Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294ce8204c0caeeb99148a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 19/11872 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GJ Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [R] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [B] [S] [R] épouse [K] née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13] (NORD) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] (NORD) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2019; Vu le jugement du 23 juin 2021; Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [B] [S] [R], née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13] (Nord) et [J] [K], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] (Nord) mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 15] (Nord); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux; CONCERNANT LES EPOUX Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 novembre 2019; Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle à cet effet aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; CONCERNANT LES ENFANTS Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [C], majeure; Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [K] accueille ses enfants mineurs en tenant compte des sentiments exprimés par ceux-ci, À défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, concernant [T] uniquement, - les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h hors vacances d’été, - la moitié des vacances d’été uniquement, avec fractionnement en quatre périodes d’égale durée, la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires, du samedi matin à 10 heures au samedi en quinze à 18 heures, Ordonne un délai de prévenance d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant des vacances scolaires estivales uniquement, [J] [K] devant informer [B] [R] un mois avant la période considérée de sa volonté d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement au cours des vacances d’été, Dit qu’en tout état de cause, le père exercera son droit de visite le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent (en bas de l’immeuble), Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits, Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.”, Fixe à la somme de 120 euros (CENT-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, soit 360 euros (TROIS-CENT-SOIXANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants: - [C] [K], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] (Val-de-Marne), aujourd’hui majeure, - [Z] [K], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), - [T] [K], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), que [J] [K] devra verser à [B] [R] à compter du jugement, et au besoin l’y condamne; Déboute [B] [R] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires et d’études supérieures, des frais extra scolaires, des frais médicaux non remboursés et des dépenses exceptionnelles concernant les enfants; Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; Précise que [J] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains d’[B] [R] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour l’ordonnance de non conciliation soit le 27 novembre 2019 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; Rappelle que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294ce8204c0caeeb99148a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA