Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294cd3204c0caeeb9912a6
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 20/10732 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEPW Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] / [Y] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I] [H] [M] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (13) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [B] [U] [O] [Y] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (05) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021; Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [I] [H] [M], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), et [B] [U] [O] [Y], née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (Hautes-alpes), mariés le [Date mariage 8] 1995 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux; Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 31 janvier 2009; Autorise [B] [Y] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Condamne [I] [M] à verser à [B] [Y] une prestation compensatoire de 70000 euros (SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS) payable par l’abandon de sa part sur le bien immobilier sis [Adresse 2]; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Condamne [I] [M] aux dépens de l’instance; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294cd3204c0caeeb9912a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA