Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e03204c0caeeb991e5a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 7 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/01774 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FP N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/01774 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FP COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric [V], Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2014, Monsieur [H] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 février 2015 puis à l’audience de jugement du 1er février 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Le jugement, rendu le 5 avril 2017, a été notifié aux parties le 13 avril 2017. Le 24 avril 2017, l’employeur de Monsieur [H] [L] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2018. La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 5 mars 2019. Par acte du 27 janvier 2023, Monsieur [H] [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [H] [L] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer: - la somme de 13 281,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023, et capitalisation; - la somme de 13 325,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023, et capitalisation ; - la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [H] [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, à hauteur de 27,08 mois. Sur la réparation de son préjudice moral, il soutient avoir subi une anxiété exponentielle au fil du temps, laquelle doit donner lieu à un indemnisation corrélative. S’agissant du préjudice matériel, il explique avoir été abusivement privé de la somme de 74 000,00€ auquel son ancien employeur a été condamné à l’issue de la procédure, pendant une durée injustifiée de 27,08 mois. Il estime qu’il y a lieu de faire application du taux légal à compter de la date de la fin de la procédure, si elle avait été réalisée dans un délai raisonnable, jusqu’à la date de la décision définitive, ce avec une majoration du taux d’intérêt légal de 5 points à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la date de la fin de la procédure. Par message du 14 avril 2023, le Ministère public a indiqué se rapporter à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal. Après avoir constitué avocat, l’agent judiciaire de l’État n’a pas conclu. La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 octobre 2023, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. Par conclusions notifiées le 10 mars 2024, l’agent judiciaire de l’État sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'il n’a pu conclure utilement pour le 9 octobre 2023, espérant parvenir à une solution amiable et, ce afin de permettre un procès équitable, le respect du principe du contradictoire et la parfaite information de la juridiction de céans. Il demande une réduction des prétentions de Monsieur [H] [L] concernant son préjudice à de plus justes proportions, dans la limite de 26 mois et la limitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 350,00 €. A l'audience du 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date du présent jugement. SUR CE Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, alors que l'agent judiciaire de l'Etat avait sollicité un renvoi, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2023 par une ordonnance du juge de la mise en état au motif que la procédure était en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure étaient expirés ; qu'à l'audience d'orientation du 17 avril 2023, un calendrier de procédure avait été fixé, prévoyant notamment la notification des conclusions en défense avant par l'agent judiciaire de l'Etat le 17 juillet 2023 ; qu'en outre, le bulletin de procédure adressé aux parties à l'issue de l'audience d'orientation rappelait expressément, d'une part, que chacune des parties pouvait solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui était imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 781 alinéa 2 du code de procédure civile et, d'autre part, qu'en application de l’article 800 du même code, si l’un des avocats n’avait pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge pouvait ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie ; que l'agent judiciaire de l'Etat n'avait ni conclu dans le délai qui lui était imparti, ni sollicité de prorogation de ce délai ; que, par ailleurs, la partie demanderesse avait sollicité dès le 15 septembre 2023 la clôture de l'instruction ; que la seule proposition d'accord transactionnel formulée le 8 octobre 2023, soit la veille de l'audience de mise en état, ne justifiait pas de reporter la clôture, alors que l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; et qu'enfin, le prononcé de l'ordonnance de clôture n'interdisait pas aux parties un désistement ultérieur. Dans ce contexte, l'agent judiciaire de l'Etat ne fait état, ni ne justifie d'une quelconque cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17). En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois ; - le délai de 23 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois ; - le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ; - le délai de 8 jours séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ; - le délai de 18 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois ; - le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d'un mois. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Monsieur [H] [L] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral, ni dans quelle mesure l’anxiété découlant de ces délais déraisonnables possède un caractère exponentiel au fil du temps. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Monsieur [H] [L] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 €. S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 18 mois de délai excessif en première instance, et 25 mois au total jusqu'au prononcé de l'arrêt d’appel, le requérant peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes octroyées, durant ces périodes. A cet égard, la condamnation au paiement de la somme totale de 72 000,00 € est assortie dans le jugement de première instance des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé. En outre, la condamnation au paiement de la somme totale de 3 544,70 € est assortie dans l’arrêt de la cour d’appel des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé. Le taux d’intérêt applicable ne peut être le taux majoré de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ce taux majoré ne s’applique en effet que passé un délai de deux mois après la date à laquelle le jugement a été revêtu de la force exécutoire, délai pendant lequel la partie condamnée aurait pu procéder au paiement des sommes dues. Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d'exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme totale de 4 763,00€. En l'absence de justification d'un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté. Ainsi que le permettent les dispositions de l'article 1231-7 du code civil et en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure préalable. Sur la capitalisation des intérêts : En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles. Sur les demandes accessoires : L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [H] [L] : - la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 4 763,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 ; Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil et en application du prarticle 803 du code de procédure civile dispose narticle L. 141-1 du code de larticle 781 alinéa 2 du code de procédure civile etarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e03204c0caeeb991e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA