Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294cd5204c0caeeb9912bd
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 18/02552 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UOQN Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [C] / [Y] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Février 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [K] [W] [C] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (LOIRET) de nationalité Française Gérant de Société [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [G] [M] [E] [S] [I] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Auto-entrepreneur [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2018, Vu les articles 233 et 234 du Code civil, PRONONCE le divorce de : - [K] [W] [C] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (Loiret) et de - [G] [M] [E] [S] [I] [Y] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, Concernant les époux RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 décembre 2018, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le 29 novembre 2023 devant Maître [O] [B], Notaire à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil, ANNEXE la convention établie le 29 novembre 2023 par Maître [O] [B] au jugement de divorce, RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant l’enfant RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [R] [A] [U] [Y] [C], est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant, DIT que lorsque [R] sera chez son père, il aura un suivi consistant en une à deux séances chez le psychologue ou un autre thérapeute et que lorsqu’il sera chez sa mère, il aura des rendez-vous chez des thérapeutes énergétiques et autres praticiens s’agissant de l’accompagnement des maux du corps (accompagnement complémentaire), DIT que le choix du lycée pour [R] sera défini par la mère en fonction de son domicile et le plus près du domicile du père dans un périmètre de 25 kilomètres, RAPPELLE que la résidence de l’enfant [R] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; à défaut de meilleur accord des parents, FIXE les périodes d’accueil de chacun comme suit : - Toute l’année sauf pendant les vacances de Noël et d’été : une semaine sur deux, du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance, - Pendant les vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : - les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, - les années impaires, l’enfant sera chez son père le 24 décembre à partir de 17 heures et chez sa mère le 25 décembre à partir de 10 heures, et jusqu’à 19 heures, - les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, - les années paires, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre à partir de 17 heures et chez son père le 25 décembre à partir de 10 heures, et jusqu’à 19 heures, - à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de semaine de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance, - à charge pour le parent bénéficiant d’une journée au cours de la période de l’autre parent de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance, et de le ramener, - Pendant les vacances d’été : en fractionnement en quatre périodes égales du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la rentrée : - les années impaires 1ere et 3e périodes chez le père, 2e et 4e périodes chez la mère, - les années paires 1ere et 3e périodes chez la mère, 2e et 4e périodes chez le père, - à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance, DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères, DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire sont inscrits, FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [R] [A] [U] [Y] [C], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), que [K] [C] devra verser à [G] [Y] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, DIT que le partage des autres frais annexes supplémentaires pour l’enfant entre les parents de la manière suivante : à concurrence de 60% pour le père et 40% pour la mère, et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin, PRÉCISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national , PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier, RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que chacun des parties conservera l’entière charge de ses dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294cd5204c0caeeb9912bd
Données disponibles
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