Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6629482b204c0caeeb98f374
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/07207 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRG4 Minute : 24/00538 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [A] [S] [X] [O] [C] [F] [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151 Et Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la compétence du juge français ; CONSTATE l’application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Algérie), et de Madame [A] [S] [X] [O] [C] [F] [R], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (93), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 17] (93); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 8 juillet 2022 ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; FIXE la résidence habituelle de [I], [Y], [Z] et [P] au domicile de la mère ; RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [N] ; FIXE la part contributive de Monsieur [K] [N] à l’entretien et à l’éducation [I], [Y], [Z] et [P], à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 400 euros ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser cette somme à Madame [A] [R] avant le 10 de chaque mois ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I], [Y], [Z] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [R]; En conséquence, DIT que Monsieur [K] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [A] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025 ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.penseion-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, - paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; CONDAMNE Madame [A] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6629482b204c0caeeb98f374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA