Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 avril 2024
- ECLI
- 66294e06204c0caeeb991ea2
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 151 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE Copie exécutoire délivrée à : PITCHER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04097 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SE N° MINUTE : 19/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [E] [J], Madame [O] [J], Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04097 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7SE EXPOSÉ DES DEMANDES Les consorts [J] ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE trois billets d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3], la date de départ étant fixée 6 juillet 2020. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur. Par requête enregistrée le 23 mai 2023, les consorts [J] sollicitent : -le remboursement des billets d’avion pour un montant de 1518 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004, - une indemnisation de 800 €, pour non-présentation de la notice d’information, à chacun des demandeurs, - des dommages-intérêts pour résistance abusive, pour un montant de 400 € à chacun des demandeurs, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, , à chacun des demandeurs,. A l’audience, les parties requérantes, représentées par leur conseil, confirment leurs demandes. La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif. L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige. MOTIFS, Monsieur [E] [J] et madame [O] [J] ne justifient pas de leur pouvoir de représentation ou de leur administration légale sur le mineur [U] [J]. Les demandes formées pour ce dernier doivent donc être déclarées irrecevables. Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. En application de cet article, en cas d’annulation du vol ,le passager a la faculté d’opter pour le remboursement du billet dans un délai de sept jours. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. Monsieur et madame [J] justifient de leur réservation et du règlement des billets. La Société AIR ALGÉRIE, est défaillante à la présente instance pour contester que les conditions du remboursement ne seraient pas réunies. La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité. Monsieur et madame [J] se trouvent donc fondées à se prévaloir du remboursement des billets annulés pour un montant de 1518 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé. AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice aux demandeurs en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif qui sera modéré à 50 €, soit 100 € au total. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Il n’est pas justifié au dossier de réclamations, d’une mise en demeure ou d’une tentative de conciliation des requérants depuis 2020, préalablement à la présente instance. Cette demande qui n’apparaît pas suffisamment fondée ne sera donc pas accueillie. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. La Société AIR ALGÉRIE devra donc leur verser respectivement à monsieur [E] [J] et à madame [O] [J] la somme de 150 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Déclare irrecevables les demandes formées pour le mineur [U] [J], Condamne la Société AIR ALGÉRIE à rembourser à monsieur [E] [J] et à madame [O] [J] la somme de 1518 € et à leur verser respectivement la somme de 50 €, soit 100 € au total, à titre d’indemnité pour défaut d’information, Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et la condamne à verser respectivement à monsieur [E] [J] et à madame [O] [J] la somme de 150 €, soit un total de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus et toutes autres demandes. Fait ce jour à PARIS, LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66294e06204c0caeeb991ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA