Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294950204c0caeeb98fc3b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 64B N° de Rôle : N° RG 19/09043 N° de Minute : AFFAIRE : [V] [X] C/ S.A. ORANGE, S.A.R.L. ETE RESEAU, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Claudia CHEMARIN la SCP DGD la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. ETE RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. ORANGE prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Claudia CHEMARIN, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeru en ecercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [X], salarié de la société ETE RESEAUX a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2015. Alors qu’il exécutait une prestation pour le compte de la SA ORANGE et était occupé à réparer une ligne téléphonique en haut d’une échelle, le poteau en bois s’est cassé et il a fait une chute d’une hauteur de 4 à 5 mètres. Il a par requête en date du 7 juin 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Par acte délivré les 4 et 7 octobre 2019, il a fait assigner la SA ORANGE et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir juger la SA ORANGE responsable de ses préjudices et obtenir la désignation d’un expert médical. Par ordonnance en date du 21/07/2020, le juge de la mise en état a, à la demande de la SA ORANGE, sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/01099. Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2020, la société ETE RESEAUX a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SA ORANGE aux fins de la voir condamnée à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. [V] [X]. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce a également sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive du pôle social. Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, entre autres dispositions - dit que l'accident du travail dont monsieur [V] [X] a été victime le 17 juin 2015 était dû à une faute inexcusable de la société E.T.E RESEAUX, son employeur; - ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale; - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [V] [X], ordonné une expertise judiciaire - dit que le jugement était opposable à la société ORANGE L'expert désigné le docteur [W], aurait remis son rapport le 2 novembre 2022. Par jugement en date du 18 août 2023, le pôle social aurait ordonné un complément d'expertise afin de pouvoir chiffrer le déficit fonctionnel permanent de M. [X], ce poste de préjudice n'étant plus considéré comme étant réparé par la rente accident du travail versée par la sécurité sociale. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de l'issue : - soit de la procédure diligentée par M. [X] à l'encontre de la société ETE RESEAUX devenue la société ENSIO SUD SA pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux - soit de la procédure diligentée par M. [X] à l'encontre de la société ORANGE également pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état, dans la présente instance, a rejeté la demande de nouveau sursis à statuer formée par la société ORANGE. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif du pôle social sur l’indemnisation des préjudices de M. [V] [X] selon les règles du code de la sécurité sociale, estimant qu'il n’était pas nécessaire que l’indemnisation à laquelle M. [V] [X] pouvait prétendre au titre des règles du code de la sécurité sociale relative à la faute inexcusable soit fixée pour que le présent tribunal se prononce sur l’existence d’une faute également de la part de la SA ORANGE, tiers au contrat de travail, et sur la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer les postes de préjudice non pris en charge dans le cadre de l’indemnisation de la victime au titre de la faute inexcusable, les postes de préjudice indemnisables dans ce cadre ayant été précisés dans le jugement mixte du 21 juillet 2020. Les parties avaient justifié de l’absence de recours formé contre le jugement du 21 juillet 2020. Par acte d’huissier délivré le 20 février 2023, la société ORANGE a appelé dans la présente instance la société ETE RESEAUX aux fins de “déclaration de jugement commun”. L'affaire enrôlée suite à assignation à été jointe à l'affaire initialement enrôlée devant la présente instance sous le numéro 19 /9043 Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société ETE RESEAUX a soulevé une exception de litispendance s'agissant des demandes formées à son encontre par la société ORANGE alors que le tribunal de commerce était déjà saisi d'une demande de relevé indemne formée par la société ETE RESEAUX à l'encontre de la société ORANGE suite à l'assignation du 12 juin 2020. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 28 février 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société ETE RESEAUX demande au juge de la mise en état de : Vu, les dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile - JUGER que la société ETE RESEAUX a, par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2020, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de statuer sur ses rapports avec la société ORANGE dans les suites de l’accident subi par Monsieur [V] [X] - JUGER que le tribunal de commerce de Bordeaux a été saisi antérieurement au tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur un éventuel partage de responsabilité entre les sociétés ORANGE et ETE RESEAUX au titre de l’accident subi par Monsieur [V] [X] - JUGER en conséquence la société ORANGE irrecevable à exercer un recours à l’encontre de la société ORANGE - JUGER la société ETE RESEAUX recevable et bien fondée à soulever une exception de litispendance - ORDONNER le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi antérieurement, - CONDAMNER la société ORANGE à payer à la société ETE RESEAUX la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société ORANGE demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 100 et 331 du code de procédure civile, - CONSTATER que l’exception de litispendance soulevée par la société ETE RESEAUX est irrecevable et mal fondée, - DEBOUTER purement et simplement la société ETE RESEAUX de l’ensemble de ses demandes, - CONDAMNER la société ETE RESEAUX à verser à la société ORANGE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société ETE RESEAUX aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, M. [X] s’en rapporte sur les exceptions de litispendance soulevées par la société ETE RESEAUX concernant le litige opposant cette dernière à la société ORANGE sur le partage de responsabilité de l'accident dont il a été victime. La CPAM de la Gironde n'a pas conclu. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ... Au terme des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant 2 juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ». La société ETE RESEAUX soutient que dans la procédure l'opposant la société ORANGE devant la présente juridiction et devant le tribunal de commerce, qui sont des juridictions de même degré, l’objet du litige est le même. Elle soutient que, quelles que soient ses dénégations, la société ORANGE a sollicité dans ses dernières conclusions récapitulatives au fond que la présente juridiction, si elle ne recevait les demandes formées à son encontre par M. [X], fixe, à titre subsidiaire, le partage de responsabilité entre la société ETE RESEAUX et la société ORANGE en vertu du droit commun. Elle considère cette demande a le même objet que celle qu'elle a formée devant le tribunal de commerce tendant à ce que la société ORANGE soit condamnée à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [X]. La société ETE RESEAUX ne conclut pas à sa mise hors de cause pour que le jugement lui soit déclaré opposable mais rappelle que, en l'absence de faute intentionnelle de l’employeur, le tiers ayant commis des fautes en concours avec la faute inexcusable de l'employeur, condamné devant la juridiction civile à réparer les préjudices de la victime non pris en charge devant la juridiction sociale, n'a pas de recours contre l'employeur. La société ETE RESEAUX conclut également à l'irrecevabilité “du recours de la société ORANGE contre la société ORANGE”, cette formulation reprise au dispositif correspondant manifestement à une demande de voir déclarer irrecevable le recours de la société ORANGE contre la société ETE RESEAUX dans le cadre de la présente procédure. La société ORANGE soutient de son côté que le pôle social a exclu toute responsabilité de sa part en qualité d’employeur. Elle soutient qu'il appartient à la présente juridiction de fixer un partage de responsabilité, si elle devait être déclarée responsable, entre elle et l'employeur, partage de responsabilité permettant de déterminer les sommes dues par elle comme tiers responsable à la caisse de sécurité sociale. Elle soutient qu'en tout état de cause, aucune exception de litispendance n’est recevable alors que les parties devant le tribunal de commerce ne sont que 2, la société ETE RESEAUX et la société ORANGE et que ni la caisse de sécurité sociale ni la victime n'ont été attraites à la cause. Il est constant que par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social a dit que sa décision était seulement opposable à la société ORANGE qui n’avait ni la qualité d’employeur, ni celle de société utilisatrice, de sorte qu’aucune demande ne pouvait être formée à son encontre dans le cadre du litige pendant devant la juridiction sociale . M. [V] [X] a saisi le présent tribunal d’une action en responsabilité contre la SA ORANGE sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 juin 2015, alors que la société ETE RESEAUX qui l’employait réalisait une prestation pour le compte de la SA ORANGE. La société ORANGE a appelé dans la cause la société ETE RESEAUX « aux fins le jugement commun », selon les termes de son assignation Il est constant en application des dispositions de l'article 331 code de procédure civile la mise en cause d'un tiers peut être faite par toute partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il ressort les conclusions récapitulatives notifiées par la société ORANGE le 14 avril 2023 que, dans le cadre de ses demandes très subsidiaires, si sa responsabilité à l'égard de M. [X] était retenue, elle demande à la présente juridiction de fixer le partage de responsabilité entre la société ETE RESEAUX et elle en vertu du droit commun. Il ressort en revanche de l'assignation délivrée par la société ETE RESEAUX compte de la société ORANGE devant le tribunal de commerce qu'elle sollicite, en exécution des clauses du contrat les unissant, que la société ORANGE soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [X]. Ainsi, les demandes formées par la société ETE RESEAUX contre la société ORANGE devant le tribunal de commerce, qui portent sur une demande de relevé indemne, et la demande formulée par la société ORANGE devant la présente juridiction à l'encontre de la société ETE RESEAUX, qui tend à la détermination d'un partage de responsabilité, n’ont pas le même objet. En l'état actuel de la jurisprudence, il est constant que, en application des dispositions de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, l’immunité civile de l'employeur, qui dépasse le cadre strict de la relation entre le chef d'entreprise et son salarié, empêche le tiers qui a indemnisé intégralement la victime en application des dispositions de l'article L454-1 du même code d’exercer une action récursoire contre l'employeur pour la réparation mise à sa charge. Néanmoins, aucune demande de relevé indemne n'a été formée dans le cadre de la présente instance par la société ORANGE à l'encontre de la société ETE RESEAUX. En revanche, il appartient à la juridiction saisie par la victime contre un tiers responsable venant en concours avec la faute inexcusable de l'employeur et tenue à une réparation in solidum de déterminer les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers, ce partage de responsabilité, non opposable à la victime, étant nécessaire pour déterminer les droits de la caisse de sécurité sociale. Dès lors, il n'y a pas lieu de « se dessaisir » d'une partie des demandes au profit du tribunal de commerce. Il convient de constater l'absence de demande de relevé indemne formée par la société ORANGE à l’encontre de la société ETE RESEAUX et de déclarer la société ORANGE recevable à solliciter la fixation d'un partage de responsabilité entre elle et la société ETE RESEAUX pour déterminer l'éventuelle indemnité due par la société ORANGE à la caisse de sécurité sociale. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ORANGE. La société ORANGE ayant conclu au fond par conclusions notifiées le 14 avril 2023 en réponse aux conclusions au fond de M. [X], il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure à la société ETE RESEAUX. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de litispendance ; Constate que la société ORANGE n'a formulé aucune demande de relevé indemne, dans le cadre de la présente instance, à l'encontre de la société ETE RESEAUX ; Déclare la société ORANGE recevable à solliciter la fixation des parts de responsabilité respectives entre elle et l'employeur de M. [X], la société ETE RESEAUX, pour déterminer les éventuelles sommes dues par elle à la caisse de sécurité sociale ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juillet 2024 avec injonction de conclure au fond pour la société ETE RESEAUX ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Rejette toute demande plus ample au contraire ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle 100 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 100 du Code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 789 du code de procédure civile quearticle 331 code de procédure civile la mise e
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294950204c0caeeb98fc3b
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