Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294827204c0caeeb98f311
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 15 842 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 22/11537 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5SN N° de Minute : 24/00590 DEMANDEURS Madame [V] [W] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064 Monsieur [G] [R] [M]-[S] [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064 C/ DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DU [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet AVJ IMMOBILIER, SAS, représentée par son président domiclié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152 Société LA MACIF, Société d’Assurances Mutuelles, représentée par son gérant. [Adresse 3] [Localité 9] non représentée S.A.R.L. SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS (SABIMM O) [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11537 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5SN Ordonnance du juge de la mise en état du 24 Avril 2024 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 07 Février 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M]-[S] sont propriétaires d'un pavillon constituant le lot n°23 désigné « Bâtiment B » de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 12] (93). En vertu du règlement de copropriété et d'un modificatif du 03 juillet 1973, le Bâtiment B a été rattaché au Bâtiment A, correspondant à un immeuble sur rue de 5 étages. La société SYNDIC ADMININISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS (SABIMMO) a été le syndic de cet immeuble à compter de l'assemblée générale du 31 mai 2016 jusqu'à l'assemblée générale du 03 mai 2021. Le 16 septembre 2016, Madame [W] et Monsieur [R] [M]-[S] ont fait réaliser une inspection de leur réseau de canalisation. Le rapport de la société GEOSYSMIC, transmis au syndic du Bâtiment A le 03 octobre 2016, a fait état d'anomalies des réseaux d'évacuation des Bâtiments A et B. Le rapport du 07 décembre 2016 du cabinet d'architectes AUSPO, missionné par le syndic, a relevé plusieurs désordres de nature à provoquer un risque potentiel d'effondrement. Il préconisait la pose d'étais ainsi qu'une inspection par caméras. Des étais ont ainsi été posés le 10 février 2017 tandis que l'inspection a été réalisée le 10 mars 2017. Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés, saisi par Madame [W] et Monsieur [R] [M]-[S], a désigné un expert. Ce dernier a déposé son rapport le 12 juillet 2022. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 25 octobre 2022, 02 novembre 2022, 03 novembre 2022, 16 novembre 2022 et 17 novembre 2022, Madame [W] et Monsieur [R] [M]-[S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12] (93), représenté par son syndic, le cabinet AVJ IMMOBILIER, la MACIF, la société SYNDIC ADMININISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS (ci après la société SABIMMO), la société ALLIANZ IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - DECLARER Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M] recevables et bien fondés en leur action ; - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société AVJ IMMOBILIER, la société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS et leurs assureurs respectifs à savoir la MACIF, la compagnie ALLIANZ IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M] les sommes suivantes : - 5 100 euros en réparation des travaux conservatoires ; - 158 420 euros au titre des travaux de remise en état ; - 67 200 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au mois d'octobre 2022 ; - 6 000 euros au titre du trouble de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de la maison durant le temps des travaux privatifs ; - 960 euros par mois à compter du I" novembre 2022 jusqu'à parfaite réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre de la maison à l'initiative du syndicat des copropriétaires ; - 50 000 euros en réparation du préjudice moral ; - CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société AVJ IMMOBILIER, la société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS et leurs assureurs respectifs à savoir la MACIF, la compagnie ALLIANZ IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Madame [W] et Monsieur [R] [M]-[S] ont demandé au juge de la mise en état de : - DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa fin de non-recevoir ; - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler à Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M]-[S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils rappellent avoir attrait devant le juge des référés la société ALLIANZ IARD, qui avait alors sollicité sa mise hors de cause sur les mêmes moyens que le présent incident et ce, sans succès, le juge des référés ayant jugé que cette société devait participer aux opérations d'expertise. Ils font valoir que la question de savoir si la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD à l’égard de son assurée, à la société SABIMMO, est acquise ou non, relève de la seule compétence du seul juge du fond puisque l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. Ils soutiennent également que l'un des manquements pouvant être opposé à la société SABIMMO trouve son origine antérieurement à la résiliation de la police d'assurance conclu avec la société ALLIANZ IARD. Ils ajoutent que la société MACIF a ainsi indiqué lors des opérations d'expertise qu'elle entendait contester sa garantie sur le fondement de l'article L113-9 du code des assurances, la société SABIMMO ayant, selon elle, déclaré une superficie des parties privatives inexacte lors de la conclusion de sa police d'assurance. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * La société ALLIANZ IARD s'est constituée et par conclusions d'incident, notifiées le 26 décembre 2022, a sollicité du juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les prétentions formées par les consorts [W]-[R] [M] à l’encontre de la concluante, faute de qualité et d’intérêt à agir ; - Condamner solidairement les consorts [W]-[R] [M] à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [W]-[R] [M] ou tout succombant au paiement des entiers dépens. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées le 23 juin 2023, elle a demandé au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les prétentions formées par les consorts [W]-[R] [M] à l’encontre de la concluante, faute de qualité et d’intérêt à agir ; - Condamner solidairement les consorts [W]-[R] [M] à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [W]-[R] [M] ou tout succombant au paiement des entiers dépens. La société ALLIANZ IARD fait valoir que la société SABIMMO a résilié sa police d'assurance auprès d'elle avec effet au 31 décembre 2016 à minuit et a conclu une nouvelle police d'assurance avec la société MMA IARD. Elle soutient que la garantie est déclenchée par la réclamation et que celle-ci correspond à la première demande en justice, soit en l'espèce à l'assignation de Madame [W] et Monsieur [R] [M]-[S] devant le juge des référés en 2018. Elle considère que la possible apparition antérieure de fissures ne concerne pas la responsabilité civile professionnelle de la société SABIMMO en sa qualité de syndic et que, de fait, rien n'a été reproché à celle-ci avant le mois de mars 2018, soit à une date postérieure à la résiliation de la police d'assurance. Elle en déduit que faute de réclamation effectuée durant la période où elle était l'assureur de la société SABIMMO, elle ne peut être considérée comme ayant qualité d'assureur dans le présent litige. La société ALLIANZ IARD fait également valoir que du fait de la souscription d'une nouvelle police d'assurance postérieurement à la résiliation de celle conclue par la société SABIMMO, elle ne peut valablement être mise dans la cause. Elle soutient enfin que le fait générateur d'une possible responsabilité de la société SABIMMO est postérieur à la résiliation de la police d'assurance puisque les demandeurs citent dans leurs écritures le rapport d'expertise qui mentionne “l'inertie” du syndic et de la MACIF à compter de la réunion du 24 janvier 2017. Elle considère qu'une possible constitution à venir de la MACIF aux fins de contester sa garantie sur le fondement de l'article L113-9 du code des assurances est sans conséquence, la MACIF n'ayant discuté la question des superficies que postérieurement à la résiliation de la police d'assurance et aucune réclamation n'étant intervenue à l'encontre de la société SABIMMO avant le mois de mars 2018. Enfin, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD estime que le juge de la mise en état est bien le juge compétent pour trancher la présente fin de non recevoir, et peut, si besoin, trancher la question de fond à laquelle celle-ci se rattacherait. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * La société SABIMMO a constitué avocat. Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées le 11 avril 2023, elle a demandé au juge de la mise en état de : - DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action des consorts [W] [R] [M]-[S], En tout état de cause : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux enti ers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélanie Tollard-Mourneizon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société SABIMMO fait valoir, au visa de plusieurs arrêts de la cour de cassation, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que, par conséquent, l'existence d'un droit d'action de Madame [W] et Monsieur [R] [M]-[S] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur “responsabilité civile professionnelle” de la société SABIMMO n'est pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * La société MMA IARD s'est constituée. Aux termes de conclusions en réplique sur incident notifiées le 14 juin 2023, elle a demandé au juge de la mise en état de : Rejeter les demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de SABIMMO et partant à l’encontre de MMA IARD, Recevoir MMA IARD qui s’en rapporte à la sagesse de Monsieur le Juge de la Mise en Etat s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par ALLIANZ IARD, Condamner tout succombant à payer à MMA IARD, la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société MMA IARD ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société SABIMMO depuis le 1er janvier 2017. Elle rappelle qu'il s'agit d'un contrat base réclamation prévu à l'article L124-5 du code des assurances et relève qu'en application des dispositions de ce dernier ainsi que des articles L124-1 et L124-1-1, l'information de l'existence d'un sinistre portée à la connaissance d'un syndic ne vaut pas mise en cause de sa responsabilité. La société MMA IARD précise s'en rapporter au juge de la mise en état quant à la recevabilité de l'incident formé par la société ALLIANZ IARD. * Le syndicat des copropriétaires s'est constitué mais n'a pas conclu sur l'incident. * La société MACIF n'a pas constitué avocat. * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 07 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la fin de non recevoir tirée de l'intérêt à agir à l'encontre de la société ALLIANZ IARD L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M]-[S] ont intenté une action en justice aux fins de se voir dédommager des désordres affectant leur propriété. Ils ont pour se faire assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l'immeuble auquel leur pavillon est rattaché, le syndic de ce syndicat des copropriétaires à la date de découverte desdits désordres ainsi que les compagnies d'assurance de l'immeuble et de ce syndic. La société SABIMMO, syndic du syndicat des copropriétaires au mois de décembre 2016, date de découverte des désordres, ayant résilié sa police d'assurance avec la société ALLIANZ IARD au 31 décembre 2016 à minuit et conclu une nouvelle police d'assurance avec la société MMA IARD à compter du 1er janvier 2017, les consorts [W]-[R] [M] ont attrait à la cause ces deux compagnies d'assurance. La société ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que Madame [W] et Monsieur [R] [M]-[S] ne justifieraient d'aucun intérêt à agir à son encontre du fait, d'une part, de la date de réclamation effectuée à l'encontre de la société SABIMMO postérieure à la résiliation de la police d'assurance et, d'autre, part, de la date du fait générateur qu'elle estime également postérieure à ladite résiliation. Cependant, ces deux moyens ne relèvent pas de l'appréciation de l'intérêt à agir de Madame [W] et Monsieur [R]-[M] mais de celle du bien-fondé de leur action à l'encontre de la société ALLIANZ IARD. Or l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par la société ALLIANZ IARD sera donc rejetée et l'action intentée par Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M]-[S] à son encontre sera en conséquence déclarée recevable. 2- Sur les demandes accessoires Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser, dès à présent, Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M]-[S] des frais irrépétibles liés à l'incident. Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par la société ALLIANZ IARD ; DECLARE recevable l'action intentée par Madame [V] [W] et Monsieur [G] [R] [M]-[S] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 13 juin 2024 à 13h00 pour conclusions au fond de la société SABIMMO. Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L113-9 du code des assurances est sans conséarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294827204c0caeeb98f311
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