Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629494f204c0caeeb98fc2a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 63A N° de Rôle : N° RG 23/07551 N° de Minute : AFFAIRE : [W] [E], [K] [H] épouse [E] C/ [S] [V], CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition, Vu l’audience d’incident en date du 28 février 2024, Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [S] [V] de nationalité Française Centre médico chirurgical WALLERSTEIN [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Madame [K] [H] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] M et Mme [E] agissant tous deux tant à titre personnels qu’es qualités de représentant légaux de leurs enfant mineurs [Y] [E], né le [Date naissance 5]/2011 à [Localité 10]) et [O] [E], née le [Date naissance 2]/2015 à [Localité 9] (33) représentés par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège Recours Contre Tiers - [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 24 février 2015, Monsieur [E] a été opéré par le docteur [S] [V], chirurgien orthopédique, pour la mise en place d’une prothèse de hanche gauche. Les suites ont été marquées par des complications imposant un changement de prothèse réalisé le 23 octobre 2018. M. [E] a saisi la CCI Aquitaine d’une demande d’indemnisation. Le docteur [L] a été désigné en qualité d’expert et a conclu à l’existence d’une faute technique du docteur [V] lors de la mise en place de la prothèse lors de l’intervention du 24 février 2015. Par avis en date du 23 janvier 2019, la Commission a estimé que la responsabilité du docteur [V] était engagée et qu’il appartenait à son assureur de faire une offre d’indemnisation à Monsieur [E] sur les préjudices avant consolidation retenus par l’expert, étant précisé que l’état de ce dernier n’était pas encore consolidé. Par avis en date du 21 janvier 2021 et après nouvelle expertise du docteur [Z], la Commission a estimé que l’état de Monsieur [E] était consolidé. L’assureur du docteur [V] a été invité à faire une offre d’indemnisation sur ces préjudices, ce qu’il a refusé de faire. Les demandeurs ont sollicité la substitution de l’ONIAM qui a informé l’assureur du Dr [V] de son accord de principe pour une substitution pas courrier en date du 28/06/2022. Par actes délivrés les 17 août et 12 septembre 2023, M. [W] [E] et son épouse Mme [K] [H] épouse [E] ainsi que leurs enfants mineurs [Y] et [O] [E] ont fait assigner devant le présent tribunal le docteur [S] [V] afin d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur. Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 19/01/2024, le docteur [S] [V] sollicitait du juge de la mise en état la condamnation des demandeurs à l’instance à communiquer sous astreinte l’offre indemnitaire émise par l’ONIAM ainsi que les courriers de refus ou d’acceptation totale ou partielle par les consorts [E] de l’offre en question. Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 21/02/2024, le docteur [S] [V] sollicite du juge de la mise en état qu’il constate son désistement à l’incident et qu’il condamne les consorts [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 26/02/2024, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de constater le désistement du docteur [V] de son incident, de rejeter sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et, reconventionnellement, de condamner le docteur [V] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente procédure. La CPAM n’a pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 28/02/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que le désistement à l’incident du docteur [V], lequel est accepté par les consorts [E]. Il convient en outre de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée dans la fixation des frais irrépétibles. Les consorts [E] soutiennent, à l’appui de leur demande de rejet de la prétention du docteur [V] et au soutien de leur demande reconventionnelle, que leur conseil a informé le défendeur, par lettre officielle du 9 octobre 2023, de l’absence de transaction avec l’ONIAM ce qui aurait du être suffisant pour le docteur [V], lequel a malgré tout initié l’incident. Le docteur [V] expose que la réponse apportée par lettre officielle à la demande de communication était insuffisante, que seul un document émanant soit de l’ONIAM soit de M. [E] à l’attention de l’Office pouvait être recevable puisqu’il ne peut être exclu que ce dernier ait agi seul et en dehors de l’assistance de son conseil. Il soutient n’avoir eu d’autre choix que de saisir le juge de la mise en état. Il est constant que le courrier du 9 octobre 2023 de l’avocat des requérants informant celui du docteur [V] de l’absence de transaction avec l’ONIAM était un courrier officiel. Si le contenu de ce courrier pouvait laisser des doutes au défendeur, il était possible pour le conseil du docteur [V] de solliciter un document émanant de l’ONIAM par courrier adressé à son confrère, voire par sommation de communiquer, avant d’engager une saisine du juge de la mise en état. L’offre de l’ONIAM adressée au requérant le 25-10-22 et le courrier de l’ONIAM consécutif au refus de l’offre ont depuis été officiellement communiqués par l’avocat du requérant. Dans ces conditions, il convient de condamner le docteur [V] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ; CONSTATE le désistement du docteur [S] [V] concernant sa demande de communication de pièce ; JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ; CONDAMNE le docteur [S] [V] à payer à M. [W] [E] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2024 avec injonction de conclure au docteur [S] [V]. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE NE ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6629494f204c0caeeb98fc2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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