Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294824204c0caeeb98f20f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 39 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6G Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6G N° de MINUTE : 24/00848 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY DEFENDEUR Monsieur [C] [L] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6G Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 28 juillet 2023, à l’encontre de Monsieur [C] [L] pour un montant total de 5.397 euros, représentant 5.131 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 266 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée réceptionnée le 11 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [C] [L] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 5.397 euros correspondant à 5.131 euros de cotisations et 266 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte. Monsieur [C] [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. Monsieur [C] [L] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 27 novembre 2023. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience. En conséquence, le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été réceptionné le 11 août 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 26 juillet 2023, signifiée le 28 juillet 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 5 mai 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 10 mai 2023, d’un montant de 5.397 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2023. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 5.397 euros, correspondant à 5.131 euros de cotisations et 266 euros de majorations. En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur [C] [L], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition reçu le 11 août 2023 au greffe fait état de ce qu’il ne comprend pas comment et sur quelles bases les cotisations ont été calculées. Il en résulte qu’il ne conteste pas le bien fondé de la créance, ni ne se prévaut de s’être acquitté de son paiement en partie ou totalité. A cet égard, l’URSSAF indique que le montant des cotisations résulte d’un ajustement sur les revenus de l’année 2022 de Monsieur [C] [L], en qualité de travailleur indépendant. La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 5.397 euros correspondant à 5.131 euros de cotisations et 266 euros de majorations. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France uniquement pour la somme de 5.397 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du 1er trimestre 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [C] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,84 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [L], partie perdante, aux dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [L] est recevable; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte n°0100007797 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 26 juillet 2023, délivrée à l’encontre de Monsieur [C] [L], en son entier montant de 5.397 euros, correspondant à 5.131 euros de cotisations et 266 euros de majorations, au titre du 1er trimestre 2023; En conséquence, condamne Monsieur [C] [L] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 5.397 euros; Condamne Monsieur [C] [L] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,84 euros ; Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294824204c0caeeb98f20f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA