Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294950204c0caeeb98fc33
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOHI 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 Avril 2024 54G N° RG 23/01139 N° Portalis DBX6-W-B7H-XOHI Minute n° 2024/ AFFAIRE : [D] [N], [B] [Y] C/ [T] [J] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jérôme DIROU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2024, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [D] [N] né le 20 Février 1984 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [B] [Y] née le 26 Mai 1980 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [T] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] RENOVATION de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] défaillant ****************************** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un devis accepté du 12 novembre 2020, M. [D] [N] et Mme [B] [Y] ont confié à M. [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] RENOVATION, la construction d’une piscine en maçonnerie, [Adresse 1] à [Localité 3] et ce moyennant le prix de 24.700 euros TTC. Se plaignant d’un abandon du chantier et de malfaçons, M. [N] et Mme [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 mai 2022 la désignation d’un expert en la personne de M. [V] qui a déposé son rapport le 20 février 2023. Par acte du 6 février 2023, M. [N] et Mme [Y] avaient déjà saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action résolutoire et indemnitaire dirigée contre M. [J] sur le fondement des articles 1217,1231 et 1231-1 du code civil. Vu l’assignation des demandeurs valant conclusions, Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [J] assigné par procès verbal de recherches infructueuses, N° RG 23/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOHI L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le défendeur ne comparaissant pas, il convient de rechercher, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si la procédure est régulière, recevable et bien fondée. Elle est régulière et, les demandeurs justifiant de l’absence de procédure collective concernant M. [J], elle est également recevable. M. [N] et Mme [Y] soutiennent en premier lieu une demande de résolution du contrat les liant à M. [J], lui faisant à cet effet grief de malfaçons, d’un abandon de chantier et d’un défaut de souscription d’une assurance de garantie décennale. Par application de l’article 1217 du code civil, le créancier d’une obligation peut, en cas de manquement de son cocontractant, provoquer la résolution judiciaire du contrat et obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le mur de la fosse à volet est trop bas par rapport aux règles de l’art et ne permettra pas l’accès à la fosse du bassin en toute sécurité, que les murs présentent des défauts de planéité horizontale ainsi que des détériorations des enduits, caractérisant autant de malfaçons constitutives de manquements au regard de l’obligation contractuelle de résultat dont est tenu l’entrepreneur avant réception. Le rapport d’expertise confirme l’inachèvement de la piscine par rapport au devis constituant la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil, et donc un abandon du chantier depuis le mois de février 2021, soit plus de trois ans. Il s’agit d’un grave manquement contractuel. Enfin, M. [J] a également manqué, de manière particulièrement sérieuse, à son obligation légale de souscription, à la date d’ouverture du chantier, d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité décennale conformément à l’article L 241-1 du code des assurances, abstention constitutive d’un délit prévu et réprimé par l’article L 243-3 du code des assurances. L’attestation dont le défendeur avait fait état est inapplicable à ce chantier ouvert en décembre 2020 ainsi que constaté par l’expert judiciaire car elle ne couvre que la période comprise entre le 4 mars et le 31 mai 2021. La résolution du contrat sera donc prononcée aux torts exclusifs de M. [J]. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. N° RG 23/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOHI En l’espèce, les demandeurs, qui justifient avoir payé un total de 19.760 euros, ne sollicitent aucune restitution mais l’indemnisation de leur préjudice résultant des manquements à l’obligation de résultat de l’entrepreneur, conformément aux articles 1217 et 1231-1 du code civil. Ils prétendent au paiement de la somme de 479,22 euros pour la réparation du désordre affectant le mur de la fosse à volet qui est trop bas et il sera fait droit à cette demande, conforme à l’évaluation de M. [V]. Il en sera également ainsi, et pour les mêmes motifs, de la somme de 1.400 euros nécessaire à la reprise de la planéité des murs. M. [N] et Mme [Y] soutiennent également une demande de paiement de la somme de 16.619,20 euros afin de finir les travaux ainsi que 9.816,08 euros pour la pose d’un volet immergé. Par application combinée des articles 1217 et 1229 du code civil, il convient de retrancher de la somme nécessaire à l’achèvement des travaux telle que définie par l’expert judiciaire, soit 16.619,20 euros, un montant de 4.940 euros correspondant à la fraction du devis qui n’a pas été payée par les demandeurs. M. [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 11.679,20 euros correspondant au préjudice matériel de M. [N] et Mme [Y] consécutif à l’inachèvement de l’ouvrage par rapport aux paiements effectués. Il seront d’autre part déboutés de leur demande en paiement de la somme de 9.816,08 euros pour la pose d’un volet immergé qui ne correspond à la réparation d’aucun préjudice, le devis liant les parties ne prévoyant pas la fourniture par M. [J] d’un tel équipement. Les demandeurs chiffrent à 3.000 euros leur préjudice de jouissance sur l’année 2022 et, en raison de l’impossibilité d’utiliser leur piscine inachevée, il leur sera alloué une indemnité de 1.000 euros de ce chef. Enfin, M. [J] sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice certain consécutif à l’absence de souscription d’une assurance de garantie décennale. Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile car M. [N] et Mme [Y] qui plaident manifestement avec la garantie de leur assureur protection juridique, le GIE CIVIS, ne justifient pas avoir personnellement supporté des frais pour assurer leur défense. Partie perdante, M. [J] supportera les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, DÉCLARE la procédure régulière et recevable, PRONONCE, aux torts exclusifs de M. [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] RENOVATION, la résolution du contrat objet du devis n° 202C2809 conclu le 12 novembre 2020 avec M. [D] [N] et Mme [B] [Y], CONDAMNE M. [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] RENOVATION à payer à M. [D] [N] et Mme [B] [Y], ensemble, les sommes de 1.879,22 euros au titre de la reprise des malfaçons, 11.679,20 euros au titre de l’inachèvement de l’ouvrage, 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2.000 euros pour absence de souscription d’une assurance de garantie décennale, DÉBOUTE M. [D] [N] et Mme [B] [Y] du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] RENOVATION aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L 241-1 du code des assurancesarticle L 243-3 du code des assurances.article 472 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile car M.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294950204c0caeeb98fc33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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