Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294951204c0caeeb98fc43
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 64B N° de Rôle : N° RG 23/04453 N° de Minute : AFFAIRE : [U] [C], [R], [Y] [M] épouse [C] épouse [C] C/ [S], [W], [N] [T] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Elsa BERTHE Me Julie PONS Me Lorraine DELVA Me Cyrielle DUFLOUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition, Vu l’audience d’incident du 28 février 2024, Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [S], [W], [N] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX, de Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS Madame [R], [Y] [M] épouse [C] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [T] et Madame [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000. De cette union sont nés 3 enfants : - [K] né le [Date naissance 2] 2001 - [P] né le [Date naissance 11] 2003 - [Z] née le [Date naissance 3] 2005. Par arrêt du 2 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce des époux et à condamné M. [S] [T] à payer à Madame [L] [C] la somme de 600 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et ce jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin des études si se poursuivaient au-delà de cette majorité. Il est également précisé que « les frais de scolarité des enfants seraient partagés par moitié entre les parents sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ». Madame [L] [C] est décédée brutalement le [Date décès 10] 2020. Indiquant avoir depuis lors pris exclusivement à leur charge les trois enfants sans aucune participation du père, les parents de [L] [C] ont par acte d'huissier délivré le 23 mai 2023, assigné M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Au terme de cette assignation, ils demandent principalement au tribunal de condamner M. [S] [T] à leur verser une somme totale de 114 937 € au titre « du recours subrogatoire dont disposent les requérants à l'encontre de leur co-obligé à l'obligation alimentaire” ou, à titre subsidiaire, “sur le fondement de l'enrichissement injustifié” pour les sommes exposées pour les enfants entre le décès de leur fille et la fin de l'année 2022. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [S] [T] a soulevé l'incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales de Bordeaux. Par conclusions responsives du 22 janvier 2023, les époux [C] ont conclu à la compétence de la présente juridiction et à la condamnation de M. [S] [T] à leur verser une provision de 80 000 €. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après un renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 28 février 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21/02/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, M. [S] [T] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en paiement en date du 23 mai 2023, - In limine litis, ACCUEILLIR l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T]; - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Bordeaux ; - RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; - DEBOUTER les les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables; - ORDONNER une médiation dans la présente affaire si les consorts [C] y consentent ; - DEBOUTER les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris, leur demande fondée sur l’article 789 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les les époux [C] aux entiers dépens ; - CONDAMNER les les époux [C] à verser au M. [S] [T] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22/01/2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Madame [R] [M] épouse [C] et Monsieur [U] [C] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles L 211-3 et L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 789 du code de procédure civile, RECEVOIR Madame [R] [M] ép [C] et Monsieur [U][C] en leurs conclusions et prétentions ; Sur la compétence DECLARER le tribunal judiciaire de BORDEAUX matériellement compétent pour connaitre de l’action ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge aux Affaires Familiales était déclaré compétent RENVOYER l’aff aire devant le Juge aux aff aires familiales près le tribunal judiciaire de PARIS Sur la provision ORDONNER à Monsieur [S] [T] de verser une provision de 80.000 € (quatre-vingt mille euros) au profit de Madame [R] [M] épouse [C] et de Monsieur [U] [C] ; Sur les frais irrépétibles et les dépens CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à Madame [R] [M] épouse [C] et Monsieur [U] [C], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 5000€ chacun; CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux entiers dépens; Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; ...”. Sur la compétence Aux termes des dispositions de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des actions liées notamment : « a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; » M. [S] [T] soutient qu'en application de ce texte, la demande des requérants, qui porte en réalité sur le remboursement de sommes qu'ils indiquent avoir exposées pour les trois enfants au titre du recours subrogatoire entre co-obligés alimentaires, relève bien de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Les époux [C] soutiennent à l'inverse que le recours subrogatoire est une action d'indemnisation de droit commun qui relève du tribunal judiciaire. Les parties invoquent chacun des jurisprudences à l'appui de leur argumentation. Il est constant que la personne tenue en vertu des articles 205 et 207 du Code civil à une obligation alimentaire dispose d'un recours fondé sur la subrogation de plein droit contre ses co obligés pour les sommes qu'elle a payées excédent sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs. Si le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour fixer l'obligation alimentaire due pour l'avenir, à compter du jugement ou de la requête, par un parent ou un grand-parent, cette compétence ne saurait exclure la compétence générale du Tribunal judiciaire pour statuer sur les sommes réclamées par un co obligé alimentaire à un autre co obligé au titre du recours subrogatoire prévu par l'article du 1346 Code civil. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'incompétence . Sur la demande de provision Les requérants soutiennent que M. [S] [T], à compter du décès de leur fils [L] [C] , a été totalement absent à l'égard des trois enfants et qu'ils ont été contraints de prendre le relai, s'installant immédiatement dans l'appartement de leur fille et prenant en charge les enfants tant matériellement que financièrement pour tous les aspects de leur vie. Ils affirment avoir dû exposer des dépenses importantes, y compris pour leurs frais de scolarité, alors que tous les trois poursuivent des études brillantes les amenant notamment à des échanges à l'étranger. Les requérants considèrent que le père des enfants ne s'est montré intéressé, depuis le décès de leur fille [L], que par le partage matrimonial. Ils affirment que celui-ci a néanmoins des ressources importantes qui se sont portées à environ 10 000 € par mois entre les années 2016/2019. Les époux [C] affirment avoir ouvert un compte bancaire pour régler les dépenses de vie courante des trois enfants. Ils précisent que ce compte est abondé des pensions versées par M. [S] [T] mais que celles-ci ne sont naturellement insuffisantes et qu'ils doivent systématiquement faire l’appoint. Ils affirment ainsi avoir approvisionné le compte à hauteur de 300 000 € depuis le 28 septembre 2021. M. [S] [T] soutient que le recours subrogatoire fondé sur l'obligation de la dette des articles 205 207 du Code civil ne porte que sur les sommes excédent la part contributive des débiteurs compte tenu des facultés respectives des parties. Il soutient que les enfants ont été habitués par leur mère et leurs grands-parents à un train de vie disproportionné, faisant fi de ses propres capacités financières. En tout état de cause, il considère que les requérants ne justifient pas du montant qu'ils prétendent avoir dépensé pour les enfants. Il ajoute qu'il faut tenir compte des revenus que perçoivent [P] et des allocations logement que perçoivent [X] et [K], ainsi que de leur patrimoine. Il précise à cet égard qu'après que [O] [V] a été désigné administrateur ad hoc par le juge des tutelles pour représenter ses deux frère et sœur, alors mineurs, pour les opérations de liquidation partage de la succession de leur mère, les enfants ayant perçu les droits de leur mère dans la liquidation du régime matrimonial d'une valeur de 865 801 €. Par ailleurs, si M. [S] [T] conclut au débouté de l'ensemble des demandes de les époux [C] comme étant irrecevables, il ne soulève aucune fin de non-recevoir. Les époux [C] ne conteste pas que M. [S] [T] a continué, aprés le décès de son ex épouse, à verser la pension alimentaire de 600 € par mois et par enfant, soit 1 800 € par mois, à laquelle il a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2019. Par ailleurs, les requérants n'invoquent ni ne justifient avoir saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la pension alimentaire pour les enfants après le décès de leur fille au motif de leurs facultés contributives limitées. Le succès de leur recours subrogatoire dépendra d'un examen approfondi des dépenses justifiées pour les enfants et des facultés contributives respectives des parties. Il convient en conséquence de retenir que la demande de provision formée par les époux [C] se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y a pas lieu d’y faire droit. Sur la médiation Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, “Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.” M. [S] [T] sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire. Cette mesure semble en effet la plus à même de permettre aux parties de renouer un dialogue toujours nécessaire alors que les trois enfants ne sont encore que de jeunes majeurs ayant des choix importants à faire. Un dialogue entre les parties est non seulement nécessaire sur les demandes financières des grands-parents mais également pour les aspects non financiers de l'accompagnement des enfants pour la fin de leurs études. Il convient en conséquence d'inviter les parties à indiquer en application des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile si elles acceptent le principe d'une mesure de médiation judiciaire et, le cas échéant, la désignation d'un médiateur à [Localité 12]. Si M. [S] [T] réside à [Localité 8], il ressort du dossier que le centre de gravité des enfants est resté sur [Localité 12]. M. [S] [T], qui a indiqué à l'audience du 28 février 2024 qu'il souhaitait cette mesure, pourra participer à cette médiation pour tout ou partie des réunions en présentiel ou par visioconférence. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il apparaît pas nécessaire de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ; Écarte l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] [T] ; Rejette la demande de provision formée par les époux [C] ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état 10 septembre 2024 et invite les parties à indiquer avant le 1er juin 2024, si elles acceptent une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur spécialisé en affaires familiales à [Localité 12] ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Rejette toute demande plus ample au contraire ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signé par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294951204c0caeeb98fc43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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