Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294cd4204c0caeeb9912b0
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 20/10025 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCJ6 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [G] / [E] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T] [G] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domiciliée : chez [Adresse 18] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021019908 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française domicilié : chez M. et Mme [E] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 janvier 2021; Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [T] [G], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Algérie), et [V] [E], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11] (Algérie); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17]; CONCERNANT LES EPOUX Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 octobre 2020; Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; CONCERNANT L’ENFANT Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère; Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite libre selon des modalités convenues avec [T] [G], et en cas de difficultés, d’un droit de visite simple s’exerçant les jours où il ne travaille pas, soit a minima trois lundis par mois et deux fins de semaines par mois, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 17 heures, avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires, et avec un délai de prévenance de trois jours, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période concernée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits, Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; Ordonne la levée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [B], [X] [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), sans l’autorisation des deux parents, ordonnée par l’ordonnance de non conciliation rendue le 7 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13]; Dit que la mention de l’interdiction ordonnée par l’ordonnance de non conciliation du 7 janvier 2021 sera supprimée du fichier des personnes recherchées par le procureur de la République, et à cette fin, dit que le présent jugement lui sera communiqué; Fixe à la somme de 110 euros (CENT-DIX EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant l’enfant [B], [X] [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), que [V] [E] devra verser à [T] [G] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE; Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; Précise que [V] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [T] [G] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; Rappelle que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Condamne [T] [G] et [V] [E] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294cd4204c0caeeb9912b0
Données disponibles
- Texte intégral
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