Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294823204c0caeeb98f1fb
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 77 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 18/06640 - N° Portalis DB3S-W-B7C-R5AW N° de MINUTE : 24/00204 Madame [D] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°185330 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEMANDERESSE C/ Madame [O] [R] placée sous le régime de la tutelle née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Jean RACLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 63 Association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur de Madame [O] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée DEFENDERESSES *************** COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 28 février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. *************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [D] [J] exerçait la profession d’auxiliaire de vie. Dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 6 juillet 2017 avec la société SIMPLY SAS (EPICURIA), elle s’occupait de [O] [R], née le [Date naissance 2] 1942 et placée sous mesure de tutelle confiée à la société EVOLENE TUTELLE. Le 20 octobre 2016, [D] [J] déposait plainte contre [O] [R] pour des faits de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commis le même jour à [Localité 7]. Elle expliquait qu’elle avait accompagné à l’épicerie [O] [R] et qu’elles avaient déposé les achats au domicile de cette dernière avant de repartir chez le coiffeur. Contactée téléphoniquement, le tuteur de [O] [R] avait demandé à [D] [J] de ramener les courses au motif que l’épicier ne devait plus vendre de l’alcool à la majeure protégée. [O] [R] s’était alors énervée et l’avait insultée et lui avait crié dessus, malgré l’intervention du coiffeur lui expliquant qu’elle n’y était pour rien. Elle accusait [O] [R] d’avoir violemment refermé sur elle le portail de son habitation au retour avant de l’attraper par les cheveux et de la gifler à plusieurs reprises. Elle précisait qu’elle était légèrement alcoolisée. Elle ajoutait que [O] [R] l’avait ensuire poussée quand elle avait pris le sac de courses, manquant de la faire tomber. Elle avait appelé ses supérieurs pour les aviser de la situation. La majeure protégée s’était rendue chez une voisine en disant que c’était elle qui l’avait agressée. Elle avait ramené les courses à l’épicerie en transmettant l’interdiction de vente d’alcool. A son retour, [O] [R] se trouvait toujours chez la voisine, à laquelle elle avait expliqué la situation. Elle s’était ensuite présentée aux services de police. Elle indiquait avoir rendez-vous chez son médecin traitant à 17 heures 45. Par certificat médical en date du 20 octobre 2016, le docteur [W] [E], médecin généraliste, fixait l’incapacité totale et temporaire de travail de 10 jours, en précisant que la patiente se plaignait de douleurs violentes de l’hémiface droite, de l’épaule et du membre supérieur droit ainsi que de la cheville droite. Le 27 octobre 2016, les services de police prenaient contact avec l’association EVOLENE TUTELLE. Celle-ci affirmait que [O] [R], âgée de 74 ans, était fermée sur elle-même et consommait de l’alcool malgré une contre-indication médicamenteuse. Elle la décrivait comme étant désagréable, aucune auxiliaire de vie ne souhaitant plus travailler avec elle. Elle précisait qu’il était peu probable qu’elle se souvienne de l’altercation. Elle ajoutait qu’elle espérait obtenir le placement de la majeure protégée en maison de retraite car elle n’était plus gérable. Elle concluait en évoquant une solution amiable avec leur prestataire. La plainte faisait l’objet d’un classement sans suite le 27 octobre 2016 au motif d’un état mental déficient, ce dont [D] [J] était avisée le 15 novembre 2016. [D] [J] bénéficiait d’arrêts de travail successifs du 21 octobre 2016 au 26 février 2017 pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, puis du 1er mars 2017 au 15 octobre 2017 au titre de la législation sur la maladie, pour des névralgies cervico-brachiales, une lombosciatique et un syndrome dépressif réactionnel post-traumatique. Les radiographies réalisées de 14 novembre 2016 étaient sans anomalie. L’Irm réalisée le 13 mars 2017 révélait une discopathie dégénérative modérée étagée C3-C4, C4-C5, C5-C6 et C6-C7 sans saillie discale focale objectivée. Le 1er mars 2017, la médecine du travail déclarait [D] [J] apte à la reprise du travail avec aménagement de son poste sans port de charges supérieures à 5 kilogrammes ou avec un chariot roulant. Le 2 août 2017 et le 6 septembre 2017, la médecine du travail ne délivrait pas d’avis d’aptitude en préconisant une nouvelle visite au mois de juillet 2019 (après maladie). Le 20 septembre 2017, [D] [J] était déclarée apte à un poste administratif ou à une formation. Par décision en date du 5 juillet 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) accordait à [D] [J] la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle du 14 mars 2017 au 13 mars 2022 et lui refusait le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). LA PROCEDURE Par actes d’huissier en date du 17 mai 2018, [D] [J] a assigné [O] [R] et l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur de [O] [R] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise et de provision. [O] [R] a constitué avocat par acte reçu le 21 juin 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019. Par jugement avant dire-droit rendu le 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny décidait de : - ordonner une expertise médicale confiée au docteur [U] [S], avec la mission habituelle, - réserver les demandes et les dépens de l’instance. Le rapport de l’expertise était déposé le 23 décembre 2022. Par conclusions signifiées le 24 avril 2023, [D] [J] demande au tribunal de : - condamner solidairement [O] [R] et l’association EVOLENE TUTELLE es qualité à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - condamner solidairement [O] [R] et l’association EVOLENE TUTELLE es qualité à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner solidairement [O] [R] et l’association EVOLENE TUTELLE es qualité à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées, - condamner solidairement [O] [R] et l’association EVOLENE TUTELLE es qualité à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de préjudice d’agrément, - condamner solidairement [O] [R] et l’association EVOLENE TUTELLE es qualité aux dépens et à lui payerla somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, - liquider les dépens conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle. A l'appui de ses prétentions, elle fonde l’existence d’une faute sur les termes de sa plainte, corroborés par les photographies de son visage tuméfié et d’un certificat médical établi le 20 octobre 2016. Elle reproche à [O] [R] d’avoir usé de violence en refermant le portail sur sa personne, en la griffant et en lui tirant les cheveux. Elle fait valoir que la défenderesse n’aurait aucune justification à son comportement. Elle dit avoir ressenti des douleurs au niveau du visage, du torse et de la cheville au moment de l’impact avec le portail mais également des cervicalgies après les violences, justifiant une consultation médicale avec prescription d’antalgiques. Elle explique que la persistance des cervicalgies avait conduit à la réalisation d’une radiographie du rachis cervical qui avait révélé un redressement et une inversion de la lordose cervicale physiologique. Elle prétend que les séquelles physiques auxquelles se serait ajouté un syndrome post-traumatique l’auraient contrainte à cesser son activité professionnelle. Elle dit avoir bénéficié d’arrêts de travail successifs du 21 octobre 2016 au 15 octobre 2017. Elle expose les traitements et soins notamment de rééducation prescrits. Elle fait état de la découverte par une Irm du rachis cervical du 13 mars 2017 d’une discopathie dégénérative modérée étagée C3-C4 C4-C5 C5-C6 C6-C7 sans saillie discale focale objectivée. Elle mentionne le port d’une attelle de cheville. Elle affirme avoir d’abord été reconnue travailleuse handicapée puis avoir été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée. Elle soutient que son préjudice physique se serait progressivement transformé en préjudice psychologique imposant un suivi et des traitements spécialisés. Elle avance que le lien de causalité entre ses séquelles et la faute commise par [O] [R] serait manifeste. Elle cite les conclusions expertales et détaille les préjudices dont elle demande réparation. [O] [R] n’a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2024 et mise en délibéré au 24 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION LE PRINCIPE DE LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL DE [D] [J] L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que l’absence de faute pénale n’interdit pas l’action civile en réparation du dommage subi par la victime. Il est constant que la faute civile ne requiert pas d’élément intentionnel ni de capacité de discernement. En l’espèce, [D] [J] dit avoir été victime de violences volontaires commises par [O] [R]. Ses affirmations sont corroborées par les termes de la plainte déposée le jour-même des faits allégués, termes précis et circonstanciés. Les lésions constatées médicalement sont compatibles avec les faits dénoncés. Elle a par ailleurs repris les mêmes explications lors de la consultation médicale initiale puis devant l’expert. L’association EVOLENE TUTELLE n’a pas remis en cause ses accusations lorsqu’elle a été contactée par les services de police, en évoquant une potentielle solution amiable. Ces éléments sont suffisants à caractériser une faute ayant provoqué le dommage dont il est demandé réparation, la circonstance de la mesure de protection de [O] [R] étant indifférente à la qualification de sa responsabilité civile. Par conséquent, [O] [R] représentée par l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur est déclarée responsable du dommage subi par [D] [J]. L’EVALUATION DE LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL DE [D] [J] Le rapport établi par le docteur [U] [S] a conclu à : - date de consolidation au 20 octobre 2017, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 7 jours, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% jusqu’au 31 décembre 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2017 au 20 octobre 2017, - souffrances endurées : 2/7, - déficit fonctionnel permanent : 3%, - retentissement professionnel : préjudice allégué sans documentation. La réparation des préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et avant la consolidation. Pour son évaluation, il doit être tenu compte de la durée de l'incapacité, de son taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité tenant notamment aux hospitalisations, soins, immobilisations subis par la victime. En l’absence de communication de pièces relatives au déficit fonctionnel partiel subi par[D] [J], il convient de faire application de l’indemnité habituelle égale à la moitié du Smic pour réparer la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante, soit 29, 50 euros par jour. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’établit donc selon le calcul suivant : - 25 % : 7 jours x 29, 50 euros x 25% = 51, 62 euros - 15% : 66 jours x 29, 50 euros x 15% = 292, 05 euros - 10% : 293 jours x 29, 50 euros x 10% = 864, 35 euros soit au total 1.208, 02 euros. Par conséquent, [O] [R] assistée par l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur est condamnée à payer à [D] [J] la somme de 1.208, 02 euros (MILLE DEUX CENT HUIT euros et DEUX centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les souffrances endurées Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés jusqu'à la consolidation. Il est admis que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées. En l’espèce, il doit être tenu compte de la douleur provoquée par des douleurs cervicales et au niveau de l’épaule ayant donné lieu à des traitements locaux et des soins de rééducation, outre un syndrome anxiodépressif post-traumatique ayant imposé un suivi spécialisé. Il est à noter que l’expert a relevé lors de l’examen clinique “une symptomatologie douloureuse très surprenante avec un tableau de théatralisation majeur et qui ne répond pas à une sémiologie “classique””. La somme de 2.000 euros apparaît dans ces conditions de nature à réparer le dommage. Par conséquent, [O] [R] assistée par l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur est condamnée à payer à [D] [J] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE euros) au titre des souffrances endurées. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrites ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il est constant qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, la rente accident du travail, comme l’allocation temporaire d’invalidité, s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle ; si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnelles et à l’incidence professionnelle, elle peut alors s’imputer subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise médicale que la demanderesse présente un état séquellaire lié à un syndrome anxio-dépressif et des douleurs à l’épaule. A la date de la consolidation, [D] [J] était âgée de 33 ans. Le taux d’incapacité est fixé à 3 %. Le prix du point habituellement retenu est de 1.770 euros. La réparation à hauteur de 5.000 euros apparaît donc de nature à réparer le dommage. Par conséquent,[O] [R] assistée par l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur est condamnée à payer à [D] [J] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) au titre du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Les troubles dans les conditions d’existence n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. L’indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique demeure possible. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce préjudice. [D] [J] n’explicite aucunement quelles sont les activités de loisir ou sportives qu’elle aurait pratiquées avant le fait dommageable et dont elle serait désormais dans l’incapacité de les poursuivre. Le dommage dont elle se prévaut n’est donc pas établi. Par conséquent, [D] [J] est déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément. LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour faire valoir sa défense. Toutefois, elle a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale et ne verse aux débats aucun justificatif des dépenses éventuellement supportées. Par conséquent, [D] [J] est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire est de droit. Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, [O] [R] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens. Par conséquent, [O] [R] assistée par l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur est condamnée aux dépens, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l’article 1240 du code civil, Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [U] [S], Dit que [O] [R] a commis une faute à l’origine du préjudice corporel de [D] [J], Dit que [D] [J] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, Evalue le préjudice corporel de [D] [J] comme suivant : - déficit fonctionnel temporaire : 1.208, 02 euros - souffrances endurées : 2.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros Déboute [D] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, Condamne [O] [R] assistée par l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur à payer à [D] [J] la somme de 8.208, 02 euros (HUIT MILLE DEUX CENT HUIT euros et DEUX centimes) au titre de son préjudice extra-patrimonial, en deniers ou quittances provisions non déduites, Déboute [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne [O] [R] assistée par l’association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Constate l’exécution provisoire, Dit que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile. Prononcé en chambre du conseil le 24 avril 2024 par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 899 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294823204c0caeeb98f1fb
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- Résumé officiel
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