Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294829204c0caeeb98f358
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 81 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4S Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4S N° de MINUTE : 24/00851 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY DEFENDEUR S.A.R.L. [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON S.E.L.A.S. [6], en la personne de Me Nicolas SOINNE, liquidateur de la sté [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Thierry DRAPIER Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4S Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée en date du 18 janvier 2021, dont l’accusé de réception est revenu portant la date du 28 janvier 2021, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [7] d’avoir à payer la somme de 497.816 euros correspondant à 319.436 euros de cotisations, 123.660 euros de majoration de redressement et 54.720 euros de majorations de retard, suite à un redressement pour infraction de travail dissimulé, notifié par la lettre d’observation du 15 septembre 2020. A défaut de règlement, le 14 mai 2021, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de la S.A.R.L. [7] pour la même somme de 497.816 euros, signifiée le 20 mai 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses. Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 mars 2023, la S.A.R.L. [7] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’URSSAF afin de mettre dans la cause la S.E.L.A.S. [6] en la personne de Me [N] [X], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [7] par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023, puis de nouveau renvoyée, pour y être retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours de la société [7] irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire, de valider le redressement et de fixer la créance au passif de la société [7] et en tout état de cause, de condamner la SELAS [6] au paiement de la somme de 2.000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.E.L.A.S. [6] en la personne de Me [N] [X], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours de la société [7] bien fondé, de prononcer la nullité de la contrainte, de la lettre d’observations et de la procédure de redressement, débouter l’URSSAF de ses prétentions, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Aux termes du premier alinéa de l’article 659 du code de procédure civile, “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.” En outre, aux termes de l’article 664-1 du même code, “La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire”. En l’espèce, le conseil de la S.A.R.L. [7] a saisi le tribunal par lettre reçue au greffe le 23 mars 2023 d’une opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 20 mai 2021 par PV 659 de recherches infructueuses. Il ressort du procès verbal de signification du 20 mai 2021 que l'huissier de justice relate les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que “toutes [ses] recherches étant demeurées vaines, [il a] dû en conclure qu’elle n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et qu’aucun autre lieu d’activité n’avait pu être déterminé”. La S.E.L.A.S. [6] fait valoir que l’opposition a été faite dans les 15 jours de la connaissance effective de la contrainte. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la date de la signification de l’acte d'huissier de justice est celle de l'établissement du procès-verbal, y compris dans le cas mentionné à l'article 659 du code de procédure civile, soit le 20 mai 2021. En outre, la contrainte porte la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, l’opposition formée le 23 mars 2023 a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 précité. Elle est donc irrecevable et sera rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Ces frais seront mis à la charge de La S.E.L.A.S. [6]. La S.E.L.A.S. [6] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée par la S.E.L.A.S. [6] en la personne de Me [N] [X], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [7], à l’encontre de la contrainte n°0091149644 délivrée par l’URSSAF Ile-de-France en date du 14 mai 2021, pour un montant de 497.816 euros ; Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la S.E.L.A.S. [6] en la personne de Me [N] [X], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [7] ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.E.L.A.S. [6] en la personne de Me [N] [X], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [7], aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294829204c0caeeb98f358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA