Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e07204c0caeeb991ec5
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 36 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01663 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXH2J N° MINUTE : Requête du : 15 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [R] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BOITTIAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Alain MEUNIER, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 24 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01663 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXH2J DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [R], médecin, exerçant à titre libéral, a été placée en arrêt de travail du 15 juillet 2021 au 15 décembre 2021. Elle a été indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris jusqu’au 21 février 2021. Madame [R] a contesté le montant de ses indemnités journalières devant la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas répondu à son recours. Se prévalant du rejet implicite de son recours, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé du 15 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2023, annulée et remplacée par l’audience du 20 septembre 2023. Après un ultime renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 février 2024. Au terme de ses conclusions, visées par le greffe, Madame [R] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; A titre principal, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 533, 49 euros au titre des indemnités journalières ;Subsidiairement, enjoindre à la caisse de recalculer le montant de ses indemnités journalières ;En tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1 500 du code de procédure civile. Au visa de l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le revenu d’activité annuel moyen (RAAM) servant de base au calcul de ses indemnités journalières, représente la moyenne des revenus cotisés sur les trois dernières années, ces revenus correspondant au montant pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, et donc l’assiette des cotisations et non le montant des cotisations à payer comme l’a retenu la caisse. Elle soutient dès lors que le RAAM à retenir pour le calcul des indemnités journalières est celui de la base de calcul de la cotisation d’assurance maladie telle qu’elle ressort du tableau adressé par l’URSSAF, soit la somme de 58 116 euros, au titre de l'année 2020, de sorte que ses indemnités journalières auraient dû être d’un montant de 26, 53 euros. En défense, la caisse demande au tribunal de déclarer le recours de Madame [R] recevable mais de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que le montant du RAAM doit bien être calculé à partir du montant de l’assiette cotisée et qu’à la date de son arrêt de travail, Madame [R] ne s’était acquittée que d’une partie des cotisations dues. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur le fond, pris en application de l'article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le décret nº 2021-755 du 12 juin 2021 prévoit les modalités d'application du dispositif de prestations maladie en espèces des professionnels libéraux. Il fixe le taux de cotisation dû par les professionnels libéraux, ainsi que les modalités d'attribution des indemnités journalières. Ce décret a aligné les modalités de calcul du montant des indemnités journalières sur celles prévues pour les autres travailleurs indépendants. Ainsi, aux termes du premier alinéa de l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version, issue du décret n°2021-755 du 12 juin 2021 et applicable aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021, le montant de l'indemnité journalière versée aux professionnels libéraux, est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond. L’alinéa 3 de ce même article précise que lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365. En l'espèce, Madame [R] a débuté son activité libérale le 16 mars 2020. Elle a été placée en arrêt de travail le 15 juin 2021. Son arrêt de travail étant intervenu au cours des trois premières années d'exercice, le calcul du montant de ses indemnités journalière relève du troisième alinéa de l'article R. 622-7 du code de la sécurité sociale et dépend donc du rapport entre montant de son revenu d'acitivité entre le 16 mars 2020 et le 15 juin 2021 et le nombre de jours d'activité, rapporté à 365 euros. C’est à juste titre que sur le fondement de ces deux alinéas Madame [R] soutient qu’en principe le montant du revenu d’activité à prendre en compte pour l'année 2020 correspond à l’assiette de calcul de la cotisation d’assurance maladie, soit en ce qui la concerne, la somme de 56 118 euros. Cependant, l’article L. 622-3, alinéa 2 précise que le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des prestations en nature de l’assurance maladie est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations d’assurance maladie. A ce titre, le deuxième alinéa de l’article D. 622-7 précité prévoit que lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. En l’espèce, il ressort des écritures de la caisse que celle-ci a réduit le montant des revenus pris en compte à proportion de la somme versées par Madame [R] à la date de son arrêt de travail, soit la somme de 242 euros, montant qui n’est pas contesté par la requérante, et a reconstitué l'assiette cotisée en appliquant à cette somme un taux de cotisation de 6,5% qui n'est pas davantage contesté. Or, faute pour Madame [R] de justifier de ce qu’à la date de son arrêt de travail, elle s’était acquittée du montant total des cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’année 2020, elle n’est pas fondée à solliciter que le montant total de ses revenus et donc de son assiette de cotisation 2020 soit pris en compte pour le calcul du montant de ses indemnités journalières. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE le recours introduit par Madame [D] [R] recevable ; DEBOUTE Madame [D] [R] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [D] [R] au paiement des dépens de l’instance. Fait et jugé à Paris le 24 avril 2024, La greffièreLa présidente N° RG 22/01663 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXH2J EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [D] [R] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e07204c0caeeb991ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA