Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a70d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 350 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 23/05032 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGN AFFAIRE : M. [T] [I] C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° RG : 21/000252 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Carine TARLET Me Nathalie WINKLER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Tchécoslovaquie) de nationalité Tchèque [Adresse 2] [Localité 5] Présent à l'audience Représentant : Maître Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 APPELANT **************** S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) N° SIRET : 542 016 381 RCS Paris Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 - Représentant : Maître Marco FRISCIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 94 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE M. [T] [I] a souscrit le 15 mars 2012 auprès de la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) un prêt personnel 'classique'd'un montant en principal de 23 500 euros, au taux de 6,80 %, remboursable en 96 mensualités de 329,81 euros, assurance facultative comprise, soit jusqu'au 5 mars 2020. Par contrat du 8 novembre 2016, M. [I] a souscrit à un contrat d'abonnement CIC mobile auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC). Par contrat du 11 novembre 2016, M. [I] a souscrit à un contrat d'assurance 'accident de vie' auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC). Par contrat du 16 novembre 2016, M. [I] a souscrit à un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC). Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2019, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de le voir condamner à payer les sommes suivantes : - 11 004,74 euros comme montant du 'solde résiduel débiteur' du prêt personnel classique, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 6,80% depuis le 27 août 2018 et jusqu'à parfait paiement, - 877, 29 euros au titre de l'indemnité de 8% du capital restant dû, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a : - condamné M. [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 10 966,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 11 décembre 2018, au titre du solde du prêt personnel, - condamné M. [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme d'un euro au titre de la clause pénale, - rejeté toutes autres demandes des parties, dont la demande de dommages et intérêts de M. [I] en réparation des préjudices subis (matériel et moral), - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [I] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe en date du 10 mai 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Selon ordonnance d'incident rendue le 5 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, l'appel formé le 10 mai 2022 par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux, enregistré sous le numéro RG 22/03255, a été radié. M. [I] s'étant acquitté les sommes mises à sa charge par le premier juge, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/05032. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2023, M. [I], appelant, demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - infirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, en ce qu'il a : *condamné M. [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 10 966,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 11 décembre 2018, au titre du solde du prêt personnel, * condamné M. [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme d'un euro au titre de la clause pénale, *rejeté toutes autres demandes des parties, dont la demande de dommages et intérêts de M. [I] en réparation des préjudices subis (matériel et moral), * ordonné l'exécution provisoire, * condamné M. [I] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - déclarer la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) forclose en son action, - débouter, en conséquence, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) de toutes ses demandes, fins et conclusions, - remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant que le jugement entrepris ne soit rendu, - ordonner la restitution des sommes réglées par M. [I] en exécution du jugement de première instance, Subsidiairement, - prononcer à l'encontre de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) la déchéance du droit aux intérêts, et fixer à la somme de 4 941,72 euros le montant du capital restant dû avant application de la sanction de l'imputation sur ce capital du montant des intérêts courus au taux légal sur les sommes versées à titre d'intérêts par M. [I] depuis l'origine du prêt, - enjoindre à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) de verser aux débats le détail du calcul de ces intérêts au taux légal pour en imputer le montant global sur la somme de 4 941,72 euros, afin de déterminer le montant réel du capital restant dû, En l'absence de production de ce décompte de calcul d'intérêts, - débouter la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) de ses demandes en paiement faute d'établir l'existence et le montant exact de sa créance, - condamner la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) à verser à M. [I] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 octobre 2023, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), intimée, demande à la cour de : - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Puteaux le 17 mars 2022 (RG 11-21-000252), - le condamner à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023. Lors de l'audience, la cour a demandé aux parties de faire connaître leurs observations sur la déchéance du droit aux intérêts au taux légal, dans l'hypothèse où elle déchoirait la banque de son droit aux intérêts conventionnels. Par note en délibéré du 12 décembre 2023, M. [I] demande à la cour de dire qu'en pareille hypothèse, la cour devra juger que les sommes dues à la banque ne porteront aucun intérêt aux fins d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée à l'encontre du prêteur, qui a manqué à ses obligations légales. Par note en réplique du 19 décembre 2023, la banque a rappelé qu'elle concluait, à titre principal, à une confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de l'emprunteur une condamnation assortie des intérêts au taux conventionnel, avant d'ajouter, qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait que cette même condamnation fût assortie des intérêts au taux légal avec renonciation à majoration. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. I) Sur la forclusion Moyens des parties M. [I] fait grief au premier juge d'avoir ' dénaturé les pièces du dossier et son historique' pour considérer que la banque n'était point forclose au visa des dispositions de l'article L.311-37 ancien du code de la consommation, applicable au litige. Il expose à la cour que les premiers incidents de paiement remontent au 5 février et au 5 juin 2016 et le premier incident de paiement non régularisé au mois de février 2017. Il souligne que le premier juge ne pouvait s'appuyer sur l'historique des impayés, s'agissant d'un document interne à la banque auquel il n'entend goutte. Il fait valoir que le dépôt d'un dossier de surendettement le 22 décembre 2016, le dossier ayant été déclaré recevable le 13 janvier 2017 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Cass. 1er civ. 1er juin 2017, n°15-25.519). La banque rétorque que le premier impayé non régularisé de la mensualité fixée dans le plan de surendettement, qui marque le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article L.311-37, alinéa 1er du code de la consommation, remonte au 5 juin 2018, et que son assignation ayant été délivrée moins de deux ans plus tard - le 2 avril 2019 - elle n'est pas forclose comme l'a justement relevé le premier juge. Réponse de la cour L'article L.311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré au crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu après décision de la commission de surendettement imposant les mesures prévues à l' article L.331-7 du même code. Il résulte de ce texte que le délai de forclusion est interrompu en cas de procédure de surendettement aux particuliers, dans les hypothèses spécifiques prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 du code de la consommation. Au cas d'espèce, M. [I] a bénéficié d'une procédure de surendettement, qui a conduit la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, suite à l'échec de la phase amiable en raison du refus des débiteurs d'accepter le plan proposé, à imposer, le 9 juin 2017, des mesures au débiteur et à ses créanciers. En application du texte susmentionné, c'est donc le premier incident de paiement non régularisé à compter de cette date qui constitue le point de départ du délai de forclusion, dès lors qu'il est établi que la prescription biennale n'était point acquise à cette date (pièce n°6 de la banque et pièce n°7 de M. [I]). Si le dépôt d'une demande devant la commission n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion - Cass. 1er civ. 1er juin 2017, n°15-25.519 - comme le rappelle justement M. [I], il n'en va pas de même de la décision par laquelle la commission impose des mesures au débiteur et à ses créanciers. Il résulte de l'historique du prêt et des impayés que le premier incident de paiement non régularisé postérieur au 9 juin 2017 remonte au 5 juin 2018, et qu'il est antérieur de moins de deux ans à l'assignation introductive d'instance délivrée le 2 avril 2019. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il jugé que la forclusion biennale n'était pas encourue. II) Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et les conséquences qu'elle emporte sur le montant de la créance de la banque Moyens des parties M. [I] soutient que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en raison du fait que la banque ne justifie pas lui avoir remis une offre de prêt contenant un bordereau de rétractation, pas plus qu'elle ne justifie avoir consulté le FICP selon les modalités prévues par les articles 12 et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans la mesure où elle ne produit aucune capture d'écran, aucun fichier de la banque de France, et que le document en réponse versé aux débats par la banque ne concerne pas M. [T] [I], mais une dame [N] [D]. Il indique, par ailleurs, que, par suite de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la créance de la banque s'élève à la somme de 4 941, 72 euros, correspondant au capital emprunté déduction faite de l'ensemble des sommes réglées (23 500 - (14 630, 76 + 3 927, 52). Il précise, en outre, que doivent être imputés sur cette somme les intérêts courus sur les sommes versées à titre d'intérêts et que les sommes au paiement desquelles M. [I] pourrait être condamné ne doivent être assorties d'aucun intérêt, pas même des intérêts au taux légal, pour assurer l'effectivité de la sanction infligée à la banque. Réponse de la cour En application de l'article L311-12 ancien du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L311-18 et afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Au cas d'espèce, la banque verse aux débats l'offre de prêt faite à M. [D], et cette offre comporte un bordereau de rétractation signé et paraphé par M. [D]. Par suite, le premier moyen soulevé par M. [I] manque en fait. S'agissant du deuxième moyen tiré du défaut de justification de consultation du FICP, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 311-9, L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. Au cas d'espèce, le document produit par la banque fait apparaître que la réponse fournie par la banque de France ne concerne pas l'emprunteur mais une dame [N] [D], née en Gironde. Il s'ensuit que la banque, dès lors qu'elle n'a manifestement pas pris connaissance de la réponse à la consultation effectuée, ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur par le truchement de la consultation du FICP, comme le code de la consommation l'y oblige. Par suite, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée et M. [D], subséquemment condamné au paiement du capital empruntée, déduction opérée de la totalité des remboursements qu'il a effectués, soit la somme de 4 941, 72 euros (23 500-18 558,28), le prêteur qui a été déchu du droit aux intérêts ne pouvant réclamer que le capital restant dû, selon l'échéancier prévu, à l'exception des intérêts, des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1re civ., 31 mars 2011, n° 09-69.963). Par ailleurs, si des intérêts ont déjà été versés par l'emprunteur, ces sommes sont elles-mêmes productrices d'intérêts au taux légal, elles seront soit restituées par le prêteur, soit imputées sur le capital restant dû, sans toutefois que le défaut de production du montant de ces intérêts par la banque soit de nature à justifier un débouté de cette dernière. M. [I] est donc bien fondé à solliciter l'imputation sur la somme de 4 941, 72 euros des intérêts au taux légal courus sur le montant des sommes versées à titre d'intérêts depuis l'origine du prêt. Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Crédit industriel et commercial est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2018. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d' intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 6,8 %, l'intérêt légal était de 0,88 % à la date de la mise en demeure et de 5, 07 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Crédit industriel et commercial de perce voir des sommes d'un montant qui ne serait pas notablement inférieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir. Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier. La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard. Il convient donc de condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 941, 72 euros, sous déduction à opérer des intérêts au taux légal courus sur le montant des sommes versées à titre d'intérêts depuis l'origine du prêt euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date de la mise en demeure, sans majoration du taux d'intérêt légal. III) Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. [D] Moyens des parties M. [D], qui fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, expose à la cour que la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en : - ne l'informant pas de la réduction puis de la suppression de l'autorisation de découvert de 1000 euros dont il disposait sur son compte courant depuis 2014, cette faute lui ayant occasionné un préjudice matériel dès lors que la banque a rejeté certaines opérations en lui prélevant au passage des frais exorbitants, - en lui faisant signer en contrepartie du rééchelonnement de son prêt et alors qu'il se trouvait dans une situation financière délicate, trois contrats dont il n'avait nul besoin, - en manquant à son obligation de conseil, dès lors que ces trois contrats ne correspondaient ni à ses besoins ni à ses capacités financières, - en supprimant, lors d'un rendez-vous à l'agence ses moyens de paiement, ce qui caractérise une gestion déloyale de son compte, alors qu'il était un client fidèle depuis 1981, - ces fautes de la banque lui ont occasionné un stress important qui est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, alors qu'il travaillait avec une scie circulaire, au palais de la Découverte. M. [I] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. La banque s'oppose à ces demandes et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a rejetées. Elle expose à la cour n'avoir commis aucune faute, avoir fait signer à M. [I] un prêt correspondant à ses besoins, et avoir répondu point par point aux reproches qui lui étaient adressés par courrier du 23 octobre 2017. Elle indique, enfin, qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'accident du travail dont M. [I] a été victime. Réponse de la cour Il apparaît, à la lecture des échanges épistolaires entre M. [I] et la banque, que les fautes reprochées à cette dernière, non plus que les préjudices qui en auraient résulté, ne sont pas démontrés. Il apparaît, en effet, que la réduction puis la suppression de l'autorisation de découvert dont bénéficiait M. [I] sont intervenues dans le cadre de la recevabilité du dossier de surendettement, puis de la mise en place du plan de surendettement, que le chèque de 449, 04 euros a été rejeté après information préalable de M. [I] et qu'un délai lui a été laissé pour régulariser la situation. Il n'est nullement établi, en outre, que le chargé de clientèle de la banque ait subordonné le rééchelonnement du prêt consenti à M. [I] à la souscription par ce dernier d'un abonnement téléphonique, d'un contrat d'assurance vie et d'un plan d'épargne en actions ni que ces souscriptions ne correspondaient pas aux besoins de M. [D]. Enfin, aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre l'attitude de la banque envers M. [I] et l'accident du travail dont ce dernier a été victime. Par suite, le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires. IV) Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement dont appel Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif sur le montant de la créance de la banque emporte obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit au remboursement des sommes versées en trop en exécution du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter de sa signification valant mise en demeure. La cour n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement de l'appelant. V) Sur les demandes accessoires M. [D], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé la créance de la société Crédit Industriel et Commercial à la somme de 10 966, 08 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6, 80 % ; Statuant à nouveau du chef infirmé Condamne M. [T] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 4 941, 72 euros, sous déduction à opérer des intérêts au taux légal courus sur le montant des sommes versées à titre d'intérêts depuis l'origine du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date de la mise en demeure, sans majoration du taux d'intérêt légal ; Déclare sans objet la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire de ce chef ; Déboute M. [T] [I] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial une somme de 1 200 euros ; Condamne M. [T] [I] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.311-52 du code de la consommation dans sa vearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
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6628a182b2cb67000826a70d
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