Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a183b2cb67000826a717
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 24/00113 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIR7 AFFAIRE : [V] C/ [P], [P], [P], [W], [S], S.A.R.L. [21], ORDONNANCE dont le délibéré a été prorogé le 26 mars 2024, les parties en ayant été avisées, et prononcée le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Anna MANES, Présidente de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [T] [E] [U] [V] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 6] [Localité 19] - ALLEMAGNE représentée par Me Amandine [N]-[A], avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 DEMANDERESSE À LA TIERCE OPPOSITION C/ Monsieur [B], [X] [P] né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 18] représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me Thomas BREDILLARD substituant Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1048 Madame [C], [O] [P] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 14] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 11] Bât 3, appt 320 [Localité 15] représenté par Me Samia KASMI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 Monsieur [F] [W] [Adresse 8] Pavillon 16 [Localité 18] Défaillant Monsieur [I] [S], défendeur à la tierce opposition né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 27] (IRAN) de nationalité Allemande [Adresse 4] [Localité 20] - ALLEMAGNE représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 S.A.R.L. [21] représentée par son gérant et représentant légal, dûment domicilié au siège social [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 DÉFENDEURS À LA TIERCE OPPOSITION ****************************************************************************** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [L] [S] épouse [P] est décédée le [Date décès 17] 2007 à [Localité 23], alors qu'elle était domiciliée à [Localité 25] (Hauts-de-Seine). Selon l'acte de naissance établi au service central d'état civil, elle était mariée à M. [B] [P], épousé le [Date mariage 10] 1973 à [Localité 27] (République islamique d'Iran). Deux enfants sont issus de cette union, M. [H] [P] et Mme [C] [P], nés respectivement à [Localité 27] le [Date naissance 9] 1968 et à [Localité 22] le [Date naissance 2] 1978. Par acte d'huissier de justice du 7 août 2009, M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] ont fait assigner M. [H] [P] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir : - la détermination des héritiers de la défunte et des droits de ceux-ci, - la détermination de l'actif successoral, - l'attribution préférentielle au profit de M. [B] [P] d'un fonds de commerce et des parts sociales de la SARL [26], - la condamnation sous astreinte de M. [H] [P] à signer l'acte de notoriété, - l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [S] épouse [P], avec désignation de M. [R], ès qualités, notaire à [Localité 25]. Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a : - Annulé la constitution de l'avocat de M. [H] [P], - Déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier aux termes desquelles il soulevait notamment l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal des successions de [Localité 27]. Mme [G] [M] veuve [S], mère de [L] [S] épouse [P], la défunte, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 septembre 2010 et a sollicité, par conclusions du 14 octobre 2010, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles qu'elle indiquait avoir saisi aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement iranien du 10 mai 2010 qui lui aurait reconnu sa qualité d'héritière. Par acte délivré le 5 octobre 2012, M. [H] [P] a fait citer en intervention forcée M. [W]. Le 11 décembre 2012, M. [H] [P] a déposé un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen devant la formation de jugement. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de M. [H] [P] tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, en particulier : - Déclaré recevable la défense de M. [H] [P] et de Mme [G] [M], - Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [21], - S'est déclaré compétent pour connaître de l'action en partage de la succession de [L] [S] épouse [P], - Rejeté l'exception de litispendance, - Mis hors de cause M. [F] [W], - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - Rejeté la demande de provision de M. [H] [P] ; - Dit que [L] [S] épouse [P] est décédée le [Date décès 17] 2007 à [Localité 22] 10ème, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [B] [P] et ses deux enfants M. [H] [P] et Mme [C] [P], - Ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de [L] [S] épouse [P], - Désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, M. [Y], ès qualités de notaire, - Déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [P] relatives aux dividendes non versés par la [26] et la société [21] ainsi qu'au titre de "vampirisations, détournements de fonds, marchandises et clientèles" survenus dans ces sociétés, - Débouté les parties de toutes les autres demandes, - Dit le jugement opposable à Mme [G] [M], - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013 à l'encontre de M. [H] [P], Mme [G] [M] veuve [S], M. [F] [W] ainsi que de la société [21]. Par ordonnance d'incident rendue le 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [H] [P] devant le doyen des juges d'instruction de Versailles du 22 décembre 2010. Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] ont sollicité la révocation du sursis à statuer ainsi ordonné au motif qu'un non-lieu définitif avait été prononcé au titre de la plainte précitée conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017. [G] [M] veuve [S] est décédée le [Date décès 16] 2018. Son décès a été dénoncé par M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] le 15 mars 2019. Par ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : - Constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile, - Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 pour reprise d'instance. Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles en raison du défaut de diligences des parties. Le 1er juillet 2020, M. [B] [P] et Mme [C] [P] ont demandé, par lettre, au conseiller de la mise en état de solliciter l'intervention du ministère public aux fins de reprise d'instance en vertu de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] ont sollicité, au fondement de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de : - Demander au Ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance, portant en particulier sur l'identification et la localisation des héritiers de [G] [M], veuve [S] ; - Réserver le sort des dépens. A la suite de cette demande, les requérants ont sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro 20/03890. Quelques mois plus tard, M. [S], l'héritier de [G] [M], est apparu en tant que témoin dans une procédure distincte, pénale, opposant les mêmes parties, au titre de laquelle il avait élu domicile auprès du cabinet de Mme [N]-[A], ès qualités d'avocate, à [Localité 25] (Hauts-de-Seine). M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] ont fait signifier au cabinet de Mme [N]-[A], ès qualités d'avocate, le 25 novembre 2020, une assignation en intervention forcée de M. [S], l'héritier de [G] [M]. Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement de la procédure d'incident introduite le 29 septembre 2020, de prononcer son dessaisissement, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par conclusions signifiées le 16 décembre 2020, M. [H] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de : In limine litis et à titre principal : - Constater que les conclusions créant le présent incident n'ont jamais été signifiées à l'ensemble des héritiers de la défunte [G] [M] veuve [S], En conséquence déclarer irrecevable cet incident et dire que cette instance ne peut valablement se tenir, en rejetant toutes demandes formulées à cet effet par les consorts [P], A titre subsidiaire : - Constater que les appelants n'ont nullement accompli les diligences mises à leur charge telles que précisées dans l'ordonnance de radiation du 27 juin 2019 permettant un quelconque rétablissement au rôle de cette affaire, En conséquence, - Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours. En tout état de cause : - Débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état : - A donné acte à M. [B] [P] et Mme [C] [P] épouse [W] de ce qu'ils se désistent de leur incident, - Les a déboutés du surplus de leurs demandes dans le cadre du présent incident, - A dit qu'il sera statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance au fond. Il ressort de l'ordonnance du 4 mai 2021 que le conseiller de la mise en état a rappelé les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 par M. [H] [P], mais n'y a pas répondu. Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles a : - Constaté la péremption de l'instance, - Condamné M. [B] [P] et Mme [C] [P] aux dépens de la procédure d'appel, - Débouté M. [B] [P] et Mme [C] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie sur déféré, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 25 octobre 2022, déclaré recevable cette requête introduite par M. [B] [P] et Mme [C] [P] le 13 avril 2022 et infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022. Statuant à nouveau, la cour a dit que l'instance n'est pas périmée, a condamné M. [H] [P] aux dépens de l'incident et à verser 3000 euros aux requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un nouveau calendrier de procédure a été fixé et la clôture a été fixée au 11 mai 2023. Le 3 mai 2023, M. [H] [P] a soulevé un incident. Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : - Déclaré les demandes de M. [H] [P] irrecevables ; - Déclaré les demandes de la société [21] aux fins de radiation et aux fins d'interruption de l'instance en raison de l'absence d'intervention dans la cause des héritiers de [G] [S] née [M], irrecevables ; - Rejeté la demande de la société [21] aux fins de radiation et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours ; - Condamné M. [H] [P] à verser 2 500 euros à M. [B], [X] [P] et 2 500 euros à Mme [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [H] [P] à verser 4 000 euros à M. [B], [X] [P] et Mme [C] [P] (donc 2 000 euros chacun) en réparation de leur préjudice au titre de la procédure abusive ; - Condamné M. [H] [P] à une amende civile de 3 000 euros ; - Rejeté toutes autres demandes ; - Condamné M. [H] [P] aux dépens de l'incident. M. [H] [P] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel, au fondement de l'article 916 du code de procédure civile, le 13 juillet 2023. Constatant que M. [I] [S] et Mme [T] [V], se présentant comme héritiers de [G] [S] née [M], avaient sollicité par conclusions notifiées le 29 décembre 2023 du conseiller de la mise en état qui a rendu l'ordonnance ainsi déférée, au visa des articles 372 et 374 du code de procédure civile, de : 'Déclarer nulle et non avenue son ordonnance rendue le 29 juin 2023 puis Ordonner la reprise d'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; A titre subsidiaire, Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 et Ordonner la reprise de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (sic), cette cour, par arrêt du 16 janvier 2024, a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état ainsi saisi dans la mesure où sa décision est susceptible d'avoir une influence sur l'arrêt à intervenir dans le cadre de ce déféré. L'objet du présent incident Par déclaration du 4 janvier 2024, Mme [N]-[A], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, constituée pour le compte de son mandant Mme [T] [V], demeurant en Allemagne, se présentant comme l'une des huit héritiers de la [G] [S], née [M], décédée le [Date décès 16] 2018, a déclaré former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630. Le 11 janvier 2024, la présidente de cette chambre, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, a sollicité des avocats postulants constitués dans cette procédure leurs observations sur la recevabilité de cette opposition, avant le 29 janvier 2024 à midi. Il a été précisé que l'ordonnance sera rendue le 20 février sans audience préalable sauf demande expresse et motivée d'au moins une partie qui devra également être transmise à la cour avant le 29 janvier 2024 à midi. Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [S] et Mme [T] [E] [U] [V], se présentant comme deux des huit héritiers de la défunte [G] [S] née [M], demandent de : In limine litis : - Constater que les dates limites du « 29 Janvier 2024 à midi » ainsi que celle du délibéré du «20 février 2024 » fixées en avance par la cour sont intenables et ne permettent pas un débat contradictoire (surtout en présence de parties résidant à l'étranger), en conséquence Fixer un nouveau calendrier de procédure permettant un débat contradictoire et serein avec prise en compte des rallongements de délais de deux mois pour résidence à l'étranger, et à défaut Rejeter et écarter des débats les conclusions tardives adverses signifiées le 26 janvier 2024 pour violation du principe du contradictoire ; - Ordonner la réattribution correcte de la présente instance au CME et vis-à-vis de la décision attaquée. En tout état de cause : - Ordonner le retrait du rôle de la présente instance accompagné d'un sursis à statuer d'ici la production par la partie la plus diligente de l'ordonnance du 29 juin 2023 dans sa version révisée suite à la requête en nullité dont elle a fait l'objet. - Ordonner pour une bonne administration de justice la jonction des instances RG 24/00112 et RG 24/00113 entre elles et Dire qu'une plaidoirie s'impose dans la présente instance une fois rétablie et ce compte tenu des nombreuses violations répétées du principe du contradictoire et des droits des concluants à un procès juste, équitable et impartial. - Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions. - Réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] [X] [P] et Mme [C], [O] [W], née [P] demandent, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Mme [T] [V] ; - Condamner Mme [T] [V] à leur verser à chacun de M. [B] [X] [P] et Mme [C], [O] [W], née [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident. Le 1er février 2024, la présidente de cette chambre a adressé un soit transmis aux avocats constitués dans cette affaire les priant de bien vouloir se présenter à l'audience de procédure du jeudi 29 février 2024 à 09 H 00, Salle N° 1 pour être entendus suite à la demande d'observations envoyée le 11 janvier 2024. Par message RPVA du 28 février 2024, Mme [N]-[A], pour sa cliente Mme [T] [V], a indiqué que : * la demande d'observation du 11 janvier ne lui était pas parvenue à temps, * l'audience du 29 février 2024 se heurtait à un 'contresens temporel' et nécessitait à son tour de faire l'objet d'un renvoi à une date ultérieure ; * le non respect du principe de la contradiction dans cette affaire et la non prise en compte des rallongements de délais de deux mois prévus pour les parties résidant à l'étranger, ce qui est le cas, * elle avait été très surprise de constater les convocations pour différentes plaidoiries en février 2024 alors que ses différents recours datent seulement de janvier 2024 et qu'aucune de ces affaires n'est en l'état, les différentes parties n'ayant pas conclu ; * plaider la 'tierce opposition RG 24/00113' ou même 'l'opposition RG 24/00112' avant la 'requête en nullité RG 22/02630 ' occasionne un nouvel 'anachronisme temporel' et surtout se heurte à une décision prise par la cour (lors des deux déférés) qui consiste à attendre d'abord et avant tout l'issue finale de la procédure de requête en nullité car si celle-ci aboutit, alors les deux déférés, l'opposition et même la tierce opposition deviennent tous totalement sans objet ; * son client M. [I] [S] a sollicité l'aide juridictionnelle pour ces trois instances RG 24/00112, RG 24/00113 et RG 22/02630 Req. Nullité qui l'autorise à solliciter un retrait du rôle ou à défaut un renvoi suffisamment lointain de ces trois instances afin de permettre au BAJ de prendre sa décision (annoncée par le guichet-accueil comme étant dans environ 8 à 10 mois), * le Baj doit donc d'abord la désigner formellement avant qu'elle puisse plaider ou intervenir officiellement pour le compte de son client dans les différents dossiers devant cette cour ; * pour toutes ces raisons, notamment d'aide juridictionnelle, de résidence à l'étranger, de contresens temporel et de primauté de la procédure de requête en nullité sur toutes les autres, elle prie la présidente d'excuser son absence aux audiences du 29 février 2024 à 9 heures et du 25 avril 2024 à 14 heures et pour solliciter un nouveau retrait du rôle à défaut un renvoi lointain, notamment à cause du BAJ. Par message RPVA, la présidente de cette chambre, en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état, a demandé aux conseils constitués de se présenter à l'audience où la demande de renvoi sera examinée et un point sur l'ensemble des procédures saisissant la cour depuis 2013 sera fait. À l'exception de Mme [K], conseil de M. [H] [P] et de Me Sidi-Aïssa, conseil de la SARL [21], qui ne se sont pas présentées et qui n'ont pas fait connaître les raisons de leur absence, tous les conseils étaient présents et notamment Mme [N]-[A]. Mme [T] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande de renvoi. Les conseils de M. [B] [X] [P] et Mme [C], [O] [W], née [P] s'opposent fermement à la demande de renvoi et soutiennent que leurs clients sont en droit d'exiger que leur cause soit entendue rapidement, que l'appel a été interjeté en 2013 et que le fond n'a pu être examiné par la cour en raison des stratégies de blocage de leur adversaire. Ils exhortent donc la justice de statuer et d'avancer vers la solution du litige. Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [S] et Mme [T] [E] [U] [V], se présentant comme deux des huit héritiers de la défunte [G] [S] née [M], demandent, au fondement des articles 372, 374 et 444 du code de procédure civile, de : -Constater l'absence de plaidoirie ainsi que la violation grave et répétée du principe du contradictoire dans les instances numéros RG 24/00112 et RG 24/00113. -Constater une nouvelle fois l'irrégularité des reprises d'instances survenues entretemps ainsi la nullité de tous les actes, décisions ou jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, pour cause d'absence de l'ensemble des héritiers de la défunte Mme [G] [S], née [M] lors de ces actes ou décisions. En conséquence, - Ordonner la réouverture des débats se rapportant à des deux instances portant les numéros RG 24/00112 et RG 24/00113. - Prononcer la jonction de ces deux instances, puis Ordonner la réattribution correcte de la présente instance au conseiller de la Mise en Etat (et non à la Cour) ensuite renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre aux concluants d'intervenir et de signifier utilement des pièces et écritures suivi d'un débat contradictoire. A titre subsidiaire, - Ordonner le retrait du rôle de ces deux instances (Nr RG 24/00112 et RG 24/00113) accompagné d'un sursis à statuer d'ici la production par la partie la plus diligente de l'ordonnance du 29 juin 2023 dans sa version révisée suite à la requête en nullité dont elle a fait l'objet. Vu les conclusions de réouverture des débats de M. [H] [P] notifiées le 22 avril 2024 et sur la demande de réouverture des débats et de jonction des deux instances (RG 24/112 et RG 24/113) ; SUR CE, Sur la demande de M. [H] [P] du 22 avril 2024 Il n'y a pas lieu à réouverture des débats dès lors que la note en délibéré n'a pas été sollicitée dans le présent dossier. Sur la demande de renvoi Contrairement à ce qui est indiqué dans le message du 28 février 2024 émanant de Mme [N]-[A], avocate, pour sa cliente Mme [T] [V], la demande d'observations a bien été adressée le 11 janvier 2024 et il n'a pas été porté à la connaissance du greffe de cette chambre de difficultés de transmission émanant du réseau privé virtuel des avocats. Au reste, Mme [N]-[A] ne justifie pas de l'existence de difficulté particulière rencontrée dans le fonctionnement du réseau privé virtuel des avocats. A supposer que Mme [N]-[A] fasse référence à un message du greffe au sujet d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats, il sera observé que ce message a été adressé dans le cadre du dossier N° RG 22/02630 et concernait une demande relative aux justificatifs des actes de notoriété suite au décès, en particulier, de [G] [S] née [M] et ne concernait nullement le message adressé le 11 janvier 2024 portant sur la recevabilité de cette opposition. Les 'contresens temporels allégués', le choix de faire trancher la question de la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance du conseiller de la mise en état relèvent de l'appréciation de la présidente de cette chambre, en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état d'une affaire, pas des avocats ou/et de leurs clients. Au reste, aucun fondement juridique n'est invoqué à l'appui de ces critiques ou/et demandes. Par voie de conséquence, les demandes tendant à la 'réattribution correcte de la présente instance au CME et vis-à-vis de la décision attaquée', le 'retrait du rôle', la 'jonction des instances RG 24/00112 et RG 24/00113', ne pourront qu'être rejetées. De même, c'est sans fondement juridique que Mme [T] [V] fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier des rallongements de délais de deux mois dans le cadre de la mise en état et des incidents de procédure. Le non respect du principe de la contradiction n'est pas fondé dès lors que Mme [N]-[A] assure la défense de sa cliente depuis le 20 octobre 2023, qu'elle a conclu le 29 janvier 2024 à la suite de la demande d'observations relatives à la recevabilité de la tierce-opposition à l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 formée par ses soins le 4 janvier 2024 et qu'elle représente effectivement sa cliente depuis octobre 2023. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'aide juridictionnelle qui sera, le cas échéant accordée à M. [I] [S], autre héritier allégué [G] [S] née [M], ne prive pas son avocat de la possibilité de continuer à assurer tant la défense de M. [I] [S] que de Mme [T] [V], seule la prise en charge des honoraires de l'avocate, est concernée par cette demande d'aide juridictionnelle. Au reste, les interventions de Mme [N]-[A], ses demandes et ses réponses au magistrat chargé de la mise en état en sont la plus éloquente des démonstrations. La demande de renvoi sollicitée sera donc rejetée. Sur la demande de réouverture des débats Pour les raisons susmentionnés, la violation du principe de la contradiction n'étant nullement caractérisée, le débat ayant eu lieu devant le magistrat chargé de la mise en état, et non devant la cour, le moyen tiré de 'l'impossibilité de juger l'opposition ou la tierce opposition si l'ordonnance du 29 juin 2023 n'existe même plus sur le plan légal suite à la requête en nullité déposée à son encontre', étant inopérant, les autres moyens développés sous des points 4 et 5 étant inopérants outre manifestement infondés, la demande de réouverture des débats, qui n'est pas justifiée, sera rejetée. Sur la recevabilité de la tierce opposition L'article 795 du code de procédure civile dispose en particulier que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. L'article 907 du même code précise en particulier que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. La lecture combinée de ces dispositions prévoit donc que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont ni susceptibles d'opposition ni de tierce opposition. Il s'ensuit que la déclaration de tierce opposition du 4 janvier 2024, de Mme [N] [A], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, constituée pour le compte de son mandant Mme [T] [V], demeurant en Allemagne, se présentant comme l'une des huit héritiers de [G] [S], née [M], décédée le [Date décès 16] 2018, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 est irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [T] [V]. Il apparaît équitable d'allouer la somme de 2 000 euros chacun à M. [B] [X] [P], d'une part, et Mme [C], [O] [W], née [P], d'autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [V] sera dès lors condamnée au paiement de ces sommes. Sur l'amende civile Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Mme [T] [V], par la voie de son conseil, Mme [N] [A], qui s'est constituée, est intervenue dans la procédure au fond, RG 22/2630, le 20 octobre 2023. Mme [N] [A] assure donc sa défense depuis cette date. Depuis cette date, elle a multiplié des incidents de procédure qui tendent non seulement à faire opposition à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 29 juin 2023, mais aussi à solliciter l'annulation et/ou la rétractation de cette ordonnance. Alors qu'une demande d'observations écrites était formulée, ce qui aurait pu éviter des frais supplémentaires aux parties, en particulier le paiement d'honoraires de plaidoiries, en présence d'une question juridique ne présentant aucune difficulté, la simple consultation de deux articles du code de procédure civile suffisait à répondre à cette question, Mme [T] [V] a fait le choix de solliciter une audience pour débattre de cette question le 29 janvier 2024. Cette demande a été accueillie dès le 1er février 2024 et elle a été informée que sa demande sera examinée le 29 février 2024. La veille de l'audience, elle sollicite de concert avec M. [I] [S] le renvoi de l'examen de l'incident à 8 ou 10 mois en raison de la demande d'aide juridictionnelle de ce dernier, déposée le 27 février 2024, donc l'avant veille de l'audience, invoquant de manière manifestement infondée le respect du principe de la contradiction et celui des droits de la défense. Les multiples incidents de procédure à l'encontre d'une seule ordonnance (opposition, nullité, rétractation) la demande d'audience de plaidoiries, puis de renvoi le veille de celle-ci à 8 à 10 mois, sont la démonstration flagrante d'une action en justice purement dilatoire afin que l'instruction de l'affaire initiée devant cette cour le 16 avril 2013 ne se clôture pas. Il s'ensuit que Mme [T] [V], par ce comportement procédural dilatoire, a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Elle sera dès lors condamnée à une amende civile de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de renvoi présentée par Mme [T] [V] ; REJETONS les demandes de réouverture des débats présentées par Mme [T] [V] et M. [H] [P] ; DÉCLARONS irrecevable la déclaration de tierce opposition de Mme [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 ; CONDAMNONS Mme [T] [V] aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS Mme [T] [V] à verser 2 000 euros chacun à M. [B] [X] [P], d'une part, et Mme [C], [O] [W], née [P], d'autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [T] [V] à une amende civile de 3 000 euros ; REJETONS toutes autres demandes. Le Greffier, La Présidente, Natacha BOURGUEIL, Anna MANES, Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile dispose earticle 370 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6628a183b2cb67000826a717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel