Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294951204c0caeeb98fc41
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 99 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05280 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2ZW 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 Avril 2024 54G N° RG 22/05280 N° Portalis DBX6-W-B7G-W2ZW Minute n° 2024/ AFFAIRE : [J] [K] C/ S.A.R.L. PARGADE & 3R Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ATHANAZE JEROME la SCP HARFANG AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2024, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [J] [K] née le 09 Juillet 1974 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. PARGADE & 3R [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant ************************** EXPOSE DU LITIGE Aux termes de deux marchés du 25 février 2015, Mme [J] [K] a confié à la SARL PARGADE & 3R des travaux de rénovation et extension de sa maison d’habitation, [Adresse 4] et ce pour un montant de 71.365,55 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2016, avec réserves. Ces réserves n’ayant pas été intégralement levées, Mme [K] saisissait le juge des référés d’une demande de provision, rejetée par ordonnance du 5 décembre 2016 déboutant également la SARL PARGADE & 3R de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses factures. Par nouvelle ordonnance de référé du 5 décembre 2016, Mme [K] obtenait la désignation d’un expert en la personne de M. [Y] qui déposait son rapport le 30 janvier 2018. Par acte du 22 juillet 2022, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL PARGADE & 3R sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil. Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état déclarait irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la SARL PARGADE & 3R en paiement du solde de ses factures et la condamnait à payer à Mme [K] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions récapitulatives de Mme [K] notifiées le 18 août 2023, Vu les conclusions récapitulatives de la SARL PARGADE & 3R notifiées le 1er juin 2023, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de ses ultimes écritures, Mme [K] sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 19.503,00 euros au titre des travaux réparatoires outre 3.382,20 euros pour les frais de déménagement et stockage de son mobilier ainsi que 1.000 euros au titre de son relogement pendant la durée des travaux. Ces prétentions indemnitaires se rattachent à des réserves contenues dans le procès verbal de réception et non levées par l’entrepreneur. Si l’article 1792-6 du code civil instaure un régime spécifique quant à la levée des réserves, assorti d’un délai de forclusion d’un an à compter de la réception, le maître d’ouvrage demeure toutefois admissible, postérieurement à l’expiration de ce délai, à rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les seuls dommages ne relevant pas des garanties des articles 1792 et 1792-3 du code civil, à charge pour lui de démontrer un manquement ou faute technique, un préjudice et un lien causal. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le carrelage posé dans la cuisine le long de la cloison séparative présente un défaut de planéité supérieur à la tolérance prévue par les règles de l’art, soit 5 mm sous la règle de 2 mètres, en raison de la mauvaise planéité de la dalle support dont les imperfections n’ont pas été reprises par rabotage et ponçage avant encollage des carreaux. Ces points ont été réservés à réception. Ce manque de soin constitue une faute technique et donc un manquement de la défenderesse. En second lieu, si l’expert [Y] a constaté que les plaques de plâtre posées dans la salle de bains autour de la douche et dans les toilettes ne son pas hydrofuges contrairement aux spécifications du marché ainsi que l’absence de pose du bandeau PVC en rive sud de la toiture, contrairement au marché qui le prévoyait, il ne peut qu’être constaté que tout en citant ces deux points objets de réserves dans le corps de ses écritures, Mme [K] ne soutient aucune demande indemnitaire qui y soit rattachable. L’expert judiciaire a fixé, à partir des devis produits à l’époque par Mme [K], le coût des réparations à 9.366,50 euros TTC, montant contesté par Mme [K] aux motifs qu’aucune des entreprises consultées n’a accepté d’exécuter les travaux limités de reprise des carrelages préconisés par l’expert judiciaire ni pu trouver de carreau de même type et couleur que ceux de la partie destinée à rester en place. Elle produit un rapport d’expertise amiable et non contradictoire de son expert privé, M. [L], établi le 16 mai 2022 et concluant à un coût total des travaux de reprise du carrelage de 19.503 euros TTC. Si, comme le fait valoir la défenderesse, le rapport de M. [L] est établi de façon non contradictoire, il est toutefois corroboré par d’autres éléments. Mme [K] verse en effet aux débats un devis de la société HOME RENO d’un montant de 16.995 euros TTC, certes supérieur à sa demande. En outre, il résulte d’un courrier du gérant de la société HOMERENO que le changement de quelques carreaux est non seulement impossible en raison de leur indisponibilité mais qu’il entraînerait de surcroît un désafleurement inévitable. Le chiffrage de l’expert [Y] est par ailleurs très antérieur à la période de forte élévation du coût de la construction. Si la solution de reprise partielle du carrelage préconisée par l’expert judiciaire était concevable dans le cadre d’un processus de levée des réserves intervenant peu après la réception dans un délai compatible avec l’approvisionnement de carreaux identiques, c’est à juste titre que Mme [K] soutient, sans qu’il soit nécessaire de se référer exclusivement au rapport de son expert privé, qu’il est désormais impossible d’espérer trouver des carreaux identiques et de même bain. Alors que le principe de réparation intégrale du dommage ne permet pas d’imposer un mode de réparation faisant apparaître des différences de carrelage, c’est à juste titre que Mme [K] soutient qu’il convient de changer l’ensemble du carrelage. Cependant, le devis de de la société HOMERENO excède le principe de réparation intégrale car il comprend des prestations extérieures au carrelage et qui ne sont pas imposées par son changement. Il en est ainsi de la somme de 3.850 euros pour la mise en peinture deux couches des murs du salon, de la cuisine, de la chambre et du dégagement et de la fourniture d’un nouvel évier ainsi que d’un plan de travail neuf pour 1.540 euros TTC. Ni les conclusions techniques de l’expert judiciaire qui demeurent à cet égard valables ni aucune autre pièce ne permettent de constater la nécessité de ces interventions et leur lien avec le défaut de conformité constaté. Par contre, l’opération de rabotage du support est nécessaire afin d’assurer la bonne adhésion des carrelages, contrairement à ce que soutient la défenderesse. La société PARGADE & 3R sera donc condamnée au paiement de la somme de 14.113,00 euros TTC. Mme [K] produit également des devis de la société JOUBERT pour déménagement des meubles à hauteur de 1.680 euros et garde meuble sur une durée d’un mois à hauteur de 142,20 euros TTC. Le changement des carrelages est incompatible avec le maintien du mobilier des pièces concernées et celui-ci devra être conduit au garde meuble avant d’être ramené chez Mme [K], alors que le devis ne concerne qu’un seul voyage. Dans la limite de ses prétentions, la défenderesse sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.382,20 euros pour les frais de déménagement et de stockage du mobilier. La demande en paiement de la somme de 1.000 euros pour relogement provisoire sera rejetée, Mme [K] ne produisant aucun devis et ne justifiant pas de la nécessité de déménager pendant la durée des travaux. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Partie perdante, la SARL PARGADE & 3R sera condamnée à payer à Mme [K] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de référé et d’expertise. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, CONDAMNE la SARL PARGADE & 3R à payer à Mme [J] [K] les sommes de 14.113,00 euros TTC au titre du dommage matériel et 3.382,20 euros pour les frais de déménagement et de stockage du mobilier, DÉBOUTE Mme [J] [K] du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter, CONDAMNE la SARL PARGADE & 3R à payer à Mme [J] [K] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SARL PARGADE & 3R aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294951204c0caeeb98fc41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA