de l'intégralité de leur dette locative, certes après expiration du délai imparti par le commandement de payer délivré. Il convient donc de faire droit à titre rétroactif à leur demande de délai de paiement ainsi qu'à leur demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire. Dès lors, la cour s'estime fondée à accorder des délais de paiement sur une durée de neuf mois, à compter du 23 avril 2023, et suivant les modalités précisément définies au présent dispositif. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [V] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. M. et Mme [V] qui ne se sont acquittés de leur arriéré locatif qu'au cours du mois de janvier 2024 doivent être déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles, Infirme le jugement querellé sur le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde à M. et Mme [V], à titre rétroactif , des délais de paiement de neuf mois à compter du 23 avril 2023 pour s'acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire , délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, Constate que M. et Mme [V] ont respecté ces délais de paiement , Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Déboute M. et Mme [V] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel