Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a713
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 23/06778 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDMA AFFAIRE : [D] [H] C/ Etablissement Public [Localité 4] HABITAT PUBLIC Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Mars 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : 2 N° RG : 21/05786 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Chantal DE CARFORT Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 22221 - Représentant : Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0827 DEMANDEUR A LA REQUETE **************** COLOMBES HABITAT PUBLIC Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - DEFENDEUR A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, La cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant : PROCÉDURE Vu l'arrêt de la première chambre 1 - 2 de cette cour du 28 mars 2023, rendu entre, d'une part, M. [D] [H] et l'établissement Public [Localité 4] Habitat Public, d'autre part, selon lequel la cour a : "Débouté M. [D] [H] de sa demande de nullité du jugement du 9 juillet 2021 rendu par le tribunal de proximité de Colombes, Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel par M. [D] [H], Infirmé partiellement le jugement du 9 juillet 2021 rendu par le tribunal de proximité de Colombes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: Constaté que la dette locative d'un montant 331,73 euros a été soldée volontairement par M. [D] [H] en cours de procédure et que la demande de condamnation au paiement de cette somme est dès lors devenue sans objet, Confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamné M. [D] [H] à payer à la société OPH [Localité 4] Habitat Public la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [D] [H] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamné M. [D] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société OPH [Localité 4] Habitat Public représentée par Maître Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande". Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe de la première chambre 2 de la cour le 3 octobre 2023 par M. [D] [H] , qui estime que la cour a omis de statuer sur sa demande de réformation du jugement, qui avait indiqué dans son dispositif que l'exécution provisoire du jugement était de droit et qui demande à la cour de : - Juger qu'elle a omis de statuer sur la demande de réformation du jugement " en ce que ce dernier a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit ", - Rectifier cette omission de statuer et, en conséquence, - Réformer le jugement en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit et juger que le jugement du 9 juillet 2021 n'est pas revêtu de l'exécution provisoire telle que prévue par l'ancienne version de l'article 515 du code de procédure civile qui lui est applicable, - ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées. - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions en réponse du 17 octobre 2023 de l'Office public de l'Habitat, [Localité 4] Habitat Public, par lesquelles elle demande à la cour de : - juger que la cour n'a pas omis de statuer sur la demande de réformation du jugement du tribunal de proximité de Colombes " en ce que ce dernier a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit " ; En conséquence, - débouter M. [H] de toutes ses demandes ; Par extraordinaire, si la Cour considérait qu'elle a omis de statuer sur la demande de réformation du jugement du Tribunal de proximité de Colombes : - rectifier cette omission de statuer En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - juger que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire ; - ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [H] à lui verser un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en omission de statuer : L'article 463 du code de procédure civile dispose que : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. L'article 464 du code de procédure civile ajoute que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Il est établi en l'espèce qu'en page 32 et 33 des conclusions d'appelant de M. [H], il était demandé à la cour la réformation du jugement sur l'exécution provisoire dont le premier juge avait rappelé à tort qu'elle était de droit. Il faisait valoir que l'instance ayant donné lieu au jugement n'était en effet pas concernée par la réforme de la procédure civile intervenue en 2019, de sorte que l'exécution provisoire du jugement n'était pas de droit, si bien que l'Office public de l'Habitat, [Localité 4] Habitat Public avait expressément demandé au premier juge d'ordonner l'exécution provisoire, M. [H] s'étant opposé, quant à lui, à cette demande. Or, il ressort de la lecture de l'arrêt que ce moyen de réformation portant sur l'exécution provisoire du jugement déféré n'a pas été examiné par la cour, laquelle a, par conséquent, omis de statuer sur cette demande de réformation de ce chef de jugement. Il convient donc de rectifier cette omission de statuer. Dans sa version applicable au litige devant le premier juge saisi par une assignation antérieure au premier janvier 2020, l'article 515 du code de procédure civile disposait que : "hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation". En retenant ainsi dans le dispositif de la décision déférée que l'exécution provisoire était de droit, le premier juge a ainsi commis une erreur de droit, les dispositions de l'article 515 précité, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3, n'étant alors pas applicables aux faits de l'espèce. L'Office public de l'Habitat, [Localité 4] Habitat Public ne justifie pas dans ses écritures et ses pièces de circonstances rendant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire du jugement déféré. Pour les motifs ci dessus exposés, le jugement du 9 juillet 2021 ayant retenu que l'exécution provisoire était de droit sera infirmé et l'Office public de l'Habitat, [Localité 4] Habitat Public débouté de sa demande d'exécution provisoire du jugement telle que prévue par l'ancienne version de l'article 515 du code de procédure civile applicable. En conséquence, la requête en omission de statuer de M. [H] sera déclarée recevable et bien fondée, et l'arrêt entrepris rectifié comme précisé ci-après. Sur les dépens : Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la première chambre 2, Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de M. [D] [H], Dit que dans le dispositif de l'arrêt de la cour du 28 mars 2023 ( enregistré sous le numéro de RG 21 /5786), rendu entre, d'une part, M. [D] [H] et l'établissement Public [Localité 4] Habitat Public, d'autre part, il convient dans le dispositif de cet arrêt, après le paragraphe " Constate que la dette locative d'un montant de de 331, 73 euros a été soldée volontairement par M. [D] [H] en cours de procédure et que la demande de condamnation au paiement de cette somme est des lors devenue sans objet", d'ajouter le paragraphe suivant : Déboute l'Office public de l'Habitat, [Localité 4] Habitat Public de sa demande d'exécution provisoire du jugement du 9 juillet 2021 rendu par le tribunal de proximité de Colombes, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°1 du 28 mars 2023 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt rectifié, Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public. - Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 464 du code de procédure civile ajoute quarticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 515 du code de procédure civile disposaitarticle 515 du code de procédure civile applicablarticle 463 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6628a182b2cb67000826a713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel