Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e07204c0caeeb991ed5
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02664 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEIG N° MINUTE : Requête du : 14 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Alain MEUNIER, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 24 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02664 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEIG DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 19 mai 2021, Monsieur [C] [R], salarié de la SAS [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un syndrome anxiodépressif généralisé, qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse), Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 19 mai 2021 constatant un « syndrome anxiodépressif sévère ». La caisse a instruit cette demande et constaté que cette pathologie n'était pas prévue par un tableau des maladies professionnelles. Elle a saisi le service médical qui a estimé qu’à la date de la demande de prise en charge, le taux d’incapacité prévisible était d’au moins 25% de sorte que la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle par avis du 15 décembre 2021. Par courrier du 16 décembre 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a contesté cette décision : - d’une part devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), afin de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité prévisible retenue par le médecin conseil ; - d’autre part, devant la commission de recours amiable (CRA), contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [R]. Par décision du 28 mars 2022, la CMRA a déclaré le recours de la société irrecevable. Par décision implicite, le CRA a rejeté son recours. Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2024, avec mise en place d’un calendrier de procédure. Au terme de ses conclusion n°1, oralement soutenues par son conseil, la société [5], demande au tribunal de : Déclaré son recours recevable ; A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 9 janvier 2020 déclarée par Monsieur [C] [R] ainsi que l’ensemble des conséquences financières afférentes à cette prise en charge ; A titre subsidiaire, ordonner, aux frais avancés par la caisse, une expertise médicale judiciaire relative au taux d’incapacité prévisible ; En tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des dépens. Au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai effectif de trente jours pour consulter et enrichir le dossier avant transmission de celui-ci au CRRMP dès lors qu’elle a réceptionné le courrier de la caisse l’informant de la saisine du CRRMP et de l’ouverture de ce délai le 20 septembre 2021 alors que le terme de ce dernier était fixé par la caisse au 18 octobre 2021. Elle affirme que de nombreux tribunaux et cour d’appel ont d’ores-et-déjà jugé que le non-respect de ce délai, qui participe bien, contrairement à ce qu’affirme la caisse, au caractère contradictoire de la procédure, constitue à lui seul une violation du principe du contradictoire justifiant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur sans que ce dernier n’ait à démontrer l’existence d’un grief. Elle ajoute que le courrier du 16 septembre 2021, par lequel la caisse l’a informée de la transmission du dossier au CRRMP ne faisait pas état des modalités de consultation de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, prévues par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ce qui lui cause nécessairement grief et justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle soutient encore que la caisse ne rapporte pas la preuve que le taux d’incapacité prévisible en lien avec la pathologie déclarée par Monsieur [R] était supérieur à 25%, le seul avis de son médecin conseil, consigné dans la concertation médico-administrative étant insuffisant en vertu des dispositions de l’article 315 du code civil. Elle soutient enfin qu’en l’absence de transmission du rapport médical ayant abouti à l’évaluation de ce taux d’incapacité, elle est en droit de solliciter une expertise médicale judiciaire. En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions responsives, adressées par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, demande au tribunal de débouter la société [5] l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] à son égard. Elle indique en outre qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la nécessité de transmettre le dossier à un nouveau CRRMP. Sur le principe du contradictoire, elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine du CRRMP, s’ouvre un nouveau délai de 120 jours divisé en trois phases. Elle rappelle que ce délai de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP de sorte que la première phase de 40 jours de ce délai court nécessairement à compter de la même date, soit celle du courrier de saisine du CRRMP. Cette période de 40 jours se décompose elle-même en une période d’enrichissement du dossier de 30 jours puis d’une période de consultation du dossier de 10 jours et seul le respect de cette dernière phase, durant laquelle l’employeur a accès au dossier complet et peut formuler des observations, permet selon elle d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, le nouvel article R. 461-10 n’ayant à cet égard qu’entériner la jurisprudence rendue sous le régime antérieur à son entrée en vigueur. Elle en déduit qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs ait effectivement duré moins de 30 jours, celle-ci n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais uniquement de constituer un dossier complet à soumettre au comité. Elle ajoute que pour afficher les dates d’échéances aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elles, le point de départ du délai de 40 jours devant au demeurant nécessairement être identique pour toutes les parties sauf à entraîner un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur ce qui constituerait une violation du contradictoire, celui-ci imposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet ne pouvant être enrichi de nouvelles pièces. Sur le taux d’incapacité, elle fait valoir qu’il appartient bien au médecin conseil de fixer le taux d’incapacité prévisible à la date de la demande de prise en charge ; que le rapport que celui-ci établi à l’intention du CRRMP ne peut en aucun cas être communiqué directement à l’employeur, seules ses conclusions étant communicables, le reste du rapport étant couvert par le secret médical et sa communication nécessitant, en vertu des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que la victime et l’employeur désignent un médecin praticien ; que le taux d’incapacité prévisible n’est qu’une projection et n’a pas à être notifié à l’employeur et que le CRRMP se prononce sur ce taux de sorte que son avis se substitue à celui du médecin conseil, l’employeur ayant la possibilité de contester cet avis, contestation qui obéit aux dispositions de l’article R. 142-17-2 et nécessite la désignation d’un second CRRMP tout comme la contestation par l’employeur du lien de causalité entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de son salarié. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation. Sur le respect du principe du contradictoire, Conformément à l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée est prévue par un tableau des maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau fait défaut, la caisse doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l'activité du salarié et le saisir avant le terme initial du délai d’instruction fixé par l’article R. 461-9 du même code. Ainsi, en vertu de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2019, la caisse dispose alors d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour rendre sa décision. Lorsqu'elle saisit le CRRMP, la caisse en informe la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier. S’ouvre alors une période de consultation de quarante jours francs, décomposée en deux phases : -Consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ; -Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ; Le CRRMP se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine. Ainsi, force est de constater que la caisse dispose d'un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP. Si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations. Contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP mais a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ainsi, ce délai participe nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’il a pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Or, il n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles. En l'espèce, la société a accusé réception le 20 septembre 2021 du courrier du 16 septembre 2021 l'informant de la saisine d'un CRRMP, courrier par lequel la caisse lui indique qu’elle peut consulter le dossier, le compléter et formuler des observations jusqu’au 18 octobre 2021. Compte tenu de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de la caisse, la société n’a bénéficié que de 28 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée. Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R. 461-10, la caisse n'ayant pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] doit être déclarée inopposable à la société [5]. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE INOPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par Monsieur [C] [R], le 19 mai 2021 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'Oise au paiement des entiers dépens ; Fait et signé à Paris, le 24 avril 2024. Le Greffier La Présidente N° RG 22/02664 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEIG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5] Défendeur : C.P.A.M. DE L'OISE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e07204c0caeeb991ed5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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