Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e06204c0caeeb991eac
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 83 095 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 22/04767 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSLV N° MINUTE : 4 Assignations des : 07, 11 et 15 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Brigitte GUIZARD de la SELARL GUIZARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020 DÉFENDEURS S.C.I. RIVAGES DES CAPUCINS [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [N] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Aude BARATTE de l’AARPI Steru Baratte, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1029 Madame [O] [E] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R289 Décision du 24 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/04767 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSLV COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant actes en date des 6 et 20 juillet 2017, la SA BNP Paribas a accordé à la SCI Les rivages des capucins deux prêts n°0254900060753860 et n°0254900060753666, d'un montant de 165.600 euros pour le premier et de 197.500 euros pour le second, sur une durée de 20 ans au taux de 1,67 % l'an, pour l'acquisition de deux biens immobiliers. M. [N] [J] et son épouse, Mme [O] [J] née [E], se sont portés cautions solidaires du remboursement des deux prêts à hauteur de la somme de 198.217,84 euros pour le premier, et de 236.401,46 euros pour le second, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard. Les époux [J] ont divorcé le 16 mars 2021. Les échéances des prêts n'ont plus été réglées à compter du 5 septembre 2021. Les mises en demeure adressées à la SCI Les rivages des capucins, avec copies aux cautions, étant demeurées infructueuses, par lettres recommandées avec AR en date des 7 et 8 mars 2022, la SA BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts et mis en demeure la société emprunteuse de régler l'intégralité des sommes dues, et ce en vain. C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier de justice des 7, 11 et 15 avril 2022, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [J], Mme [E] divorcée [J] et la SCI Les rivages des capucins devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement à lui régler les soldes débiteurs des prêts avec intérêts au taux de 1,67% à compter du 8 mars 2022 et anatocisme. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, aux visas des articles 1103, 1104, 1193, 1376, 2288 et suivants, et 1231-6 et 1343-2 du code civil, 514 et 698 et suivants du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de : "ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées. DEBOUTER la SCI LES RIVAGES DES CAPUCINS, Monsieur [N] [J] et Madame [O] [E] de l'intégralité de leur argumentation et de leurs demandes. EN CONSEQUENCE CONDAMNER solidairement la SCI LES RIVAGES DES CAPUCINS, Monsieur [N] [J] et Madame [O] [J], en leur qualité de cautions, à payer à BNP PARIBAS : - la somme de 137.312,70 € au titre du solde débiteur du prêt d'un montant initial de 165.600 €, outre intérêts au taux de 1,67 % à compter du 8 mars 2022 jusqu'à parfait paiement, - la somme de 164.608,32 €, au titre du solde du prêt d'un montant initial de 197.500 €, outre intérêts au taux de 1,67 % à compter du 8 mars 2022 jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. RAPPELER que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire CONDAMNER solidairement la SCI LES RIVAGES DES CAPUCINS, Monsieur [N] [J] et Madame [O] [J] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. " Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SCI Les rivages des Capucins et M. [J], aux visas de l'article L.1343-5 du code civil, demandent au tribunal de : " Débouter BNP Paribas de toutes ses demandes, Condamner BNP Paribas à payer à la SCI Les Rivages des Capucins et à Monsieur [J] une somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner BNP Paribas aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Octroyer à la SCI Les Rivages des Capucins et à Monsieur [J] un délai de paiement de 12 mois, sans que les montants reportés ne produisent intérêts. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Mme [E] demande au tribunal de débouter la SA BNP Paribas de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 7 février 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la déchéance du terme Les défendeurs font valoir qu'en l'absence de disposition contraire, il appartient au prêteur de notifier à l'emprunteur non commerçant une mise en demeure de s'acquitter de ses mensualités impayées, précisant le cas échéant le délai dont dispose celui-ci pour régulariser sa situation, avant de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt, et qu'à défaut, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise ni pour ce dernier ni pour ses éventuelles cautions. Ils exposent qu'en l'espèce, les actes de prêt stipulent expressément l'envoi d'une mise en demeure et le respect d'un préavis de quinze jours que la banque ne démontre pas avoir respecté faute de verser aux débats les accusés de réception des lettres en date du 21 février 2022 versées aux débats qui par ailleurs ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles en ce qu'elles font état d'un préavis de seulement dix jours et qu'elles n'ont pas été adressées plus de quinze jours avant la lettre prononçant la déchéance du terme, cette dernière étant intervenue le 7 mars 2022. Ils ajoutent que les deux lettres en date du 11 janvier 2022 dont la banque a finalement produit les preuves d'envoi et de réception n'ont pas valeur de mises en demeure préalables à la déchéance du terme des contrats de prêts en ce qu'elles sont contradictoires, la première mettant en demeure la société emprunteuse de régler cinq échéances sans mention de délai et la seconde ne faisant plus référence qu'à deux mensualités impayées devant être régularisées dans les quinze jours, mettant les défenderesses dans l'impossibilité de savoir laquelle de ces lettres prévalait sur l'autre. Ils concluent en conséquence à l'irrégularité du prononcé de la déchéance des termes. En réplique, la SA BNP Paribas fait valoir que la déchéance des termes est régulière, ce qu'elle démontre par la production des mises en demeure préalable du 21 février 2022, suivant celles déjà envoyées le 11 janvier 2022, et des lettres en date du 7 mars 2022 prononçant l'exigibilité anticipée, ainsi que les justificatifs de leur envoi à l'adresse figurant sur l'extrait k-bis de la SCI les rivages des capucins. Elle soutient dès lors que plus de quinze jours se sont écoulés entre les premières mises en demeure demeurées infructueuses et le prononcé de la déchéance des termes et que c'est à tort que les défendeurs soutiennent une contradiction entre les correspondances produites, rappelant que l'existence de deux prêts a nécessité l'envoi de deux séries de lettres qui ne se contredisent nullement. Sur ce , L'article L.313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, les deux offres de prêts comportent un article intitulé "Définitions et conséquences de la défaillance " qui stipule qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur : le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception (…) ". Il est constant que le prêteur ne peut se dispenser d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt que si cette faculté lui est réservée par des stipula-tions expresses et non équivoques du contrat, ce qui n'est pas le cas aux termes de la clause litigieuse dont les extraits utiles aux débats sont reproduits ci-dessus. S'agissant du prêt n°0254900060753860 de 165.000 euros, la banque verse aux débats les lettres recommandées avec AR adressées à la SCI Les rivages des capucins suivantes : - une mise en demeure datée du 11 janvier 2022 de régler les échéances des mois de septembre 2021 à décembre 2021 dans les meilleurs délais, précisant que le non-paiement des échéances pouvait amener la banque à se prévaloir de la clause d'exigibilité ainsi que stipulé au contrat ; - une mise en demeure datée du 11 janvier 2022 de régler les échéances de décembre 2021 et janvier 2022 dans les quinze jours de l'envoi, précisant que l'absence de régularisation pouvait amener la banque à se prévaloir de l'exigibilité anticipée ; - une mise en demeure datée du 21 février 2022 de régler les échéances impayées depuis le 5 septembre 2021 dans un délai de dix jours sous peine d'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt ; - la notification en date des 7 et 8 mars 2022 du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, valant mise en demeure de rembourser au plus tard le 22 mars 2022 l'intégralité des sommes dues au titre du prêt pour un montant de 146.830,95 euros. S'agissant du prêt n°0254900060753666 de 197.500 euros, la banque verse aux débats les lettres recommandées avec AR adressées à la SCI Les rivages des capucins suivantes : - une mise en demeure datée du 11 janvier 2022 de régler les échéances des mois de septembre 2021 à décembre 2021 dans les meilleurs délais, précisant que le non-paiement des échéances pouvait amener la banque à se prévaloir de la clause d'exigibilité ainsi que stipulé au contrat ; - une mise en demeure datée du 11 janvier 2022 de régler les échéances de décembre 2021 et janvier 2022 dans les quinze jours de l'envoi, précisant que l'absence de régularisation pouvait amener la banque à se prévaloir de l'exigibilité anticipée ; - une mise en demeure datée du 21 février 2022 de régler les échéances impayées depuis le 5 septembre 2021 dans un délai de dix jours sous peine d'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt ; - la notification en date des 7 et 8 mars 2022 du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, valant mise en demeure de rembourser au plus tard le 22 mars 2022 l'intégralité des sommes dues au titre du prêt pour un montant de 176.018,65 euros. Il résulte des récépissés produits que la BNP Paribas a bien adressé ces correspondances à l'adresse déclarée de la SCI Les rivages des capucins dans les offres de prêts. De plus, les mises en demeure du 11 janvier 2022 constituent une interpellation suffisamment claire et non équivoque de la banque renseignant la société débitrice et les cautions sur les différentes échéances impayées, l'envoi de deux lettres pour chaque prêt distinguant les échéances dues pour la période de septembre à décembre 2021 puis pour la période de décembre 2021 à janvier 2022 n'étant pas contradictoires, son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non régularisation dans le délai de quinze jours, et les conséquences de leur défaillance. La condition de la délivrance d'une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur conformément aux stipulations contractuelles est donc satisfaite au cas particulier. Dès lors, les lettres notifiant le prononcé de l'exigibilité anticipée des prêts en date des 7 et 8 mars 2022 ont bien été précédées de mises en demeure antérieures de plus de quinze jours restées sans effet et répondant aux stipulations contractuelles. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme des prêts est rejeté. 2 - Sur la demande de paiement Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - des offres de prêt acceptées les 6 juillet et 20 juillet 2017, - des actes de cautionnement des 18 juillet et 1er août 2017, - des mises en demeure du 11 janvier 2022, - des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme des crédits immobiliers pour cause d'échéances impayées en date du 7 mars 2022, - des décomptes arrêtés au 7 mars 2022, que la SCI Les rivages des capucins reste redevable de la somme de 137.312,70 euros au titre du solde débiteur du prêt de 165.500 euros et de celle de 164.608,32 euros au titre du solde débiteur du prêt de 197.500 euros. En conséquence, la SCI Les rivages, ainsi que M. [J] et Mme [E] en leurs qualités de cautions solidaires, sont condamnés solidairement à payer les sommes précitées avec intérêts au taux contractuel de 1,67% à compter du 8 mars 2022 en application de l'article L.313-51 du code de la consommation. L'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre. 3 - Sur la demande de délais A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, la SCI Les rivages des capucins et M. [J], ce dernier étant l'unique actionnaire de la structure depuis la cession des parts de Mme [E] à son profit le 21 janvier 2021, sollicitent des délais de grâce, exclusifs d'intérêts, faisant valoir l'absence de revenus de la société et la situation financière " délicate " de son actionnaire, dans l'attente de la vente des biens immobiliers détenus par la structure qui se heurte aux conditions actuelles du marché immobilier. En réplique, la SA BNP Paribas soutient que les défendeurs ne justifient nullement de leur situation, aucun élément n'étant produit sur les difficultés financière de la SCI Les rivages des capucins, les mandats pour la vente des biens immobiliers n'étant pas datés alors qu'ils sont à durée déterminée et l'offre d'achat produite étant obsolète depuis le mois de septembre 2022. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande. Sur ce, Aux termes de l'article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ". En l'espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de revenus leur permettant d'honorer le paiement d'échéances mensuelles d'un montant substantiel au regard des sommes dues. De plus, la production de deux mandats de vente non datés dont il n'est pas démontré qu'ils sont toujours actifs, et d'une offre d'achat en date du 30 août 2022 dont l'ancienneté laisse supposer la caducité, ne démontre pas la possibilité d'une vente prochaine des biens immobiliers constituant le patrimoine de la société emprunteuse et donc de rentrées d'argent permettant de désintéresser la banque. Par suite, la SCI Les rivages des capucins et M. [J] qui ont bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, ne justifient pas remplir les conditions posées par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que leur demande formée à ce titre est rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires 4.1 - Sur les frais du procès Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Ils sont également condamnés in solidum à payer une somme de 2.000 euros à la SA BNP Paribas afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4.2 - Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SCI Les rivages, M. [N] [J] et Mme [O] [E] divorcée [J] de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement la SCI Les rivages, M. [N] [J] et Mme [O] [E] divorcée [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 137.312,70 euros au titre du solde débiteur du prêt de 165.500 euros et celle de 164.608,32 euros au titre du solde débiteur du prêt de 197.500 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,67% à compter du 8 mars 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum la SCI Les rivages, M. [N] [J] et Mme [O] [E] divorcée [J] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la SCI Les rivages, M. [N] [J] et Mme [O] [E] divorcée [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisaarticle 455 du code de procédure civilearticle L.313-51 du code de la consommation.article 1345-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e06204c0caeeb991eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA