Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e02204c0caeeb991df2
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13218 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDD3 N° MINUTE : Assignation du : 26 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC238 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13218 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDD3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ÉLÉMENTS DU LITIGE Le 27 juillet 2017, Monsieur [B] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 31 octobre 2017 puis à l'audience de jugement du 17 septembre 2018. Un procès-verbal de partage de voix a été rendu le 25 septembre 2019. L'audience de partage s'est tenue le 15 septembre 2020. Le jugement de départage a été rendu le 6 novembre 2020. Le 30 décembre 2020, l'employeur de Monsieur [B] [X] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2022. La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 23 février 2023. Par acte du 26 octobre 2022, Monsieur [B] [X] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de son assignation, Monsieur [B] [X] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ; - 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [B] [X] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Suivant conclusions signifiées le 12 décembre 2023, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 27,5 mois. La clôture de la mise en état a été prononcée le 8 janvier 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'audience du 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date du présent jugement. SUR CE Sur la demande principale Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ; - le délai de 10,5 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1,5 mois, tel que reconnu par l'agent judiciaire de l'Etat ; - le délai de 12 mois entre le bureau de jugement et le procès-verbal de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois ; - le délai de 12 mois entre le procès-verbal de départage et l'audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois, au regard du contexte de crise sanitaire ; En effet, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice, - le délai de moins de 2 mois entre l'audience de départage et le délibéré n'est pas excessif ; - le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois ; - le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois, tel que reconnu par l'agent judiciaire de l'Etat. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 27,5 mois. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Monsieur [B] [X] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Monsieur [B] [X] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 500 €. En revanche, le défendeur ne justifie pas de son préjudice matériel, à défaut de production de l'arrêt d'appel, et sera débouté de cette demande. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d'allouer à Monsieur [B] [X], une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 900 €. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort, Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [B] [X] les sommes de : - 5 500 € à titre de dommages et intérêts ; - 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e02204c0caeeb991df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA