Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294824204c0caeeb98f200
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 81 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01500 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6J Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01500 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6J N° de MINUTE : 24/00849 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Madame [R] [X] [Z] DEFENDEUR Monsieur [T] [V] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0939 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Sandrine VICENCIO Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01500 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6J Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée à étude le 1er août 2023, à l’encontre de Monsieur [T] [V] [M] pour un montant total de 16.565 euros, représentant 15.747 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 818 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2023. Par lettre de son conseil déposée le 14 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [V] [M] a formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/01500. Par lettre recommandée de son conseil réceptionnée le 17 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [V] [M] a de nouveau formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/01525. A défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de prononcer la jonction des deux affaires, de valider la contrainte en son entier montant de 16.565 euros correspondant à 15.747 euros de cotisations et 818 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte. Monsieur [T] [V] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement et la demande de renvoi Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En outre, Aux termes de l'article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l'instance” et “il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires”. Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu'elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu'elle prolonge nécessairement les délais que s'octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s'agit d'une mesure d’administration judiciaire à l'encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes. En l’espèce, Monsieur [T] [V] [M] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 27 novembre 2023. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience. Par message de son conseil reçu par RPVA le 13 février 2024, à 23h21, soit la veille au soir de l’audience du 14 février 2024, à laquelle il était convoqué pour 10 heures, ce dernier a sollicité un renvoi de l’affaire, suite à l’envoi des pièces de l’URSSAF en date du 9février 2024. Toutefois, les pièces de l’URSSAF ne consistant qu’en la mise en demeure préalable, accompagnée de son accusé de réception et la demande de renvoi étant parvenue trop tardivement pour que le tribunal en dispose à l’audience, les dossiers ont été retenus et il n’y a pas lieu de réouvrir les débats, Monsieur [M] disposant nécessairement des pièces communiquées par l’URSSAF au regard de l’accusé de réception revenu signé. En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, la demande de renvoi formulée tardivement et hors la présence du conseil de Monsieur [M] sera rejetée, de sorte qu’il sera statué sur le fond et que le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG N°23/01500 et RG N°23/01525, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été réceptionné le 14 août 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 12 mai 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 15 mai 2023, d’un montant de 16.565 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2023. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 16.565 euros, correspondant à 15.747 euros de cotisations et 818 euros de majorations. En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [T] [V] [M], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, par courrier d’opposition déposé le 14 août 2023 au greffe, il sollicite la nullité de la contrainte aux motifs de l’absence d’annexation d’une copie de la contrainte au courrier de signification, de l’absence de mise en demeure préalable et en ce que la contrainte ne précise pas clairement la nature des cotisations auxquelles ces dernières se rapportent, notamment du fait de la mention “1T23". Il en résulte qu’il ne conteste pas le montant de la créance, ni ne se prévaut de s’être acquitté de son paiement en partie ou totalité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure préalable, effectivement réceptionnée par l’opposant. En outre, l’acte de signification comprend la mention “concernant les cotisation(s) impayée(s) 1ER TRIM 23", ainsi que les montants des cotisations et majorations de retard et la contrainte elle-même comporte également la même mention “1ER TRIM 23", ainsi que la référence à la mise en demeure du 12 mai 2023, de sorte que l’opposant était en mesure de connaître l’étendue, la nature et la cause de ses obligations. La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 16.565 euros correspondant à 15.747 euros de cotisations et 818 euros de majorations. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France uniquement pour la somme de 16.565 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du 1er trimestre 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [T] [V] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [V] [M], partie perdante, aux dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro RG N°23/01500, des affaires enregistrées sous les numéros : RG N°23/01500 et RG N°23/01525 ; Dit que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [V] [M] est recevable; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte n°0100021281 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 26 juillet 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [T] [V] [M], en son entier montant de 16.565 euros, correspondant à 15.747 euros de cotisations et 818 euros de majorations, au titre du 1er trimestre 2023; En conséquence, condamne Monsieur [T] [V] [M] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 16.565 euros; Condamne Monsieur [T] [V] [M] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ; Condamne Monsieur [T] [V] [M] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 3 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294824204c0caeeb98f200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA