Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 avril 2024
- ECLI
- 66294e04204c0caeeb991e63
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : QATAR Copie exécutoire délivrée à : FERTOUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01480 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDAB N° MINUTE : 11/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEURS Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 Monsieur [O] [G] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 DÉFENDERESSE Société QATAR AIRWAYS SMAIL BOUDJENNAH, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01480 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDAB EXPOSÉ DES DEMANDES Madame [V] [E] et monsieur [O] [G] [J]ont réservé auprès de la Société QATAR AIRWAYS deux billets d’avion pour un vol [Localité 3] à la date du 1er septembre 2018. Ils exposent un retard à destination de plus de trois heures. Par requête enregistrée le 4 janvier 2023, madame [V] [E] et monsieur [O] [G] [J] sollicitent : - une indemnisation forfaitaire de 1200 € (600 € X 2) du fait du retard du vol, en application de l’article 7.1.c du Règlement (CE) 261/2004, - une indemnisation de 800 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens. A l’audience, madame [V] [E] et monsieur [O] [G] [J], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi supplémentaire. La Société QATAR AIRWAYS, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 22 août 2023 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité un nouveau renvoi pour transaction. L’affaire ayant fait l’objet d’un dernier renvoi a donc été retenue pour ne pas retarder la solution du litige. MOTIFS, Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : -a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Le vol est d’une distance de plus de 3500 kilomètres. Le retard de plus de trois heures n’est pas contesté par la Compagnie (courriel du 9 octobre 2018). La Compagnie aérienne n’établit pas la survenance de circonstances extraordinaires qu’elle allègue dans son courriel. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité. Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 c) susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 1200 € (600 € X 2). Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014. En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 100 € (50 € X 2). Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société QATAR AIRWAYS devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la Société QATAR AIRWAYS à verser à madame [V] [E] et à monsieur [O] [G] [J] les sommes de: - 1200 € (600 € X 2), représentant l’indemnisation forfaitaire, - 100 € (50 € X 2), à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information, Condamne la Société QATAR AIRWAYS aux dépens de l’instance et à verser à madame [V] [E] et à monsieur [O] [G] [J] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait ce jour à PARIS, LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66294e04204c0caeeb991e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA