Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629494f204c0caeeb98fc28
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 58G N° de Rôle : N° RG 23/02681 - N° de Minute : AFFAIRE : [G] [V], [H] [J] épouse [V], [C] [V] C/ S.C.E.A. VIGNOBLES [O] ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Pierre BURUCOA la SELARL MINERAL la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.C.E.A. VIGNOBLES [O] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [H] [J] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX M. [G] [V] et Mme [H] [V] agissant tous deux tant en leurs noms propres qu’es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [U] [V], née le [Date naissance 2]/2005 à [Localité 17] (33) et [Y] [V], née le [Date naissance 7]/2007 à [Localité 17] (33) Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 12] représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 15] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11 septembre 2020, Monsieur [G] [V], employé de la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS en qualité d'ouvrier viticole dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été victime d'un accident sur son lieu de travail alors qu'il aidait un autre “salarié”, M. [M], à ateler une remorque sur un chargeur télescopique . L'accident a été reconnu comme un accident du travail par la MSA de la Gironde. Selon requête en date du 15 septembre 2022, Monsieur [G] [V] a saisi la MSA de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS. Invoquant les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et la possibilité pour la victime d'un accident du travail constitué par un accident de la circulation d'obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [G] [V] a, par acte d’huissier délivré le 24 mars 2023, assigné devant la présente juridiction la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS et son assureur, la SA AXA France IARD, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MSA de la Gironde. Au terme de cette assignation, étaient également requérants les proches de Monsieur [G] [V], à savoir : - Madame [H] [J] épouse [V] - Madame [U] [V] alors mineure, représentée par ses parents, Monsieur [G] [V] et [H] [J] épouse [V] - Madame [Y] [V] mineure, représentée par ses parents, Monsieur [G] [V] et [H] [J] épouse [V] - Monsieur [C] [V] Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS a soulevé l'incompétence de la présente juridiction, soutenant que les conditions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies dès lors que l'accident n'était pas survenu sur une voie ouverte à circulation. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 28 février 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 79, 81 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L451-1 et L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, - DECLARER la demande de la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS recevable et bien fondée, - DECLARER que l’accident est survenu dans un dépôt, soit dans un lieu de sciage et stockage de bois notamment pour les piquets de vigne, - DECLARER que les consorts [V] ne peuvent dès lors se prévaloir de l’exception prévue par l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale alors que l’accident n’est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. - DECLARER la en conséquence 6 ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux incompétente au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux. - DEBOUTER les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes - CONDAMNER les consorts [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A TITRE SUBISIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire s’estimait compétent pour statuer sur le présent litige, INVITER les parties à conclure au fond et ordonner le renvoi de cette affaire à une audience. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 789 du code de procédure civile. Vu les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale Vu l’article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale, SE DECLARER incompétent au profit du Pôle social de Bordeaux exclusivement compétent pour connaitre de ce litige, A TITRE SUBISIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire s’estimait compétent pour statuer sur le présent litige, INVITER les parties à conclure au fond et ordonner le renvoi de cette affaire à une audience, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les Consorts [V] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 euros ur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. DEBOUTER les consorts [V] de leurs demandes contraires. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [G] [V] demande au juge de la mise en état de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 82-1 du code de procédure civile, - Retenir la compétence de la sixième chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX ; - Renvoyer l’affaire au fond pour statuer sur les demandes des consorts [V] ; - Débouter la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes ; - Condamner in solidum la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 50 000,00 € à titre de provision sur les dommages et intérêts à venir ; - Déclarer la décision à intervenir commune à la caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE ; - Condamner in solidum la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens ; La MSA de la Gironde n'a pas constitué avocat. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; Aux termes des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale « La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. » La SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS soutient que la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [V] formées sur le fondement de la loi de 1985 dès lors que les conditions posées par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, ce texte posant une exception au principe de la compétence du pôle social pour statuer sur les demandes du salarié à l'encontre de son employeur dans le cadre d'une faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail. La SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS soutient en effet que l'accident s'est produit dans un dépôt affecté au sciage et au stockage de bois, notamment de piquets de vigne, ce qui ne constitue pas une voie ouverte à la circulation au sens des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale. La compagnie AXA conclue de la même manière à l'incompétence de la présente juridiction au profit du pôle social au double motif que l'accident a eu lieu dans une zone de chargement d'un entrepôt de la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS et non sur une voie ouverte à la circulation publique et que le chargeur télescopique à l'origine de l'accident n’était pas conduit par un préposé de la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS ou pas une personne appartenant à la même entreprise que Monsieur [G] [V] puisque M. [M], qui était un ancien salarié retraité de la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS, n'a réintégré cette société en qualité de salarié occasionnel qu'après l'accident. Aux termes des observations orales son avocat, la compagnie AXA ajoute, concernant la demande de provision formée par Monsieur [G] [V], que cela entraînerait une double indemnisation dès lors qu'une rente accident du travail est déjà été versée à Monsieur [G] [V] qui a saisi le pôle social au vu d’obtenir le versement d'une rente majorée. Les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale permettent à la victime d'un accident de la circulation, qui constitue également un accident du travail, de se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir une réparation intégrale de ses préjudices, dans la mesure où celui-ci n’est pas réparé par les prestations de sécurité sociale. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass 2eme civ 12 juillet 2012), la réparation obtenue au titre de la loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985 n'exclut pas le recours fondé sur la faute inexcusable de l'employeur. Néanmoins, l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'edicte pas une règle de compétence pour déterminer quelle juridiction est compétente pour statuer sur les demandes de réparation mais une règle de fond, qui permet à la victime d'un accident du travail constitué par un accident de la circulation d'obtenir devant la juridiction civile une réparation complémentaire à celle obtenue devant le pôle social au titre de la faute inexcusable si les conditions posées par ce texte sont remplies. Ainsi, le fait que l'accident ait eu lieu « sur voie ouverte à la circulation publique » et l'implication d'un véhicule terrestre à moteur « conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime » constituent des conditions de fonds nécessaire au succès prétentions de Monsieur [G] [V], mais non des critères de compétence de la présente juridiction. Dès lors, il appartiendra au tribunal, statuant au fond, de déterminer si, en l'espèce, les conditions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale sont remplies pour statuer sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [G] [V]. Dès lors, il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent. Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; La SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS et son assureur, la compagnie AXA, contestent que l'accident ait eu lieu sur une voie ouverte à la circulation au motif qu'il s'agirait d'un dépôt destiné aussi au sciage et au stockage de bois notamment de piquets de vignes. Monsieur [G] [V] soutient de son côté qu'il s'agissait d'un parking adjacent à l’entrepôt longeant un chemin communal qui dessert de nombreuses parcelles et auquel le public peut accéder, notamment pour acheter du bois. Par ailleurs, la compagnie AXA conteste que M. [M] ait la qualité de personne appartenant à la même entreprise que Monsieur [G] [V], ce que conteste ce dernier qui affirme que l'absence de déclaration d'embauche préalable de M. [M] n'est pas nécessaire pour reconnaître sa qualité de préposé et qu'ils étaient tous les deux sous la subordination juridique de Monsieur [K], lequel dirige deux sociétés. En l'état, ces contestations apparaissent suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande de provision formée par Monsieur [G] [V]. Il convient donc de la rejeter. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions de la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS. Par ailleurs, il convient de condamner la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS et la SA AXA France IARD à payer chacun à Monsieur [G] [V] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ; Dit que les conditions posées par l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale sont des conditions de fond et non des critères de compétence du tribunal judiciaire ; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS et la compagnie AXA ; Rejette la demande de provision formée par Monsieur [G] [V]; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juillet 2024 avec injonction de conclure au fond pour la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Condamne la SCEA VIGNOBLES [O] ET FILS, d'une part, et la compagnie AXA, d'autre part, à payer chacune une somme de 500 € à Monsieur [G] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civil ; Rejette toute demande plus ample au contraire ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile.article 82-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code procédure civilarticle 789 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6629494f204c0caeeb98fc28
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