Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294dff204c0caeeb991d3e
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/06524 N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2X N° MINUTE : Assignation du : 02 Mai 2023 Désistement partiel ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE - Société ELITE INSURANCE COMPANY [Adresse 7] [Adresse 7] GIBRALTAR - ROYAUME-UNI représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087 DEFENDERESSES - S.A. SMA SA En qualité d’assureur de la société ETPM [Adresse 13] [Localité 11] Mutuelle SMABTP En qualité d’assureur de la société PREUILHL [Adresse 13] [Localité 11] représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 - Société MAF [Adresse 4] [Localité 12] S.A.S. [T] [U] ARCHITECTES URBANISTES venant aux droitsde la société ATELIER LTD ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 9] représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 - Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES [Adresse 16] [Localité 8] - Société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 14] - Société LOPEPE [Adresse 15] [Localité 10] défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 25 mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Matthieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par la société ELITE INSURANCE COMPANY demandant au juge de la mise en état de : “Se JUGER compétent rationae materiae pour statuer sur le présent incicent soulevé, - SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION : JUGER et DONNER ACTE à la société ELITE INSURANCE COMPANY Ldt sous Administration, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [W] [I]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [B] [L] PricewaterhouseCoopers LLP, de son désistement partiel d’instance et d’action sur son chef de réclamation litigieux intéressant le dossier DO n°[Numéro identifiant 5], et au profit des seules sociétés AXA France IARD et son assurée LOPEPE, Et encore, JUGER ce désistement comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard des sociétés AXA France IARD et son assurée LOPEPE, telles qu’attraites, aucune d’entre elles n’ayant en l’état constitué Avocat et encore moins conclu au fond dès-avant, En revanche, JUGER que l’instance doit se poursuivre à l’encontre des autres parties défenderesses attraites, ce sur les autres chefs de réclamations litigieux de la société ELITE INSURANCE COMPANY Ldt sous Administration, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [W] [I]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [B] [L] PricewaterhouseCoopers LLP, qui quant à eux subsistent, et intéressant les dossiers DO [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3], sous réserve de tout possible aboutissement transactionnel complémentaire entre les parties ; - A TITRE ACCESSOIRE : JUGER d’évidence qu’il serait prématuré que de statuer sur les questions liées à l’accessoire, tant aux titres des frais irrépétibles que des dépens de procédure, les ECARTER en l’état des débats.” Vu l’absence de constitution des sociétés AXA FRANCE IARD et LOPEPE; Il sera constaté que se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et LOPEPE sur son chef de réclamation litigieux intéressant le dossier DO n°[Numéro identifiant 5]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la société ELITE INSURANCE COMPANY se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et LOPEPE sur son chef de réclamation litigieux intéressant le dossier DO n°[Numéro identifiant 5] ; CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ; DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ; DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h40 pour les conclusions au fond des sociétés MAF, [T] [U] ARCHITECTES URBANISTES, SMA et SMABTP, avec injonction de conclure ; RESERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Mathieu DELSOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294dff204c0caeeb991d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA