Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294828204c0caeeb98f32f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10884 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSAU Ordonnance du juge de la mise en état du 24 Avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 AVRIL 2024 Chambre 21 Affaire : N° RG 21/10884 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSAU N° de Minute : 24/00205 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR ____________________ JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 21 février 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [U], porteur d’une hémophilie de type A sévère depuis sa naissance, a reçu la transfusion de nombreux produits anti hémophiliques VIII. Le 22 janvier 1990, il a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC). Imputant sa contamination aux transfusions reçues, Monsieur [N] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise et de provision.BM -2017174511 Par ordonnance du 22 novembre 2002, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise en désignant le Docteur [G] et a condamné l’Établissement français du sang (EFS) à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 euros, outre sa condamnation à la prise en charge des frais d’expertise à hauteur de 1.000 euros. L’expert a déposé son rapport le 9 février 2005. Aux termes de son rapport, l’expert a retenu l’imputabilité de la contamination de Monsieur [N] [U] par le VHC aux transfusions réalisées dans le cadre du traitement de son hémophilie et a désigné les centres de transfusions sanguines de [Localité 6] (CNTS) et de [Localité 5] (CTS) comme centres fournisseurs des produits sanguins transfusés. Par requête enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, Monsieur [N] [U] a sollicité la condamnation de l’EFS à l’indemniser de ses préjudices en lien avec sa contamination par le VHC à hauteur de 154.500 euros. Par jugement en date du 13 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l’EFS du fait de la substitution de l’ONIAM. Aux termes de ce jugement, l’Office a été condamné à la prise en charge des frais d’expertise de Monsieur [N] [U] et également à lui verser, sous déduction des provisions déjà versées, la somme de 25.000 euros assortie des intérêts au taux légal, outre le paiement de la somme de 680, 98 euros à la CPAM de l’Oise. La CPAM de l’Oise a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 avril 2013, la cour administrative d’appel de Paris a porté la somme due par l’ONIAM à la CPAM de l’Oise à la somme de 18.813, 28 euros. Après sollicitation par l’ONIAM de la mise en œuvre des garanties du contrat d’assurance couvrant l’activité de son assuré, le CNTS, la société Covea Risks a versé la somme de 28.936,61 euros à l’office, correspondant à 60% du montant total versé à la victime. Par courrier du 25 mai 2015, l’ONIAM a sollicité de la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 5], le versement des sommes dues par son assuré. Par courrier du 22 février 2016, la société AXA France Iard a refusé de mettre en œuvre sa garantie au motif qu’aucune enquête transfusionnelle n’avait permis de déterminer avec certitude que les produits contaminés provenaient du CTS de [Localité 5]. Le 17 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la compagnie AXA France Iard, en qualité d’assureur du CTS de [Localité 5], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n° 2018-833 pour un montant de 48.227,69 euros correspondant à : - 9.000 euros au titre de provision, - 38.212, 69 euros au titre des indemnisations servies à la victime et à la CPAM de l’Oise, - 1.015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par requête reçue le 28 novembre 2018 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société AXA France Iard a sollicité l’annulation de ce titre. Par ordonnance du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier au tribunal administratif de Paris, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 13 juillet 2021. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10884 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSAU Ordonnance du juge de la mise en état du 24 Avril 2024 Le 17 janvier 2020, l’agent comptable de l’ONIAM a émis une demande de comptabilisation afin de déduire la somme de 28.963,61 euros, réglée par la société Covea Risks, de l’ordre à recouvrer n°2018-833. Par exploit d’huissier du 9 septembre 2021, la société AXA France Iard a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire n°2018-833. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société AXA France Iard sollicite notamment : - de lui donner acte de son désistement du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire, - de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par l’ONIAM et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité correspondant au montant du titre contesté, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’eu égard la force de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2012 ayant prononcé la mise hors de cause de l’assuré, l’ONIAM n’est pas en droit d’agir sur le fondement des dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012, - de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par l’ONIAM et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité correspondant au montant du titre contesté, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elles excèdent la somme de 10.291,08 euros, faute de qualité et d’intérêt à agir pour le surplus, - de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par l’ONIAM et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité correspondant au montant du titre contesté, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la prescription biennale est irrémédiablement acquise depuis, au plus tard, le 22 novembre 2004, En toute hypothèse : - d’enjoindre à l’ONIAM d’avoir à produire, dans les deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard : l’assignation en référé délivrée à la requête de Monsieur [N] [U] et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002, l’ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002 visée sur le titre contesté ainsi qu’en page 2 des conclusions de l’ONIAM, mais non produite, le carnet d’hémophile de Monsieur [N] [U] produit aux opérations d’expertise du docteur [G] (cf. page 3 de son rapport, pièce ONIAM n°1), la liste des produits transfusés à Monsieur [N] [U] de 1995 à 2000, produite par le CNTS dans le cadre des opérations d’expertise du Docteur [G] (cf. page 3 de son rapport, pièce ONIAM n°1), la liste des produits transfusés à Monsieur [N] [U] de (illisible) à 1985, apparemment produite par le CNTS dans le cadre des opérations d’expertise du Docteur [G] (cf. page 3 de son rapport, pièce ONIAM n°1), les bordereaux de 1976 à 1980 et 1988 à 1990, apparemment produite par le CNTS dans le cadre des opérations d’expertise du Docteur [G] (cf. page 3 de son rapport, pièce ONIAM n°1), la liste des produits sanguins administrés entre 1990 et 1994, apparemment communiquée CNTS dans le cadre des opérations d’expertise du Docteur [G] (cf. page 3 de son rapport, pièce ONIAM n°1), les 10 pièces annexées au rapport d’expertise du Docteur [G] et énumérées en page 13 sur 32 dudit rapport, pièce ONIAM 1), l’intégralité de la procédure de première instance et d’appel (assignation, conclusions et décisions) par laquelle Monsieur [N] [U] a, dans un premier temps, recherché la responsabilité de la FNTS et ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé l’incompétence des juridictions judiciaires, cité en page 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 avril 2012 (pièce ONIAM n°2), la requête enregistrée par Monsieur [N] [U] le 26 janvier 2010 devant le tribunal administratif de Paris, l’intégralité des mémoires échangés devant cette juridiction, singulièrement ceux régularisés dans l’intérêt de la société Covea Risks, intervenante, en sa qualité d’assureur du CNTS, les courriers par lesquels l’ONIAM a demandé à la société Covea Risks, assureur du CNTS de garantir les indemnités versées à Monsieur [N] [U] suite à sa contamination par le virus de l’hépatite C, évoqués en page 3 des conclusions récapitulatives de l’ONIAM, mais non produits aux débats, - de lui réserver le droit de conclure plus amplement à la réception des pièces dont la communication est ainsi requise, - de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD - PELLISSIER, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société AXA France Iard expose, à titre liminaire, se désister de sa demande de sursis à statuer ainsi que du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire. Elle soutient par la suite plusieurs causes d’irrecevabilités. En premier lieu, elle estime que l’ONIAM ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 et ainsi solliciter la mise en œuvre de sa garantie, dès lors que son assuré, l’EFS, a été mis hors de cause par jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal administratif, ce jugement étant passé en force de chose jugée. En deuxième lieu, elle soulève l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’office à solliciter le paiement à titre reconventionnel de la somme de 48.227, 69 euros. Elle rappelle qu’antérieurement à sa substitution par l’ONIAM, l’EFS s’est acquitté du paiement d’une provision de 9.000 euros au bénéfice de Monsieur [N] [U] et que l’ONIAM a bénéficié d’un versement de la somme de 28.936, 61 euros par Covea Risks, réduisant ainsi sa créance à la somme de 10.291, 08 euros. Elle soulève enfin en troisième lieu l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire par l’ONIAM. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas avoir agi pendant le délai de garantie assurantielle de deux ans, en application de l’article L.114-1 du code des assurances. Elle expose qu’il est de jurisprudence constante que l’action en référé en vue de la nomination d’un expert constitue le point de départ de la prescription biennale ; qu’à défaut de connaître la date exacte de cette requête, elle estime qu’il convient de retenir la date de l’ordonnance rendue sur cette requête soit le 22 novembre 2002, et en déduit que la prescription biennale est irrémédiablement acquise depuis le 22 novembre 2004. Elle s’oppose à l’application au cas d’espèce de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’absence de computation du délai de prescription, cette jurisprudence n’existant pas à l’époque où le contrat litigieux a été conclu. Enfin, elle soutient qu’un nombre important de pièces nécessaires à l’instruction de l’affaire n’ont pas été produites aux débats par l’ONIAM, justifiant ainsi sa demande d’injonction de communiquer lesdites pièces, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, l’ONIAM sollicite notamment : - de débouter AXA FRANCE IARD de sa fin non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’Oniam, - de débouter AXA FRANCE IARD de sa demande de sursis à statuer, - de débouter AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de l’Oniam, - de débouter AXA FRANCE IARD de ses demandes de communication de pièces non justifiées pour la résolution du litige, En conséquence : - de débouter AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation sous astreinte, - de condamner la compagnie AXA à régler à l’Oniam la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM constate tout d’abord que la société AXA France Iard s’est désistée de ses demandes portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles. Il s’oppose ensuite à la demande de sursis à statuer soutenue par la société AXA France Iard au motif que cet appel étant formulé dans le cadre d’une autre procédure, rien ne justifie que le tribunal de céans sursoit à statuer dans la présente procédure. Il conteste l’inapplicabilité de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 soulevée par la société AXA France Iard. Il rappelle qu’il s’est substitué à l’EFS dans le cadre des contentieux en cours à compter du 1er juin 2010 ; relève qu’il n’existait aucune décision passée en force de chose jugée au 1er juin 2010 et qu’il s’est substitué à l’EFS dans l’instance portant sur les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [U] à son encontre. Sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir soulevée en demande, il expose qu’en vertu de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, il dispose d’un recours en garantie direct contre l’assureur d’une structure reprise par l’EFS ayant fourni les produits sanguins à l’origine de la contamination par le VHC, cette disposition étant d’application immédiate pour toutes les procédures en cours à la date du 1er juin 2010 n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. En ce qui concerne le fait que certaines sommes aient été payées par l’EFS et la société Covea Risks, l’ONIAM expose que ce point est dénué de pertinence puisque les juridictions administratives ont mis à sa charge l’intégralité des sommes versées à Monsieur [N] [U]. S'agissant des demandes de la société AXA France Iard relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles, il estime que le juge de la mise en état serait incompétent pour en connaître et partant, de la question de fond préalable. A titre subsidiaire, l’ONIAM soutient être soumis à la prescription biennale tirée de l'article L 114-1 du code des assurances mais ajoute que ce délai de deux années n'a cependant jamais commencé à courir au motif que la police d'assurance litigieuse n'a pas énoncé les causes d'interruption du délai de prescription, comme l'a rappelé la Cour de cassation le 29 juin 2016. S’agissant de la demande de communication de pièces, il estime qu’elle est manifestement dépourvue d’intérêt dans le cadre du présent litige. Il ajoute avoir produit le protocole signé par Monsieur [N] [U] et le justificatif de paiement effectif à la victime. Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle se désiste du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société AXA France Iard 1 - Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’ONIAM du fait de l’inapplicabilité de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 L’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 prévoit qu’à compter de la date de son entrée en vigueur, l’ONIAM se substitue à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. En application de l’article 72 III de la loi du 17 décembre 2012, ces dispositions sont applicables à toutes les actions juridictionnelles en cours au 01 juin 2010 sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Il résulte de ces dispositions que, dans toute instance en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, née d'une action en responsabilité dirigée contre l'EFS en sa qualité de fournisseur de produits sanguins auxquels est imputée la contamination de la victime, l'ONIAM, ainsi substitué à l'EFS, doit répondre, tant à l'égard de la victime que de toute personne subrogée dans ses droits, de l'ensemble des obligations qui incombaient initialement à l'EFS. En l’espèce, Monsieur [N] [U] a, le 26 janvier 2010, engagé devant la juridiction administrative une action dirigée à l’encontre de l’EFS sollicitant la condamnation de ce dernier à l’indemniser de l’ensemble des préjudices imputables à sa contamination par le VHC. Or, au 1er juin 2010 (étant rappelé que la saisine de la juridiction administrative par Monsieur [U] remontait au 26 janvier 2010) aucune décision de justice n’était passée en force de chose jugée. En effet, les premières décisions de justice ont été rendues par le tribunal administratif de Paris le 13 avril 2012 et par la cour administrative d’appel de Paris le 04 avril 2013, étant souligné que la cour a considéré que l’ONIAM était substitué à l’EFS. Ainsi, au 1er juin 2010, date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, l’action de Monsieur [U] était toujours en cours, aucune décision de justice n’étant passée en force de chose jugée à cette date, de sorte que l’ONIAM était donc valablement substitué à l’EFS. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’inapplicabilité de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012 soulevée par la société Axa France Iard sera rejetée. 2 - Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’ONIAM tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir La société AXA soutient que la demande reconventionnelle de condamnation à son encontre et formulée à titre subsidiaire par l’ONIAM est irrecevable. Elle reproche à l’office de poursuivre le recouvrement de la somme totale de 48.227, 69 euros alors que, sur ce total, l'EFS a réglé la somme de 9.000 euros et que la société COVEA RISKS a réglé la somme de 28.936, 61 euros. L’ONIAM expose être intervenu volontairement devant le juge de première instance après l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 et prévoyant sa substitution à l’EFS, loi fondant tant sa qualité que son intérêt à agir. Il rappelle en ce sens que l’intégralité de l’indemnisation de Monsieur [N] [U] a été entièrement mise à sa charge, aux termes du jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal administratif de Paris, celui-ci ayant été confirmé le 4 avril 2013 par la cour administrative d’appel de Paris. Il fait valoir que le fait que l’EFS ait payé une partie de cette créance est sans incidence sur sa qualité de débiteur, laquelle a été établie par une décision de justice devenue définitive. L’article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 en modifiant l’article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, a accordé à l’ONIAM substitué à l’EFS dans toutes les instances en cours ou à venir à partir du 1er juin 2010, une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé. L’article L. 3122-4 du code de la santé publique dispose en outre que l’office est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. La double spécificité du cas d’espèce repose sur le fait que l’ONIAM a été substitué à l’EFS à un moment où, d’une part, l’EFS avait déjà réglé une provision d’un montant de 9000 euros à Monsieur [N] [U] et que, d’autre part, la société Covea Risks - mettant en œuvre les garanties du contrat d’assurance couvrant l’activité de son assuré (CNTS)- avait versé à l’ONIAM la somme de 28.936,61 euros, correspondant à 60% du montant total de la réparation versée à la victime. S’agissant de la provision versée par l’EFS, il convient d’observer que ce versement ne remet aucunement en cause la qualité de créancier de l’ONIAM dans la mesure où le recours subrogatoire de l’ONIAM repose d’une part sur le fait que les sommes reprises dans le titre exécutoire qu’il a émis, ont effectivement été versées à la victime et à la CPAM et que, d'autre part, l'ONIAM a été condamné à payer l'intégralité de ces sommes. Il sera ajouté que l’ONIAM démontre avoir procédé à l’indemnisation de Monsieur [N] [U] et de la CPAM de l’Oise par la production de deux attestations émises par son agente comptable, ces versements fondant le recours subrogatoire de l’ONIAM et, de manière incidente, tant son intérêt que sa qualité à agir à agir à l’encontre de l’assureur des centres de transfusion sanguine ayant fourni les produits administrés à Monsieur [N] [U]. Il sera également relevé qu’aux termes des décisions de justice rendues (jugement du 13 avril 2012 du tribunal administratif de Paris confirmé par arrêt du 4 avril 2013 par la cour administrative d’appel de Paris), la responsabilité de l’EFS a été écartée, ce dernier ayant été substitué légalement par l’ONIAM. Ainsi, l’ONIAM est désormais le seul responsable du paiement des sommes à verser à Monsieur [N] [U] en indemnisation des préjudices subis du fait de sa contamination par le VHC. S’agissant du versement de la somme de 28.936, 61 euros par la société Covea Risks à l’ONIAM, celui-ci ne saurait davantage remettre en cause l’intérêt à agir de l’office. En effet, la question du quantum de la créance de l’ONIAM, et par voie de conséquence, la question d’un éventuel partage de responsabilité au bénéfice de la société AXA France Iard, s’analysent comme une défense au fond, dont l’appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état dans le cadre du présent incident. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’ONIAM soulevée par la société Axa France Iard sera rejetée. 3 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, dans l’hypothèse de l’annulation du titre exécutoire n°2018-833 pour vice de forme, la question de la prescription éventuelle de la demande reconventionnelle subsidiaire formée par l’ONIAM relève bien des pouvoirs du juge de la mise en état, ce moyen ne portant aucunement sur les questions de prescription susceptibles d’impacter la légalité de l’émission du titre contesté devant le juge du fond. Cette analyse a, par ailleurs, été confirmée par la Cour de cassation aux termes d’un avis rendu le 28 juin 2023 : « 4. Le moyen contestant la recevabilité d’une demande reconventionnelle formée par l’ONIAM constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être tranchée par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. ». - Le délai applicable et son point de départ L'article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. S'agissant d'une action qui était en cours au 1er juin 2010, il convient de se référer à l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui prévoit que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Il résulte d'autre part de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ces articles, dans leur rédaction applicable à un litige en cours au 1er juin 2010, s'interprètent en ce sens que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des centres de transfusion assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours et que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés, son action se trouvant donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Cette analyse n’est d’ailleurs pas contestée par l’ONIAM et la société AXA France Iard, qui concluent l’une comme l’autre à l’applicabilité au cas d’espèce de la prescription biennale. S'agissant à présent du point de départ de cette prescription de deux ans, c'est à juste titre que l'ONIAM invoque l'applicabilité de l'article R 112-1 du code des assurances, puisque l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et que ceux-ci sont notamment régis par les dispositions de l’article R 112-1 précité. Or, il résulte de cet article que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et que, en conséquence, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. En l’espèce, le contrat d'assurance signé le 27 mars 1990 entre le CRTS de [Localité 5] et son assureur ne rappelant pas ces causes d'interruption, c'est à bon droit que l'ONIAM en déduit que le délai de deux ans prévu à l'article L 114-1 du code des assurances n'a pas commencé à courir à l'encontre de l'EFS puis, à compter de sa propre intervention, à son encontre. Par ailleurs, si la société AXA France Iard soutient que la règle jurisprudentielle selon laquelle la rédaction des polices qui, en application des dispositions de l’article R 112-1 du Code des Assurances, doivent énoncer les causes d’interruption du délai de prescription sous peine d’inopposabilité du délai biennal ne peut être appliquée au contrat souscrit par le CTS de [Localité 5], dès lors que ce contrat procédait d’un contrat type réglementaire dont les conditions générales - s’agissant d’une assurance obligatoire - avait été rédigées par l’autorité administrative, il convient toutefois d’observer qu’elle ne produit aucun élément probant au soutien de cette allégation, dès lors qu’aucun texte ni aucune jurisprudence constante ne prévoit cette exclusion. Enfin, si la société AXA France Iard conteste l’interprétation qu’a fait la cour de cassation de ces articles du code des assurances, il sera rappelé que nul ne peut se prévaloir du maintien d’une jurisprudence antérieure. Ainsi, dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à annuler le titre exécutoire litigieux pour des motifs de forme, le délai de prescription ne saurait être considéré comme étant acquis. En conséquence, il y a lieu de débouter la société AXA France Iard de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive. Sur la demande de communication de pièces En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles 133 et 134 du code de procédure civile prévoient que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, le juge en fixant, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités. En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Il est admis que le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. La partie qui demande la communication de pièces doit justifier de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, de l’utilité de la pièce au soutien de ses prétentions au litige et de l’absence de toute autre moyen hormis l’injonction du juge de se procurer la pièce réclamée. En l’espèce, la société AXA France Iard sollicite la communication de diverse pièces (cf. conclusions) Il n’est pas discuté que la société AXA France Iard n’est pas en mesure de produire elle-même ces pièces, s’agissant de documents présentés dans des instances amiables ou juridictionnelles et auxquelles elle n’était pas partie. Il sera relevé que la société AXA France Iard a, par courrier en date du 14 janvier 2023, sollicité la communication de ces documents auprès de l’ONIAM, courrier demeuré sans réponse. Il est observé que l’ONIAM a produit dans le cadre de la procédure au fond le protocole d’indemnisation transactionnel signé par Monsieur [N] [U], ainsi que le justificatif de paiement effectif afférent. Le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [G] et produit par l’ONIAM est incomplet, les pages 14 à 32 relatives aux dires des différents conseils n’ayant pas été reproduites. Le défaut de communication du rapport dans son intégralité relève manifestement d’une difficulté technique de reproduction. En tout état de cause, le principe de la communication de cette pièce n’est pas discuté. S’agissant de la production par l’ONIAM de la procédure de première instance et d’appel par laquelle Monsieur [N] [U] a recherché la responsabilité de la FNTS devant le juge judiciaire, il apparaît que cette production est utile à l’exercice des droits de la défense de l’assureur en demande, l’appréciation de leur pertinence au regard de la solution du litige relevant du seul juge. Le même raisonnement trouve à s’appliquer concernant la demande de communication de l’assignation en référé délivrée à la requête de Monsieur [N] [U] et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002. Par ailleurs, la production de la requête enregistrée par Monsieur [N] [U] le 26 janvier 2010 devant le tribunal administratif de Paris et des mémoires échangés devant cette juridiction, dont l’ONIAM était partie à la procédure, et singulièrement ceux régularisés dans l’intérêt de la société Covea Risks, intervenante en sa qualité d’assureur du CNTS présente également un intérêt pour la société AXA France Iard dans l’élaboration de sa défense. Au regard d’une éventuelle demande de limitation de garantie par la société AXA France Iard compte de la fourniture de produits sanguins par plusieurs établissements de transfusion sanguine dont l'innocuité n'a pu être établie, la production des courriers par lesquels l’ONIAM a sollicité la garantie de la société Covea Risks présente une utilité pour la société AXA France Iard s’agissant potentiellement d’un commentaire du défendeur sur les résultats de l’enquête transfusionnelle. Il ne saurait toutefois être mis à la charge de l’ONIAM une injonction de communiquer le carnet d’hémophile de Monsieur [N] [U], cet élément étant couvert par le secret médical et ayant par ailleurs fait l’objet d’une analyse détaillée lors de l’expertise réalisé par le médecin expert et désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2002. De la même manière, la liste des produits transfusés à Monsieur [N] [U] jusqu’en 1985, puis de 1990 à 2000, tout comme les bordereaux de 1976 à 1980 et de 1988 à 1990 seront exclus de l’injonction de communication, dans la mesure où l’office, ayant la qualité de défendeur à l’action en opposition à un titre exécutoire, ne supporte pas la charge de la preuve de la contamination par le VHC. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est fait injonction à l’ONIAM de communiquer : - la copie de l’assignation en référé délivrée à la requête de Monsieur [N] [U] et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002, - la copie de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002, - l’intégralité du rapport d’expertise produit en pièce n°1 par l’ONIAM, pièces annexes comprises, - la copie de l’intégralité de la procédure de première instance et d’appel (assignation, conclusions et décisions) par laquelle Monsieur [N] [U] a recherché la responsabilité de la FNTS, - la copie de la requête enregistrée par Monsieur [N] [U] le 2 janvier 2010 devant le tribunal administratif de Paris, - la copie de l’intégralité des mémoires échangés devant le tribunal administratif de Paris, singulièrement ceux régularisés dans l’intérêt de la société Covea Risks, intervenante en sa qualité d’assureur du CNTS, - la copie des courriers par lesquels l’ONIAM a demandé à la société Covea Risks de garantir les indemnités versées à Monsieur [N] [U] suite à sa contamination par le VHC. A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les mesures accessoires En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes accessoires formées par les parties. Par conséquent, les demandes accessoires seront réservées. PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel : DONNE ACTE à la société AXA France IARD de ce qu’elle se désiste du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire, DÉBOUTE la société AXA France Iard de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, ENJOINT à l’ONIAM de communiquer : - la copie de l’assignation en référé délivrée à la requête de Monsieur [N] [U] et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002, - la copie de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002, - l’intégralité du rapport d’expertise produit en pièce n°1 par l’ONIAM, pièces annexes comprises, - la copie de l’intégralité de la procédure de première instance et d’appel (assignation, conclusions et décisions) au terme de laquelle Monsieur [N] [U] a recherché la responsabilité de la FNTS, - la copie de la requête enregistrée par Monsieur [N] [U] le 2 janvier 2010 devant le tribunal administratif de Paris, - la copie de l’intégralité des mémoires échangés devant le tribunal administratif de Paris, singulièrement ceux régularisés dans l’intérêt de la société Covea Risks, intervenante en sa qualité d’assureur du CNTS, - la copie des courriers par lesquels l’ONIAM a demandé à la société Covea Risks de garantir les indemnités versées à Monsieur [N] [U] suite à sa contamination par le VHC. REJETTE toute autre demande, RÉSERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15/10/2024 pour conclusions au fond en réplique de l’ONIAM, La minute a été signée par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. Maryse BOYER Karima BRAHIMI Greffière Vice-présidente
Articles de loi cités
article L.114-1 du code des assurances. Elle expose qarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 3122-4 du code de la santé publique disposearticle 789 du code de procédure civile.article L 1221-14 du code de la santé publiquearticle L. 114-1 du code des assurances que toutes actarticle L. 1221-14 du code de la santé publique n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294828204c0caeeb98f32f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA