Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e08204c0caeeb991eec
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13833 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6ON N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0155 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTERE PUBLIC Monsieur [R] LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13833 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6ON COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric [L], Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors des débats DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 6 décembre 2021, délivrée le 14 décembre 2021, Monsieur [G] [B] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale de ses enfants. Les parties, initialement convoquées à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2022, ont été entendues à l'audience du 9 juin 2022. L'affaire a été mise en délibéré le 30 juin 2022. C'est dans ce contexte que, par acte du 29 septembre 2022, Monsieur [G] [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [B] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il expose que le délai de 7 mois entre la saisine du juge aux affaires familiales et le délibéré est excessif, soutenant que les procédures relatives aux affaires familiales appellent, par nature, une décision rapide et précisant que les circonstances propres à son affaire ne justifiaient pas de tels les délais. Il expose que cette situation l'a privé de ses enfants 7 mois supplémentaires. Suivant conclusions signifiées le 23 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'État sollicite du tribunal le rejet des prétentions adverses, et la condamnation du demandeur aux dépens. Il soutient qu'aucun délai déraisonnable n'est caractérisé. Il expose qu'il appartient à celui qui se plaint d'un déni de justice d'apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, et notamment du calendrier procédural litigieux. Il explique de surplus que la procédure litigieuse n'avait pas été initiée par le demandeur aux fins de faire établir ses droits en urgence en raison de l'absence de toute organisation vis-à-vis de ses enfants, mais seulement de faire modifier une situation préexistante, à laquelle celui-ci avait consenti 19 mois auparavant, et estime qu'il appartenait à Monsieur [B], s'il le souhaitait, d'introduire une procédure à bref délai. Par avis notifié le 31 mai 2023, le Ministère Public conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [G] [B], précisant que l'appréciation de la durée excessive d'une procédure doit s'effectuer de manière concrète, par référence au temps séparant chaque acte et en tenant compte à chaque étape de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées, du degré de complexité de l'affaire et du comportement des parties. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 5 juin 2023. A l'issue de l'audience du 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Les procédures en matière de garde d'enfants doivent être traitées avec célérité (CEDH, Hokkanen c. Finlande, 1994, § 72 ; CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, § 39), notamment les affaires concernant l'autorité parentale et le droit de visite, qui doivent être traitées avec une célérité particulière (CEDH, Laino c. Italie [GC], 1999, § 22 ; CEDH, Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède, 1998, § 39). En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de cinq mois entre la saisine du juge aux affaires familiales du 14 décembre 2021 et l'audience de plaidoirie du 9 juin 2022 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois ; - le délai de moins d'un mois entre l'audience et le délibéré n'est pas excessif. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global d'un mois. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Monsieur [B] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Monsieur [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 400 €. Sur les demandes accessoires L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d'allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 900 €. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e08204c0caeeb991eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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