Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e03204c0caeeb991e54
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01012 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSFQ N° MINUTE : Requête du : 23 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE CCAS de la RATP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Alain MEUNIER, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 24 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01012 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSFQ DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 23 mars 2023, Madame [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 5 janvier 2023, confirmant la décision de cette caisse en date du 21 décembre 2021 de rejeter sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle aurait été victime le 9 octobre 2021. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2024 à laquelle elle a été plaidée. Madame [E] demande au tribunal de prendre en charge l’accident dont elle a été victime le 9 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle indique ne pas avoir d’élément fournir au tribunal quant à la date de réception de la décision de la commission de recours amiable ou de saisine du tribunal. En défense, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [E] pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.142-1-A, « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l’espèce, la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable a été faite par la caisse par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, dont Madame [E] a signé l'avis de réception le 20 janvier 2023 après une première présentation le 12 janvier 2023. Cette notification portait bien mention du délai de deux mois imparti pour saisir d'une contestation le tribunal judiciaire de Paris. Ce délai expirait le 20 mars 2023 à minuit. Or le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par courrier recommandé du 23 mars 2023, soit au-delà du délai de deux mois. Madame [E] ne justifie pas de circonstances susceptibles de caractériser un cas de force majeure et de la voir relever de forclusion. Le recours formé par Madame [E] devra par conséquent être déclaré irrecevable. Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Paris, après e avoir délibéré coformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [V] [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP rendue le 5 janvier 2023 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont elle aurait été victime le 9 octobre 2021 ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e03204c0caeeb991e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA