Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e06204c0caeeb991e9f
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/14071 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEE N° MINUTE : 8 [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: 24/04/2024 à Me GAUTIER, Me GUEDE BROSSOLET et Me ROCHET ORDONNANCE rendue le 24 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0233, et Me Julie L’HOSPITAL de la SEARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSES Madame [R] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Michelle GUEDE BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1976 S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jean-louis ROCHET de l’ASSOCIATION ROCHET BOSCH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0219 Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, Par exploits de commissaire de justice des 31 octobre et 3 novembre 2023, M. [D] [M] a fait assigner la SA Banque Transatlantique et Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l’article 1343-5 du code civil, il demande de : « DECLARER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, CONSTATER que Monsieur [D] [M] est dans l’incapacité financière de pouvoir régler l’intégralité des sommes dues au titre des prêts immobiliers n°19905 000558408 04 et n°19905 000558408 05 consentis par la BANQUE TRANSATLANTIQUE, CONSTATER la bonne foi de Monsieur [D] [M] en ce qu'il se trouve incontestablement disposé à payer les sommes dues au titre des contrats de prêt immobilier n°19905 000558408 04 et n°19905 000558408 05, ORDONNER le report du paiement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, DIRE que seront suspendues les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la BANQUE TRANSATLANTIQUE à verser à Monsieur [D] [M] une indemnité de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. » Par conclusions signifiées électroniquement le 6 février 2024, aux visas des articles 394 et suivants du code de procédure civile, M. [M] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’encontre des défenderesses et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Les défenderesses n’ont régularisé aucune écriture. SUR CE En application des articles 394 et suivants, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par les défenderesses, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance du demandeur. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d’instance de M. [D] [M]; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que M. [D] [M] conserve la charge des frais de l’instance, sauf meilleur accord entre les parties. Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e06204c0caeeb991e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA