Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294824204c0caeeb98f21d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 41 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00992 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHC Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00992 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHC N° de MINUTE : 24/00847 DEMANDEUR Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Saloua BOUCHELAGHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0010 DEFENDEUR CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] Service affaires juridiques - [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [K] [E] - déléguée aux audiences COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Saloua BOUCHELAGHEM FAITS ET PROCÉDURE Par lettre reçue le 17 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [G] [I] a contesté la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) du 19 avril 2023, lui notifiant une pénalité administrative d’un montant de 3.335 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00992. Par même lettre de nouveau reçue le 19 juin 2023 au greffe, Monsieur [G] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/01157. A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 8 novembre 2023, puis renvoyées et retenues à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant assisté de son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, lesquelles ne comportent aucun dispositif, de sorte que seules sont retenues les prétentions formulées oralement à l’audience, Monsieur [I] demande au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions de la CAF et d’annuler la pénalité financière de 3.335 euros. Il fait valoir que les conclusions ont été adressées à des personnes autres que lui. Il ne formule aucune observation concernant la forclusion soulevée par la CAF. Sur le fond, il expose avoir réglé l’indu d’un montant de 10.418,95 euros correspondant à la perception indue du RSA, qu’il ne conteste pas cet indu mais qu’il a été bloqué à l’étranger du fait de la pandémie de Covid 19, de sorte que la pénalité est disproportionnée et qu’il a fait preuve de bonne foi. Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de : A titre liminaire, - déclarer la demande portant sur la pénalité irrecevable du fait de la forclusion ; - rejeter la demande de nullité des conclusions de la caisse; Subsidiairement, - déclarer Monsieur [I] infondé dans ses contestations ; - le débouter de l’ensemble de ses prétentions ; - le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3.335 euros au titre de la pénalité ; - le condamner aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. Elle indique qu’elle ne soulève plus l’incompétence matérielle du tribunal s’agissant de la contestation d’indu de RSA, cet indu n’étant pas contesté par Monsieur [I]. S’agissant de la demande de rejet de ses conclusions, elle expose qu’il y a eu une erreur de destinataire, puis que les conclusions ont de nouveau été adressées en précisant cette erreur. Elle indique que Monsieur [I] disposait d’un mois à compter de la décision de pénalité du 30 janvier 2023 pour déposer son recours gracieux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG N°23/00992 et RG N°23/01157, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée. Sur la demande de voir écarter les pièces et conclusions de la CAF Le juge est garant de la loyauté entre les parties. Il doit veiller à ce que celles-ci respectent les obligations contenues à l'article 15 du code de procédure civile. Il doit donc s'assurer que chaque plaideur a signifié ses conclusions et a communiqué ses pièces à son adversaire. Si le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l'audience par un plaideur comparant en personne et sous réserve que la reprise à l’oral des conclusions dactylographiées soit attestée par note d’audience, pour autant, les parties sont tenues de s’adresser leurs pièces préalablement avant l’audience de plaidoirie. Ainsi donc la procédure orale ne fait pas obstacle à ce que des pièces soient écartées des débats si le juge les estime tardives En l’espèce, il ressort des écritures du conseil de Monsieur [G] [I] que la CAF lui a adressé ses pièces et conclusions par voie électronique le 6 novembre 2023, puis qu’elle lui a adressé les pièces et conclusions relatives à une autre allocataire par voie électronique le 22 janvier 2024 et enfin que par courrier électronique du 6 février 2024, elle a indiqué au requérant, ainsi qu’à son conseil de prendre en compte les pièces et conclusions adressées le 6 novembre 2023 pour l’audience du 14 février 2024, le courriel envoyé le 22 janvier 2024 concernant un autre allocataire. En outre, si les premières conclusions adressées le 6 novembre 2023 comportent en page de garde le nom d’une autre allocataire, le dispositif, d’ailleurs reproduit aux écritures du requérant, comportent bien le nom du requérant, de sorte que ce sont bien ces demandes figurant au dispositif qui doivent être prises en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, au titre duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce qui précède que la CAF a envoyé ses pièces et conclusions avant l’audience du 14 février 2024, de sorte qu’elle démontre avoir respecté le principe du contradictoire. La demande de voir écarter les conclusions sera donc rejetée. Sur la contestation de la pénalité administrative Sur la recevabilité de l’action Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00992 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHC Jugement du 24 AVRIL 2024 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. (...) Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)”. En l’espèce, la CAF soutient que Monsieur [I] s’est vu notifier une pénalité de 3.335 euros par courrier recommandé du 30 janvier 2023, qu’il n’a pas contesté dans le délai d’un mois. La Caisse soutient que n’ayant pas usé des voies de recours en temps utile, il est irrecevable à contester cette pénalité devant le tribunal. Il ressort des pièces produites que la pénalité de 3.335 euros a été notifiée à Monsieur [I] par courrier recommandé du 25 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 30 janvier, ce courrier l’informant de la possibilité de saisir le directeur de la Caisse d’un recours gracieux. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00992 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZHC Jugement du 24 AVRIL 2024 Monsieur [I] n’a pas formé dans le délai d’un mois le recours gracieux à l’encontre de la pénalité administrative qui lui avait été régulièrement notifiée. Toutefois, ce recours gracieux n’étant qu’une simple faculté, il convient de constater que Monsieur [I] a contesté, par lettre reçue le 17 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, une seconde notification de la pénalité administrative d’un montant de 3.335 euros, en date du 19 avril 2023, ce courrier l’informant de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Il résulte de ces éléments que Monsieur [I], ayant agi dans les deux mois de la seconde notification de la pénalité, est recevable à la contester devant le tribunal. Il y a donc lieu de le déclarer recevable en sa contestation. Sur le bien fondé de la pénalité Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, applicable au litige, “ I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. [...] III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude des déclarations faites. En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire. En l’espèce, il résulte des conclusions et des pièces produites qu’à la suite d’un contrôle de sa situation, Monsieur [I] s’est vu notifier le 13 décembre 2021 un indu d’un montant de 10.418,95 euros, correspondant à la perception indue du RSA pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2021. Il ressort du courrier de notification d’une fraude du 7 octobre 2022 qu’il apparaît que Monsieur [I] s’est rendu coupable de manoeuvre frauduleuse en thésaurisant son RSA depuis février 2020 et du courrier de notification de pénalités du 25 janvier 2023 que suite aux observations de Monsieur [I], la CAF a considéré que le contrôleur assermenté a pu définir qu’il s’agissait de fausses déclarations et que l’allocataire n’a pu justifier de la perte de son passeport ni rencontrer le contrôleur à l’insu de sa deuxième convocation le 28 mars 2022. S’agissant du bien fondé et du quantum de la pénalité financière retenue, la CAF fait valoir que Monsieur [I] a effectué de façon régulière 14 fausses déclarations indiquant qu’il était sans ressources alors qu’il réside en Algérie et que le versement du RSA a été thésaurisé de février 2020 à août 2021 pour en bénéficier indûment, de sorte qu’elle est fondée à retenir la qualification de fraude. A cet égard, elle verse aux débats les récapitulatifs trimestriels de démarche en ligne des 4 mars, 3 juin, 14 septembre et 1er décembre 2020 et des 5 mars, 3 juin, 6 septembre 2021 par lesquels Monsieur [I] a confirmé que sa situation n’avait pas changé, soit qu’il était au chômage depuis le 18 avril 2018, puis sans emploi depuis le 1er mai 2020 ou 1er avril 2020, qu’il résidait à [Localité 4], 93, depuis le 7 décembre 2017 et qu’il ne percevait aucune ressource. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête du 6 décembre 2021 que suite à la perte de son passeport, l’intéressé n’a pu justifier sa présence régulière en France et que le RSA a été thésaurisé de février 2020 à juin 2020 et d’août 2020 à août 2021. Le contrôleur indique que Monsieur [I] déclare se trouver en Algérie, ne pas être en mesure de préciser ses périodes de séjour hors de France, ni d’expliquer ses moyens d’existence sans utiliser le versement de son RSA, de sorte que l’obstacle au contrôle et la fraude du fait de la thésaurisation sont retenus. Le rapport d’enquête du 16 août 2022 fait ensuite mention de ce que l’allocataire n’ayant pas donné suite à la proposition de rendez-vous, déclarant se rendre à l’étranger, le contrôle de sa situation n’a pu être réalisé, qu’il n’a jamais présenté sa déclaration de perte de son passeport alors qu’étant revenu en France, il détient nécessairement un passeport, que l’obstacle au contrôle est à nouveau retenu et la suspension du versement des prestations maintenue. Toutefois, à la mention “suspicion de fraude”, il est mentionné “non”. En réponse, Monsieur [I] reconnaît avoir été absent du territoire français de mars 2020 à mai 2021 mais indique avoir déclaré son absence à Pôle emploi, qui lui aurait indiqué que ses versements RSA seraient en conséquence suspendus. Il expose que son séjour hors de France s’explique par la période de crise sanitaire ayant rendu son retour difficile, que la thésaurisation de son RSA résulte de sa situation personnelle, du fait du confinement et de la perte de son passeport, ce qui ne lui permettait pas d’effectuer des opérations depuis l’étranger. Il indique également avoir été présent en France pour effectuer son entretien téléphonique du 28 mars 2022 avec le contrôleur de la Caisse. Toutefois, il ressort des pièces produites par Monsieur [I] qu’il a déclaré la perte de son passeport le 15 novembre 2021 à [Localité 5] en Algérie et qu’il a déclaré que la date de cette perte était le 13 novembre 2021, de sorte que ce document ne permet de justifier ni son impossibilité de retour sur le territoire français, ni son impossibilité à prélever son RSA sur son compte bancaire du 1er février 2020 au 12 novembre 2021. Il indique avoir déclaré son absence à Pôle emploi mais le courrier de Pôle emploi du 16 avril 2020 versé aux débats fait état de ce que “n’ayant pas actualisé votre situation pour le mois dernier, (...) vous ne serez plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 mars 2020. (...) Si vous bénéficiez du RSA, j’attire votre attention sur le fait que cette décision est adressée au Président du Conseil départemental qui pourra décider d’interrompre le versement de ce revenu”. Il en résulte qu’il n’est pas établi d’une part que Monsieur [I] a déclaré son absence à Pôle emploi et d’autre part, qu’il était informé que ses versements RSA seraient en conséquence suspendus. Enfin, il fait état d’erreurs de la CAF concernant la période de juin 2021 et novembre 2021 mais n’en justifie pas. Dans ces conditions, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [I] ne justifie toujours pas les motifs de la thésaurisation du RSA de février 2020 à août 2021, ni pour quelles raisons il n’a pas donné suite à la proposition de rendez-vous précédant le rapport d’enquête du 16 août 2022, ni enfin pourquoi il n’a pas indiqué qu’il ne résidait plus en France et qu’il percevait le RSA lors des récapitulatifs trimestriels de démarche en ligne effectués du 4 mars 2020 au 6 septembre 2021. Dans ces conditions, la CAF justifie que Monsieur [I] a effectué de fausses déclarations ou du moins qu’il s’est abstenu de déclarer un changement dans sa situation, cette omission de déclaration s’étant répétée sur plus de 19 mois, sans que Monsieur [I] n’ait cherché à s’en expliquer avec la CAF avant que ne lui soit réclamé le remboursement de l’indu et le versement d’une pénalité. Il suit de là que l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie par la CAF et qu’il en est de même des faits qui lui sont reprochés. Au regard de leur gravité, le montant de la pénalité prononcé par le directeur de la CAF est justifié. La contestation de Monsieur [I] sera rejetée. Sur la demande de remise de dette Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Ainsi, une demande de remise de dette ne peut régulièrement être présentée au tribunal sans avoir été préalablement formulée devant un organisme de sécurité sociale. En l’espèce, Monsieur [I] verse un courrier non daté, adressé du directeur de la CAF, sollicitant un “allégement et/ou effacement des dettes, mais il s’agit des indus, non de la pénalité financière. Il verse également un courrier du 10 février 2023, adressé au médiateur de la CAF, par lequel il sollicite de bien vouloir intervenir en sa faveur pour l’annulation de la pénalité administrative. Il fait état de ce qu’il n’a pas les moyens de payer la somme de 3.335 euros, étant à la charge de son épouse malade avec plusieurs pathologies chroniques. Toutefois, il ne justifie pas ni de sa situation financière, ni de sa situation de santé. Au contraire, il ressort des relevés de la banque postale produits qu’à la date du 24 novembre 2021, le solde du compte bancaire de Monsieur [I] et son épouse était d’un montant de 21.268,70 euros. En conséquence, faute de justifier tant d’avoir préalablement formulée cette demande devant la CAF que de sa situation de précarité, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de remise de dette. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la CAF Monsieur [I] admettant ne pas s’être acquitté de la somme correspondant à la pénalité administrative, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner l’allocataire au paiement de la pénalité d’un montant de 3.335 euros. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I], partie perdante, aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction, sous le numéro RG N°23/00992, des affaires enregistrées sous les numéros : RG N°23/00992 et RG N°23/01157 ; Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande de voir les conclusions de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis écartées des débats; Déclare Monsieur [G] [I] recevable en sa contestation de la pénalité financière d’un montant de 3.335 euros ; Rejette la contestation présentée par Monsieur [G] [I] contre la décision du 19 avril 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité d’un montant de 3.335 euros ; Rejette la demande de remise de dette présentée par Monsieur [G] [I]; Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 3.335 euros au titre de cette pénalité ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civile. Il doitarticle L. 256-4 du code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile prescritarticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 142-4 du Code de la sécurité socialearticle 2224 du code civil. Larticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale dans sarticle 768 du code de procédure civilearticle 132-71 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294824204c0caeeb98f21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA