Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294829204c0caeeb98f352
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 92 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBFO Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBFO N° de MINUTE : 24/00850 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Madame [G] [E] DEFENDEUR S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son gérant Monsieur [S] [N] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBFO Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 2 juin 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme d’un montant de 684,52 euros correspondant à un montant de 1.923 euros de cotisations et contributions sociales, un montant de 29 euros de majorations de retard et un montant de 54,99 euros de pénalité, outre un montant déjà payé à déduire de 1.322,47 euros, au titre des mois de janvier 2021, mars 2022 et janvier à mars 2023. Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte en date du 5 juillet 2023 et signifiée à étude le 21 juillet 2023 à l’encontre de la S.A.R.L. [5] portant sur la somme de 684,52 euros pour les mêmes fins et la même période. Par lettre déposée le 16 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.R.L. [5] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la contrainte ayant été signifiée le 21 juillet 2023 et la S.A.R.L. [5] ayant formé opposition le 16 août 2023, elle a dépassé le délai de 15 jours. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la S.A.R.L. [5], représentée par son gérant, Monsieur [N] [S], sollicite l’annulation de la contrainte. S’agissant de la forclusion soulevée, il expose être allé chercher le courrier chez l’huissier que le 9 août 2023. Sur le fond, il indique avoir réglé la totalité des sommes exigées. Elle indique que le montant contesté a trait aux cotisations et contributions relatives au solde de tout compte d’une salariée comptable et présidente de la société ayant été établi par elle-même et qui va faire l’objet d’un jugement du conseil des prud’hommes sous peu. Elle ajoute être restée 4 mois sans réponse de l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ». Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte. Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 5 juillet 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la S.A.R.L. [5] et notifiée à étude le 21 juillet 2023, porte la mention : - Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification, - Des voies de recours à exercer, - De l’obligation de motiver l’opposition. Il appartenait à la S.A.R.L. [5] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 5 août 2023. Or, l’opposition a été déposée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 août 2023. Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 16 août 2023 par la S.A.R.L. [5], soit au-delà du délai du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précité, doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la S.A.R.L. [5], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 16 août 2023 par la S.A.R.L. [5] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France en date du 5 juillet 2023 et notifiée le 21 juillet 2023, pour un montant de 684,52 euros ; Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prescritarticle 640 du code de procédure civile que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294829204c0caeeb98f352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA