Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629482a204c0caeeb98f36f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDLD Ordonnance du juge de la mise en état du 24 Avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 23/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDLD N° de Minute : 24/00659 DEMANDEUR Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 C/ DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic bénévole, M. [R] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404 Monsieur [R] [O], pris en sa qualité de syndic bénévole d’une part et en son nom personnel d’autre part. [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 270 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 21 Février 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [B] [M] est propriétaire d'un lot d'habitation au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] (93), soumis au statut de la copropriété et qui dispose d'un syndicat coopératif. Aux termes du procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2021, Madame [M] a été élue membre du conseil syndical pour trois ans maximum. Une convocation datée du 25 août 2022 a été adressée aux copropriétaires aux fins de participer à l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du [Adresse 1] [Localité 2] (93) le 17 septembre 2022 à 10h30. Par exploits d'huissier délivrés le 07 décembre 2022, Madame [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] (93), représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [O], ainsi que Monsieur [R] [O], pris en sa qualité de syndic bénévole, et Monsieur [R] [O], pris en son nom personnel, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : A titre principal, ANNULER l'assemblée générale ordinaire du 17/09/2022 de la copropriété [Adresse 1] ([Localité 2]) et partant, l'ensemble des résolutions n°1 à 16 adoptées lors de cette assemblée, en ce qu'elles présentent des irrégularités de fond et de forme, A titre subsidiaire, ANNULER les résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8 adoptées par l'AGO du 17/09/2022, A titre très subsidiaire, CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et Monsieur [O] à payer à Madame [M] la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts en raison des préjudices occasionnés du fait de l'adoption des résolutions n°4 et 6 par l'AGO du 17/09/2022 constitutive d'un trouble anormal du voisinage et engendrant une perte de valeur sur son bien, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et Monsieur [O] à payer à Madame [M] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me OUARGLI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Monsieur [O] a constitué avocat. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, il a demandé au juge de la mise en état de : DECLARER nulle l'assignation de Madame [M] [B] à l'égard de Monsieur [O] [R] assigné en son nom propre ou personnel, En conséquence, LA DECLARER irrecevable en toutes ses demandes,LA CONDAMNER à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [O] a demandé au juge de la mise en état de : DECLARER nulle l'assignation de Madame [M], En conséquence, DECLARER MADAME [M] irrecevable en toutes ses demandes, Subsidiairement : DECLARER Madame [M] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [O] [R] en son nom propre ou personnel,LA CONDAMNER à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] rappelle que le syndicat des copropriétaires sollicite le prononcé de la nullité de l'assignation de Madame [M] au motif que celle-ci constitue un seul et même acte à l'égard du syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur [O], de Monsieur [O] en sa qualité de syndic bénévole et de Monsieur [O] en son nom personnel. Or Madame [M] affirme dans ses écritures que Monsieur [O] ne dispose d'aucun mandat ni d'une quelconque autorisation le désignant en qualité de syndic bénévole et, par conséquent, l'habilitant à représenter ledit syndicat en justice. Dès lors, l'assignation signifiée au syndicat des copropriétaires est nulle et cet acte étant indivisible de l'assignation délivrée à Monsieur [O], tant en qualité de syndic bénévole qu'en son nom personnel, il s'en déduit selon lui que l'irrégularité s'étend à la totalité de l'acte et qu'il convient en conséquence de déclarer l'assignation nulle en son entier. Subsidiairement, Monsieur [O] fait valoir que les demandes de Madame [M] ayant trait à une annulation d'assemblée générale, à l'annulation de certaines résolutions ainsi qu'à des dommages et intérêts sollicités en réparation d'un trouble anormal de voisinage, il ne peut être poursuivi en son nom propre. Il rappelle, au visa de plusieurs arrêts de la cour de cassation, qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. Il relève que Madame [M] justifie ses demandes à son encontre, en son nom personnel, par l'absence de preuve de sa qualité de syndic mais sans pour autant le démontrer. Monsieur [O] soutient que s'il agissait réellement au nom du syndicat des copropriétaires en étant dénué de tout mandat, il pourrait être mis en cause en qualité de syndic de fait. Il fait enfin état d'une procédure distincte en cours devant la 5ème chambre section 3 du présent tribunal, enregistrée sous le RG n°21/12238, dans laquelle la demanderesse l'a assigné en sa seule qualité de « syndic bénévole ». Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, il a demandé au juge de la mise en état de : - DECLARER NULLE L'ASSIGNATION de Mme [M] ; - DECLARER, en tant que de besoin, Mme [M] IRRECEVABLE en toutes ses demandes et l'en débouter, - CONDAMNER Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 2] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens de l'incident. Le syndicat des copropriétaires rappelle, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu'il doit être représenté par le syndic dans tous les actes civils ainsi qu'en justice et que tout acte de procédure réalisé à l'encontre d'un syndicat représenté par un syndic dépourvu de pouvoir de représentation est entaché d'une irrégularité de fond. Il fait état des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, selon lequel le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ainsi que de celles de l'article 118 dudit code, selon lesquelles les exceptions de procédure peuvent être soulevées en tout état de cause. Le syndicat des copropriétaires reprend les écritures de Madame [M], en page 5 de ses conclusions, selon lesquelles Monsieur [O] ne dispose ni d'un mandat ni d'une autorisation adoptée en assemblée générale des copropriétaires le désignant en qualité de syndic bénévole habilité à représenter le syndicat des copropriétaires. Il en déduit que ce dernier ne pouvant valablement le représenter en justice, l'assignation qui lui a été délivrée est nulle. Il relève également que Madame [M] se contredit dans ses écritures sur la question de savoir si Monsieur [O] dispose ou non de la qualité de syndic, affirmant au juge de la mise en état qu'il représente valablement le syndicat des copropriétaires tout en soutenant l'inverse dans ses conclusions au fond. Or, en application du principe de l'estoppel, une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui. Le syndicat des copropriétaires soutient enfin que la décision du juge de la mise en état dans la procédure n°21/12238 ne peut s'appliquer à la présente instance, puisque la qualité de Monsieur [O] doit s'apprécier à la date de l'assignation ; or l'assignation de la procédure susvisée date du 03 décembre 2021 tandis que celle dont découle la présente procédure est du 07 décembre 2022. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réplique, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [M] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de : - REJETER l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] et Monsieur [O], - REJETER la demande de Monsieur [O] tendant à solliciter la « nullité de l’assignation » de Madame [M] à son égard en son nom personnel, et l’irrecevabilité des demandes de Madame [M], - ORDONNER le maintien dans le cadre de la présente procédure judiciaire de Monsieur [O], attrait en son nom personnel et en sa qualité de syndic non professionnel, En tout état de cause, - REJETER les demandes en paiement d’indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulées par Monsieur [O] (2500 €) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] (4.000 €) à l’encontre de Madame [M], outre les dépens de l’incident, - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à payer à Madame [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Au soutien de ses demandes de rejet de l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires sur la qualité de syndic de Monsieur [O], Madame [M] fait valoir que l'assignation signifiée au syndicat des copropriétaires a été reçue par Monsieur [O] agissant en qualité de syndic bénévole, l'acte du commissaire de justice mentionnant expressément “parlant à Monsieur [O] [R] syndic bénévole, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie”. Elle relève que le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et signifié des conclusions d'incident et au fond, démontrant par là-même qu'il est bien représenté en justice. Madame [M] soutient, sur le fondement de la théorie de l'apparence, que toutes les convocations et tous les procès-verbaux d'assemblées générales font mention de l'existence d'un syndicat des copropriétaires dûment représenté, notamment la convocation à l'assemblée générale du 17 septembre 2022. Elle fait état de la procédure en cours devant la section 3 de la 5e chambre du tribunal de céans dans le cadre de laquelle a été versé par Monsieur [O] un procès-verbal de constat d'huissier du 4 janvier 2022 établi à la requête du syndicat des copropriétaires représenté par ce dernier. Elle en déduit que ledit syndicat est bien légalement représenté par Monsieur [O] et relève que le juge de la mise en état de la section 3 de la 5e chambre a de fait rejeté l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] pour le même motif que dans la présente procédure. Sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [O], Madame [M] fait valoir que la section 3 de la 5e chambre n'ayant pas encore tranché la question d'une possible responsabilité de Monsieur [O] en son nom personnel du fait de fautes commises susceptibles de révéler l'exercice frauduleux d'une mission de syndic, sa mise en cause dans la présente procédure reste justifiée. Elle maintient que Monsieur [O] ne dispose d'aucun mandat ni d'autorisation lui permettant d'exercer les fonctions de syndic bénévole au titre de l'exercice 2022 et qu'il n'avait en conséquence aucun pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaires et convoquer l'assemblée générale. Elle en déduit qu'il exerçait les fonctions de syndic bénévole de façon illégale et que sa responsabilité civile personnelle peut en conséquence être engagée. Madame [M] considère qu'il appartiendra au tribunal de statuer au fond sur la nature de la responsabilité de Monsieur [O]. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 21 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la recevabilité de l'action de Madame [M] au titre de l'estoppel L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. * En l'espèce, Madame [M] assigne au fond le syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur [O], Monsieur [O] en sa qualité de syndic bénévole ainsi que Monsieur [O] en son nom propre. Monsieur [O] ayant soulevé une fin de non recevoir au motif que Madame [M] ne pouvait valablement le mettre en cause en son nom personnel pour des actes réalisés en sa qualité de syndic, elle a répliqué en faisant valoir qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un mandat ou d'une autorisation régulièrement délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires lui permettant d'agir en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires. Elle en déduisait que sa responsabilité civile personnelle pouvait en conséquence être engagée. Le syndicat des copropriétaires a déduit de cet argumentaire qu'il avait été assigné irrégulièrement puisque Monsieur [O] ne pouvait valablement le représenter en justice, n'étant pas détenteur d'un mandat de syndic régulier et a dès lors formé des conclusions d'incident afin de voir déclarer irrecevable l'action de Madame [M] à son encontre. Madame [M] soutient en réponse que Monsieur [O] exerce légalement ses fonctions de syndic au regard des convocations et procès-verbaux d'assemblées générales adressés aux copropriétaires, de l'assignation dont découle la présente procédure signifiée entre les mains Monsieur [O], qui s'est déclaré compétent pour en connaître, ainsi que d'un constat d'huissier effectué le 4 janvier 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par ce dernier. Or, Madame [M] ne peut soutenir en même temps, dans le cadre de ces incidents, que Monsieur [O] représente valablement le syndicat des copropriétaires tout en affirmant que ce dernier exerce ses fonctions de syndic sans justifier d'un mandat régulier ou d'une autorisation émanant d'une assemblée générale des copropriétaires. Ces deux positions contradictoires et incompatibles adoptées au cours de la présente instance ne permettent pas au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [O] de comprendre ses réelles intentions et ne peuvent que les induire en erreur. Madame [M] ne pouvant se contredire ainsi, à l'occasion d'une même instance, au détriment du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [O], sera déclarée irrecevable en ses demandes. 2 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il convient de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires et à la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [O]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT à la fin de non recevoir formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, Monsieur [R] [O], ainsi que par Monsieur [O] ; DECLARE irrecevable l'action intentée par Madame [B] [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, Monsieur [R] [O], de Monsieur [R] [O] en sa qualité de syndic, et de Monsieur [R] [O] en son nom propre ; CONDAMNE Madame [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, Monsieur [R] [O], la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile formuléesarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6629482a204c0caeeb98f36f
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