Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 avril 2024
- ECLI
- 66294e07204c0caeeb991ec2
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE PITCHER Copie exécutoire délivrée à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03621 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZW N° MINUTE : 13/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03621 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZW EXPOSÉ DES DEMANDES Madame [D] [W] a formé une requête exposant que les demandeurs ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE des billets d’avion pour un vol qui a été annulé par le transporteur. Par requête enregistrée le 12 avril 2023, madame [D] [W] sollicite : -le remboursement d’un avoir pour un montant de 492,25 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004, - une indemnisation de 400 €, pour non-présentation de la notice d’information, pour chacun des demandeurs, - des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant de 400 €,pour chacun des demandeurs, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, pour chacun des demandeurs, outre les dépens. A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes. La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif. L’affaire a donc été retenue. MOTIFS, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile La requête est formée au seul nom de madame [D] [W] pour des demandeurs non identifiés et non dénombrés tant dans les motifs que dans le dispositif de la requête. Une copie d’une carte de séjour est jointe au dossier concernant [I] [K] qui n’apparaît pas nominativement comme requérant. Le règlement par madame [D] [W] d’une somme correspondant à l’avoir dont le remboursement est sollicité n’est pas justifié par les pièces jointes au dossier. Ses demandes ne peuvent donc pas être utilement isolées de celles des autres demandeurs. La requête telle que présentée doit donc être déclarée irrecevable. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de madame. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Déclare la requête de madame [D] [W] irrecevable, Laisse les dépens de l’instance à sa charge. Fait ce jour à PARIS, LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66294e07204c0caeeb991ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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