Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294ce7204c0caeeb991476
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 18/11276 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VL26 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [P] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [N] [P] épouse [K] née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 21] [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/025413 du 28/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) DEFENDEUR : Monsieur [T] [E] [I] [K] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 18] [Adresse 15] [Localité 7] représenté par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône); Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2019; Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - [V] [N] [P], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), et de - [T] [E] [I] [K], né le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux; Concernant les époux Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 avril 2019 ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; Déclares irrecevables les demandes d’[V] [P] relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et à la remise des effets personnels; Déclare irrecevable la demande de [T] [K] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant les enfants Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prise de décisions de voyages à l’étranger, de pratique de sports et autres décisions importantes pouvant comporter des risques; Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes: - pendant les périodes scolaires: chez le père, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes, et chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes; - pendant les petites vacances scolaires: les enfants seront avec le père la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires, et avec la mère la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié des vacances les années paires, - pendant les vacances d’été qui seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée: les enfants seront avec le père la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires, et avec la mère la première et la troisième périodes les années impaires et la deuxième et la quatrième périodes les années paires; Avec les précisions suivantes: - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, - concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures; - de manière dérogatoire, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent; - si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents; Rappelle que le carnet de santé et la pièce d’identité des enfants les suivent dans leurs déplacements; Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; Dit qu’[V] [P] et [T] [K] partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, avec accord préalable et sur présentation de justificatifs, et les condamne au paiement en tant que de besoin; Fixe à la somme de 130 euros (CENT-TRENTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien des enfants que [T] [K] devra verser à [V] [P], avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE; Constate l’opposition de [V] [P], créancière, à l’intermédiation financière; Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement; Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [16] ou de la [20], peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés; Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, et désigne pour y procéder: ASSOCIATION [23] [Adresse 4] [Localité 6] www.resonancesmediation.fr [Courriel 22] TEL : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] Dit que le médiateur a pour mission, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, de : - convoquer les parties ; - les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ; - leur remettre un justificatif de l’entretien ; Pour le cas où les parties en seraient d’accord à l’issue de l’entretien d’informations : Ordonne une mesure de médiation familiale et désigne pour y procéder le même médiateur familial ; Dit que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du médiateur sans nouvelle autorisation du juge ; Dit que les enfants pourront être associés à la mesure de médiation; Dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de chacune des parties sera perçue directement par le médiateur familial selon le barème établi par la [17] ; Dit que les frais de la médiation familiale seront pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui en bénéficie ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Déboute [V] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [V] [P] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du code civilArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294ce7204c0caeeb991476
Données disponibles
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- Résumé officiel
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