Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e02204c0caeeb991e3b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RK7 N° MINUTE : 2 Assignation du : 30 Août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [R] [I] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1511, et Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur PARASTATIDIS, Juge assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Désireux de réaliser un investissement locatif leur permettant de défiscaliser une partie de leur impôt sur le revenu dans le cadre des dispositions fiscales de la loi dite Boorlo, M. [G] [O] et son épouse, Mme [R] [O] née [I], assistés de leur conseiller en gestion de patrimoine, ont fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement sis à [Localité 5] (57) au prix de 125.000 euros selon acte notarié du 29 novembre 2007. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt accordé par la SA Crédit foncier de France selon une offre de prêt acceptée le 27 février 2007. Le 15 avril 2016, les époux [O] ont remboursé le prêt par anticipation. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 30 août 2023, les époux [O] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent, aux visas des articles 1147, ensemble les articles 1231 et suivants du code civil, L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants et L.312-33 désormais codifié à l'article L.341-34 du code de la consommation, de : " DECLARER les demandes de Monsieur [G] [O] et Madame [R] [I] épouse [O] recevables et bien fondées ; CONDAMNER solidairement (sic) et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [R] [I] épouse [O] la somme (à parfaire) de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [R] [I] épouse [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance; " Par conclusions d'incident du 18 décembre 2023, le Crédit foncier a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par les époux [O]. Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 7 février 2024, il est demandé au juge de la mise en état de : " DECLARER prescrite, en application des dispositions de l'article 2024 du code Civil l'action des époux [O] ; En conséquence, Les en DECLARER irrecevables. CONDAMNER les époux [O] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER mes (sic) époux [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VIDAL de VERNEIX. " A l'appui de ses prétentions, l'établissement bancaire expose que les demandeurs recherchent sa responsabilité contractuelle en lui faisant grief de leur avoir consenti un prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien situé à 860 kilomètres de leur domicile et de ne pas les avoir mis en garde sur la valeur future de ce bien, notamment en 2020. Il soutient dès lors que l'action des demandeurs est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2024 du code civil qui a commencé à courir à la signature du contrat et au plus tard le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-5561 réformant les délais de prescription, pour expirer en toute hypothèse le "19 juin 2019" (sic), soit antérieurement à la délivrance de l'assignation le 30 août 2023. Il fait valoir qu'en sa qualité de tiers à l'opération d'investissement et conformément au principe de non-ingérence dans les affaires de son client auquel est tenu l'établissement dispensateur de crédit, il ne lui incombait aucun devoir de conseil sur l'opération financée par le crédit qu'il a octroyé, et ce d'autant que celle-ci était proposée par un autre professionnel. Il soutient dès lors que le point de départ de la prescription de l'action qui est fondée sur un manquement à son obligation d'information en 2006 sur l’évolution du prix du bien ne peut être reporté au jour où les époux [O] ont eu connaissance de la valeur de leur bien, soit 13 années après la souscription du prêt. Il relève que les époux [O] ne peuvent pas non plus soutenir avoir découvert en 2023 la localisation éloignée de leur domicile du bien qu'ils ont acquis en 2007. Enfin, il rappelle qu'il était tenu seulement à une obligation de mise en garde circonscrit à l'absence de risque d'endettement excessif ou de surendettement pouvant découler de l'emprunt qu'il a accordé, qu'il n'a certainement pas garanti aux emprunteurs une plus-value en cas de revente, variable incertaine dans le cadre d'un investissement qui présente par sa nature un risque, et qu'il revenait aux demandeurs de procéder aux vérifications de bon sens concernant les caractéristiques de leur investissement telles le prix moyen au m² dans la commune du bien acquis, précisant sur ce point que les époux [O] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont payé un prix surévalué. Il conclut ainsi à l'irrecevabilité des demandes des époux [O]. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, aux visas des articles 1147 ancien et 1231 et suivants du code civil, L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, et L.312-33, désormais codifié à l'article L.341-34 du code de la consommation, les époux [O] demandent au juge de la mise en état de : " DEBOUTER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d'incident ; DECLARER recevables les demandes de Monsieur [G] [O] et Madame [R] [I] épouse [O] ; CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [R] [I] épouse [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance ; " A l'appui de leurs prétentions, les époux [O] exposent que leur action est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2024 du code civil dont le point de départ ne doit pas être fixé au jour des faits susceptibles de fonder les prétentions mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, ceux-ci devant s'entendre dans le cas d'un manquement à des obligations contractuelles comme la faute génératrice de responsabilité ainsi que le préjudice, dans toute son ampleur, qui en est résulté. Ils ajoutent que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il revient à la partie qui invoque la prescription de rapporter la preuve des moments auxquels le demandeur a eu connaissance du dommage et de la faute. Ils font valoir qu'en l'espèce, ils n'ont pris connaissance de l'ampleur de leur préjudice qu'à la découverte de l'évaluation de leur bien, soit le 15 juin 2020. Par ailleurs, ils soutiennent qu'ils ne pouvaient avoir une connaissance effective au moment de la signature du contrat du fait générateur qu'ils estiment être le manquement à son obligation " particulière " d'information et de conseil de la banque, qu'ils qualifient de dispensateur de crédit mais aussi de " instigateur " de l'opération immobilière avec défiscalisation. Ils concluent en conséquence à la recevabilité de leur action. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 14 février 2024 et renvoyé à la demande des parties à celle du 20 mars 2024 à laquelle il a été évoqué et mis en délibéré au 24 avril 2024. A la demande du juge de la mise en état adressée par message électronique du 20 mars 2024, le conseil des demandeurs a fait parvenirles pièces visées dans ses écritures le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la prescription En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'est pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure. Ce délai de prescription commence à courir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le dommage résultant du manquement à son obligation d'information et de conseil d'un banquier consiste, pour ses clients, dans la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, de sorte que cette perte de chance s'est réalisée dès la souscription du prêt, sauf à ce que l'emprunteur démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage. Par ailleurs, le banquier est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui fait obstacle à ce qu'il se prononce sur l'opportunité de la réalisation desdites affaires. Dès lors, en sa seule qualité de dispensateur de crédit, il lui incombe uniquement une obligation d'information objective sur les caractéristiques du prêt qu'il lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Il peut être également tenu à une obligation de conseil envers l'emprunteur, à la condition d'en avoir pris l'engagement. En application du même devoir de non-immixtion, il n'a d'obligation de conseil en matière d'investissement que lorsqu'il est à l'origine du montage de dossier de défiscalisation. En l'espèce, aux termes de leur assignation, les demandeurs font grief à l'établissement bancaire d'avoir été " complice " des " manœuvres et des pratiques commerciales trompeuses du commercialisateur " en minorant artificiellement le coût du crédit par la dissimulation d'informations sur son coût réel, à savoir le coût des intérêts et de l'assurance de la période de préfinancement, et partant celui de l'opération dans son ensemble. Il résulte des éléments versés aux débats que selon l'offre de prêt émise le 7 février 2007, acceptée le 27 février 2007 et enregistrée devant notaire le 29 novembre 2007, le Crédit foncier a consenti aux époux [O] un prêt d'un montant de 125.000 euros, au taux révisable de 3,95 % l'an, remboursable en 276 mensualités de 690,05 euros chacune, assurance comprise, après une période d'anticipation de 24 mois et une période de différé d'amortissement de 12 mois, mention étant faite que la durée totale prévisionnelle, hors anticipation, était de 288 mois et pouvait atteindre une durée maximale de 345 mois. Si les époux [O] considèrent avoir subi un préjudice résultant de la dissimulation par la banque du coût des intérêts et de l'assurance de la période de préfinancement lors de la souscription, il résulte d'une lettre en date du 25 mai 2016 du Crédit foncier à leur attention qu'ils ont procédé au remboursement intégral de l'emprunt le 15 avril 2016, ce qu'ils ne contestent pas. Il s'en déduit que les emprunteurs ont eu connaissance au plus tard à cette date du coût total réel de l'emprunt, aucune autre somme n'ayant pu leur être demandée après cette date, et donc du préjudice que pouvaient constituer les frais bancaires qu'ils n'avaient pas pu anticiper lors de la souscription du prêt et qui pouvaient venir diminuer l'avantage qu'ils espéraient tirer au terme de l'opération d'investissement. Ainsi, dès le 15 avril 2016, les époux [O] ne pouvaient ignorer le dommage découlant directement du manquement d'information et de conseil sur le coût du crédit qu'ils imputent à la banque, celui-ci étant alors identifiable et distinct du préjudice résultant de l'absence de plus-value en cas de vente du bien en 2023 par les demandeurs, ce second préjudice étant lié directement à l'opération d'investissement auquel la banque était tiers et non à la solution de financement litigieuse. Or, si aux termes de leurs écritures d'incident les époux [O] qualifient le Crédit foncier de " instigateur " de l'opération d'investissement ou " complice " du commercialisateur, il ne ressort pas de leurs écritures au fond qu'ils recherchent la responsabilité de l’établissement bancaire sur un autre fondement que le manquement à ses obligations contractuelles en qualité de dispensateur de crédit. Par conséquent, le délai de prescription qui a commencé à courir au plus tard le 15 avril 2016 est arrivé à expiration le 15 avril 2021, de sorte que l'action des demandeurs intentée par exploit d'huissier de justice en date du 30 août 2023 doit être déclarée prescrite. Les époux [O] sont ainsi déclarés irrecevables en leurs demandes. 2 - Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [O] qui succombent sont condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer au Crédit foncier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE M. [G] [O] et Mme [R] [O] née [I] irrecevables en leurs demandes ; DIT que l'incident met fin à l'instance ; CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [R] [O] née [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Vidal de Verneix, avocat ; CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [R] [O] née [I] à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 2024 du code Civil larticle 2024 du code civil dont le point de départarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2024 du code civil qui a commencé à courir
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e02204c0caeeb991e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA