Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a707
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 23 AVRIL 2024 N° RG 23/04451 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6M7 AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOULOGNE JEAN BAPTISTE CLEMENT C/ M. [U] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 11-23-0070 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Olivier AMANN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOULOGNE JEAN BAPTISTE CLEMENT [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0001ZJM - Représentant : Maître Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560 APPELANTE **************** Monsieur [U] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 28 mai 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément a accordé à M. [U] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte courant privé n°20286801. Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 avril 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément a consenti à M. [F] un crédit renouvelable n°20286805 d'une durée d'un an, reconductible par tacite reconduction, d'un montant maximum de 10 000 euros remboursable selon des mensualités et à un taux variable. La société Caisse de Crédit mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément a prononcé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juin 2022, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable 20286806 ainsi que la résiliation de la convention de compte 20286801. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins devoir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes : * 8 779,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant 20286801 outre intérêts au taux contractuel depuis le 30 juin 2022, * 9 988,32 euros au titre du solde du prêt 20286805 outre intérêts au taux de 2,99% à compter du 30 juin 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins une année entière en application de l'article 1154 du code civil, - condamner M. [F] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : S'agissant de la convention de compte courant 20286801: - déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°20286801, - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément de sa demande en paiement, S'agissant du crédit renouvelable n°20286805: - déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément recevable en son action, - débouté la société Caisse de Crédit mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément de sa demande, - condamné la société Caisse de Crédit mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément aux dépens de l'instance, - débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 septembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * S'agissant de la convention de compte courant 20286801: - a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - l'a déboutée de sa demande en paiement, *S'agissant du crédit renouvelable n°20286805: - l'a déboutée de sa demande, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes : * 8 877,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé Eurocompte Sérénité n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux contractuel depuis le 12 septembre 2023 et jusqu'à complet règlement, * 9 988,32 euros pour le Prêt Passeport n°[Numéro identifiant 2] outre intérêts au taux conventionnel de 2,99 % à compter du 30 juin 2022 jusqu'à complet règlement, - ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du code civil, - rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Amann, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [F] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024. Par message RPVA du 27 mars 2024, la cour a demandé à l'avocat de la banque des explications sur le décompte relatif au prêt (pièce 11) et notamment quant aux versements intitulés 'mensualité prélevée' d'un montant différent des mensualités du prêt, permettant de s'interroger sur le bien-fondé de la déchéance du terme. Par message RPVA du 3 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément a précisé que ces mensualités correspondent à une seconde tentative de prélèvement de l'échéance limitée au seul montant du capital et qu'il s'agit de tentatives de prélèvement échouées, ces écritures apparaissant également au débit pour le montant de l'échéance initiale, de sorte que le prêt est bien en impayé depuis le 5 janvier 2022 et que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Il est précisé que les contrats ayant été régularisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Sur le compte courant n°20286801 1) Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément fait grief au premier juge d'avoir entendu déduire du solde débiteur le montant des différents frais et intérêts facturés depuis l'origine en se fondant sur l'article L. 341-8 du code de la consommation et de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'en omettant de verser aux débats les relevés de compte des années 2019 et 2020, elle l'avait privé de la possibilité de calculer l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts et partant, qu'elle n'apportait pas la preuve de l'étendue de l'obligation dont elle se prévalait. Elle rétorque que l'article L. 341-8 susvisé ne s'applique qu'aux prêts et non aux comptes courants qui sont régis par les dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation desquelles il résulte que les seuls frais et intérêts que le prêteur ne peut réclamer sont ceux liés au dépassement objet de la demande et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur d'éventuels frais et intérêts antérieurs au dernier solde créditeur du compte courant comme l'a fait le premier juge qui a ainsi rendu une décision infondée en droit. Elle en déduit qu'il convenait de partir du premier solde débiteur du compte courant non régularisé qui date du 27 décembre 2021, raison pour laquelle elle n'a versé aux débats que la liste des mouvements du compte pour les années 2021 et 2022. Sur ce, Il convient de relever que si le premier juge a visé l'article L. 341-8 du code de la consommation pour fixer le montant de la créance, il a déchu la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément de son droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 312-92 du code de la consommation. En application de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L. 312-3 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1. En application de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, le premier juge a déchu la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que le découvert significatif du compte courant s'était prolongé pendant plus d'un mois sans que le prêteur justifie avoir porté à la connaissance du débiteur l'information relative au montant du dépassement, au taux débiteur et aux frais et intérêts dus par lui; et qu'il ne justifiait pas davantage avoir proposé à l'emprunteur, suite au prolongement de trois mois de ce découvert, un autre type d'opération. La banque, qui demande l'infirmation du chef du jugement l'ayant déchue de son droit aux intérêts conventionnels, ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention. Elle ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales rappelées ci-dessus alors que l'analyse des relevés de compte produits pour les années 2021 et 2022 font effectivement apparaître un découvert significatif pendant plus d'un mois et un prolongement de plus de trois mois de ce découvert. La cour ne peut donc que confirmer le chef du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 2) Sur le montant de la créance En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La banque doit donc rapporter la preuve de la créance qu'elle réclame. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et aux frais s'applique effectivement à ceux liés au dépassement, l'absence de production des relevés du compte pour la période allant de son ouverture (mai 2019) au 2 janvier 2021, y compris en cause d'appel, ne permet pas de s'assurer, pour cette période, du respect par la banque de ses obligations légales rappelées ci-dessus et partant de s'assurer de l'absence d'imputation de frais et d'intérêts indus. En outre, l'absence de ces documents ne permet pas à la cour de vérifier le montant de la créance réclamée pour cette période, étant ajouté qu'au 2 janvier 2021, le solde du compte était déjà débiteur à hauteur de - 8 524,65 euros. Le solde du compte, arrêté au 13 décembre 2022, est débiteur de - 7 725,28 euros, de sorte qu'en réintégrant la somme de 8 524,65 euros qui n'est pas justifiée, aucune somme n'est due par M. [F]. Faute de justifier du bien-fondé de sa créance, la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur le contrat de prêt n°20286805 1) Sur la déchéance du terme Le premier juge a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément de sa demande au titre de ce prêt au motif qu'elle ne justifiait pas avoir régulièrement procédé à la résiliation du contrat en l'absence de mise en demeure préalable et de mise en demeure prononçant la déchéance du terme, les courriers concernant un prêt n°20286806, tout en soulignant qu'elle ne sollicitait pas le prononcé de la résiliation judiciaire, La société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément soutient, au contraire, avoir régulièrement procédé à la résiliation de ce contrat en indiquant que si les courriers de mise en demeure comportent un autre numéro de contrat, elle démontre que ce numéro correspond à une utilisation du contrat de prêt renouvelable et utilisable par fraction qu'elle est contrainte de renuméroter pour pouvoir l'identifier mais qui se rattache nécessairement au contrat initial. Sur ce, En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il ressort du contrat de prêt que 'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, (...) en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations'. Il convient de rappeler que le crédit en réserve n°20286805 est un crédit renouvelable dont la particularité est de fixer des échéances dont le montant est fonction de celui de l'utilisation et de la durée de remboursement choisies et dont le taux débiteur est déterminé à l'avance tout en dépendant de la nature de l'utilisation, des options et de la durée choisies pour chacune d'elles. Chaque utilisation est une fraction du crédit initial, ce qui explique que soient produits des historiques et des décomptes distincts. La société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément produit: - une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022 mettant M. [F] en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées pour un montant de 792,07 euros au titre du 'UTIL PROJET' n°20286806 d'un montant initial de 10 000 euros, avant le 21 avril 2021 sous peine de résiliation du contrat. Y était joint un relevé des échéances en retard au titre de ce prêt mentionnant un crédit accordé de 10 000 euros avec une première échéance fixée au 5 juin 2021. Le montant des mensualités impayées correspond effectivement à l'historique de compte produit (pièce 11). - un courrier de résiliation du prêt du 29 juin 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception concernant notamment les prêts n°20286805 et 20286806 à laquelle était joint un décompte de créance mentionnant un total restant dû de 9 864,87 euros. Elle verse également aux débats un courrier de confirmation d'une opération du 7 mai 2021 (pièce 10) adressé à M. [F] lui rappelant qu'il a réalisé le 7 mai 2021 un déblocage de 10 000 euros destiné à financert un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 185,96 euros dont le taux débiteur est de 2,99% auquel était jointe une 'information préalable à la mise à dispositon d'une utilisation - passeport crédit n°20286805" de 10 000 euros. Il apparaît ainsi que les mises en demeure susvisées correspondent effectivement à l'utilisation de 10 000 euros numérotée 20286806 du crédit en réserve n°20286805 et que M. [F] n'a pas régularisé les impayés dans le délai imparti, de sorte que ce contrat de prêt a été régulièrement résilié par la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef. 2) Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément produit à l'appui de sa demande en paiement notamment: - l'offre de prêt acceptée, - la notice d'information relative à l'assurance, - la fiche de renseignement et les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité, de son identité et de son domicile, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - la preuve de la consultation du FICP, - l'historique du prêt, - les courriers de mise en demeure, - le détail de créance à la date du 29 juin 2022. Il ressort des documents versés aux débats que M. [F] est redevable envers la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément des sommes suivantes: - 8 171,53 euros au titre du capital restant dû, - 930,60 euros au titre des échéances impayées, soit 9 102,13 euros. Il convient donc de condamner M. [F] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 12 mai 2022, date de la déchéance du terme. La société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément sollicite également la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 715,45 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte qu'il ne peut être sollicité la capitalisation des intérêts. L'appelante est en conséquence déboutée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [F], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmés. La somme qui doit être mise à la charge de M. [F] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément peut être équitablement fixée à 800 euros. Sur l'exécution provisoire La cour rappelle que le présent arrêt n'est susceptible que d'un pourvoi non suspensif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rappeler, comme le demande l'appelante, que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément de sa demande au titre du crédit renouvelable n°20286805 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Condamne M. [U] [F] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément la somme de 9 102,13 euros avec intérêts au taux de 2,99 % à compter du 12 mai 2022, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ; Condamne M. [U] [F] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel Boulogne - Jean-Baptiste Clément la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [B] [E] qui en fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Mearticle L. 312-3 du code de la consommation dispose quarticle L. 341-8 du code de la consommation pour fixerarticle 1353 du code civilarticle 473 alinéa 1 du code de procédure civile.article L. 341-8 du code de la consommation et de larticle 700 du code de procédure civile et larticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle L. 312-92 du code de la consommationarticle L. 341-9 du code de la consommation desquelles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a182b2cb67000826a707
Données disponibles
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