Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294826204c0caeeb98f308
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 97 260 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09630 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEK N° de MINUTE : 24/00577 DEMANDEUR S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 C/ DEFENDEURS Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [E] sont propriétaires des lots n°78, 69 et 53 de la résidence DES SOUDOUX sise [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence DES SOUDOUX sise [Adresse 1]), représenté par son syndic la société AGENCE REGIONALE, a obtenu de son assureur, la société anonyme de défense et d'assurance, le versement de la somme totale de 20.972,60 euros correspondant au montant de l'arriéré de charges de copropriété de Monsieur [W] et de Madame [E]. La société anonyme de défense et d'assurance a adressé plusieurs mises en demeure, la dernière étant datée du 12 juillet 2023, à Monsieur [W] et à Madame [E] afin de recouvrer le montant des sommes versées et ce, en application des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances. Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la société anonyme de défense et d'assurance (ci-après la société SADA) a fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [E] aux fins de : REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [E], à payer à la société SADA la somme 20.972,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juillet 2023. CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [E], à payer à la société SADA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [E], aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cités, Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [E] n’ont pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 09 janvier 2024 et fixée à l'audience du 21 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 avril 2024. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de recouvrement des sommes versées en garantie des charges de copropriété impayées Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient à l'assureur qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, la société SADA verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [W] ; - les procès-verbaux des assemblées générales du 07 mars 2017, 13 février 2018, 28 janvier 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021, 21 octobre 2021 et 29 juin 2022 ayant approuvé les comptes des exercices annuels 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022 et les appels travaux dont découlent les charges réclamées ; - les quittances subrogatives établies par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence DES SOUDOUX en faveur de la société SADA, au titre des exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021 et 2022, et les appels de fonds correspondants adressés aux copropriétaires, - le contrat de syndic, - le contrat d'assurance. Au regard de ces éléments, la société SADA démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété, au titre des quittances subrogatives établies par son assuré, le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence DES SOUDOUX, est bien fondée en son principe. Toutefois, la société SADA formule ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [E] or la matrice cadastrale prouve la qualité de propriétaires de Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [W]. En l'absence de tout élément versé en procédure permettant d'établir que Madame [Z] [E] et Madame [Z] [W] sont une seule et même personne, il ne peut être fait droit aux demandes formulées à l'encontre de Madame [Z] [E], faute de démontrer de façon certaine qu'elle est bien copropriétaire des lots n°78, 69 et 53 de la résidence DES SOUDOUX. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [X] [W] à payer à la société SADA la somme de 20.972,60 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, appel provisionnel du 4ème trimestre 2022 inclus. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure notifiée à Monsieur [X] [W]. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) de ses demandes à l'encontre de Madame [Z] [E] ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) la somme de 20.972,60 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, appel provisionnel du 4ème trimestre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame [F] Madame [G]
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L121-12 du code des assurances.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294826204c0caeeb98f308
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