Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66294823204c0caeeb98f1fd
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/06441 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNGC Minute : 24/00534 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [R] [K] [V] [E] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (CONGO) [Adresse 5] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244 Et Monsieur [Y] [F] [P] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de : Monsieur [Y] [F] [P], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (Congo), et de Madame [R] [K] [V] [E], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (Congo), mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 14] (75); ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 novembre 2019 ; REJETTE la demande de l’épouse visant à dire que le remboursement des dettes locatives et fiscales liées à la jouissance du domicile conjugal soit à la charge de Monsieur [Y] [F] [P] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE la demande de l’épouse visant à voir octroyer la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [K] [V] [E] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; MAINTIENT dans les mêmes termes que ceux fixés par l’ordonnance de non conciliation le droit de visite et d’hébergement accordé au père à savoir : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge pour le père d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère ; DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants majeurs ; FIXE à la somme de 150 euros par mois la part contributive de Monsieur [Y] [F] [P] à l’entretien et l’éducation de [S] et au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié Indice de base publié au jour de la présente décision DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [R] [K] [V] [E] ; En conséquence, DIT que Monsieur [Y] [F] [P] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [F] [P] versera directement à Madame [R] [K] [V] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants - pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 373-2 du Code civil alinéa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66294823204c0caeeb98f1fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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