Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e09204c0caeeb991ef3
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 4 930 799 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/07716 N° Portalis 352J-W-B7E-CSTMG N° MINUTE : Assignations des : 31 Juillet 2020 04 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0050 DÉFENDERESSES S.A.S. DE WIDEHEM AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Carole BOSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1754, avocat postulant, et par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Carole BOSSON de l’AARPI LAYMOND BOSSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1754, avocat postulant, et par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Carole BOSSON de l’AARPI LAYMOND BOSSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1754, avocat postulant, et par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant Décision du 23 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/07716 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTMG COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 avril 2017, M. [R] [D] a acquis auprès de la SAS De Widehem Automobiles (ci-après la société Widehem) un véhicule Porsche immatriculé EB 499 KM (n° de châssis : WPOZZZ99ZCS111476) pour un prix de 89.900 euros. En juin 2017, M. [D], exposant avoir constaté un comportement routier anormal du véhicule, l’a confié au garage Porsche de [Localité 10]. En août 2017, le véhicule a été transféré dans les locaux de la société Widehem, au sein desquels il a été immobilisé jusqu'au 21 décembre 2021. Egalement au cours de l’été 2017, M. [D] a demandé à la société Widehem d'annuler la vente et partant, de reprendre le véhicule, demande réitérée par courrier réceptionné le 10 octobre 2017 et restée sans suite. Par ordonnance en date du 12 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile par M. [D], a ordonné une expertise du véhicule et a désigné à cette fin M. [P] [E], lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2019. Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, cette même juridiction, de nouveau saisie par M. [D] sur le fondement des vices cachés, a rejeté l’ensemble de ses demandes de provision. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2020, M. [D] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Widehem. Par décision du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2020, la société Widehem a été placée en redressement judiciaire. Le 3 février 2021, M. [D] a déclaré une créance de 166.565 euros au passif de la procédure collective puis, par assignations régularisées le 4 mai 2021, a fait assigner en intervention forcée les organes de cette procédure, les SELARL AJRS et Axyme. La jonction des instances est intervenue le 29 juin 2021. Par conclusions régularisées le 23 novembre 2021, M. [D] a abandonné sa demande en anéantissement de la vente et a en conséquence sollicité la restitution du véhicule sous astreinte, outre la fixation de sa créance au passif de la procédure collective au titre des préjudices selon lui subis. Les parties se sont alors accordées en marge de l’instance sur une restitution du véhicule, laquelle est intervenue le 21 décembre 2021. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 février 2022, M. [D] demande au tribunal de : « Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu les articles 1137 et 1178 du code civil Juger que le véhicule Porsche 911 immatriculé EB 499 KM était affecté de vices cachés au jour de sa vente à Monsieur [R] [D], Subsidiairement, juger que la société DE WIDEHEM a commis un dol affectant le consentement de Monsieur [R] [D] Dans tous les cas, Fixer la créance de Monsieur [D] au passif du redressement judiciaire à la somme de 49 307,99 € correspondant à : 1 - La somme de 41 000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance du véhicule Porsche 911 immatriculé EB 499 KM, sur la période de juillet 2017 à novembre 2020 (41 mois) 2 - La somme de 307,99 € en remboursement de la facture du garage PORSCHE du 1er octobre 2017 3 - La somme de 3 000 € en remboursement des frais d’expertise. 4 - La somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire ». Il soutient en substance que l’expert judiciaire, suivant des conclusions qui n’ont fait l’objet d’aucun dire des parties, a retenu l’existence de plusieurs désordres affectant le véhicule, imputables à un choc de circulation en partie avant et en soubassement et causant des défauts non décelables pour toute personne profane. Il expose que ces derniers diminuent nettement l’usage attendu du véhicule dès lors que celui-ci ne présente plus la sécurité et le comportement sur route que tout acquéreur est en droit d’attendre. Il ajoute, en réplique aux moyens opposés en défense, que le véhicule a fait l’objet de différentes réparations après la vente par la société Widehem, rendant dès lors inutiles des investigations plus avancées, notamment un essai sur route. Il considère que ces réparations, réalisées dans un objectif de dissimuler ces désordres, caractérisent une reconnaissance de la gravité des désordres par la société défenderesse qui, sinon, ne serait pas intervenue. Soulignant la qualité de professionnelle de la société vendeuse, il sollicite en conséquence, au visa de l’article 1646 du code civil, réparation des préjudices selon lui subis du fait de ces désordres. A titre subsidiaire, il fait valoir pour les mêmes motifs que la société Widehem a commis une réticence dolosive en lui cédant un véhicule de sport haut de gamme sans révéler qu’il avait été gravement accidenté et seulement partiellement réparé. Il considère en conséquence engagée la responsabilité délictuelle de cette société. Au titre de ses préjudices, soulignant avoir pu revendre le véhicule après sa restitution, il invoque une perte de jouissance ainsi que les frais facturés par le garage Porsche. Par dernières écritures communes régularisées par la voie électronique le 12 décembre 2022, la société Widehem ainsi que les SELARL AJRS et Axyme demandent au tribunal de : « Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1137 du Code civil dans sa version en vigueur du 1 er octobre 2016 au 1er octobre 2018, Vu les articles 9, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, JUGER Monsieur [R] [D] mal fondé en ses demandes, JUGER la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES, la SELARL AJRS, administrateur judiciaire et SELARL AXYME, mandataire judiciaire, bien fondées en leurs demandes, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la SELARL AXYME, mandataire judiciaire, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole BOSSON, Avocat aux offres de droit membre de l’AARPI LAYMOND-BOSSON, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ». Elles contestent en substance toute démonstration par le demandeur de l’existence de vices cachés affectant le véhicule. A cette fin, après avoir relevé le caractère apparent de certains des désordres notés par l’expert, elles opposent l’absence de gravité démontrée des vices affectant le véhicule. Elles soulignent en outre que l’expert n’a procédé qu’à des investigations superficielles, sans démontage du véhicule, et que ses conclusions procèdent en conséquence des seules déclarations de M. [D]. Elles ajoutent encore que les simples défauts affectant le véhicule ont pu être facilement réparés et se prévalent alors tant du constat d’huissier de justice opéré lors de sa restitution, démontrant une parfaite capacité à rouler du véhicule, que de sa revente par M. [D] après restitution. Sur le fondement subsidiaire de la réticence dolosive, elles contestent toute démonstration d’une volonté de la part de la société Widehem de tromper son cocontractant, dès lors qu’elle a fait réaliser, antérieurement à la vente, un contrôle technique du véhicule ne mentionnant aucun défaut et que ce n’est que quelques mois après la vente que M. [D] s’est plaint d’un mauvais fonctionnement du véhicule. Elles exposent ainsi que la société Widehem n’a dissimulé aucune information dont elle aurait eu connaissance avant la vente et susceptible d’altérer le consentement de M. [D]. Enfin, sur les préjudices invoqués, elles considèrent que M. [D] ne rapporte pas la preuve lui incombant de ces derniers, ni de leurs liens avec le vice ou le dol allégué. Elles contestent en outre toute responsabilité de la société Widehem dans la durée d’immobilisation du véhicule, qui a toujours été en état de circuler. La clôture a été ordonnée le 28 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la garantie légale des vices cachés Sur l’existence de vices cachés au jour de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L’article 1642 du même code dispose que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la vente intervenue entre la société Widehem et M. [D] pour le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 9] n’est pas en débat. Les défenderesses contestent toutefois l’existence de défauts cachés pour tout acquéreur affectant le véhicule au jour de cette vente et suffisamment graves pour satisfaire aux conditions de l’article 1641 susvisé. Afin d’établir de tels vices, M. [D] se prévaut du rapport de l’expert judiciaire, M. [P] [E]. Aux termes de son rapport, ce dernier expose, dans une partie « analyse technique », que « l’examen minutieux du véhicule permet d’affirmer que ce dernier a été accidenté en partie avant et en soubassement au niveau des trains roulants. L’intensité du choc semble avoir été suffisamment violente pour que l’airbag passager se déclenche ». Si la société Widehem soutient ne pas avoir eu connaissance de cet accident, sa réalité n’est toutefois pas contestée et résulte en outre de l’analyse faite par l’expert des calculateurs de bord du véhicule. Sur les conséquences de cet accident, l’expert expose que « certains organes essentiels de sécurité active et passive ont été atteint par l’accident (...). Plusieurs travaux ont été effectués avant la vente du véhicule à Monsieur [D], toutefois nous ne disposons pas de la traçabilité des réparations et les réparations effectuées sont incomplètes ». L’expert ajoute encore, au titre de la gravité des désordres, que « la déformation des pièces de liaison au sol diminue l’usage du véhicule puisque ce dernier ne se comporte pas normalement en situation de conduite ». Il s’en déduit que l’expert a considéré que certains éléments de liaison au sol, à savoir les pièces assurant la liaison entre le châssis d’une voiture et la route, et ainsi de nature à influer sur le système de transmission, de direction et de suspension du véhicule, présentaient des défauts, plus précisément des déformations, au jour de la vente conclue avec M. [D]. Compte tenu de leur nature et de leur rôle, il est certain que le bon fonctionnement de telles pièces est essentiel à la sécurité du conducteur, ce que souligne ainsi l’expert en les intégrant au rang des « organes essentiels de sécurité active et passive ». La société Widehem souligne que l’expert, pour parvenir à cette conclusion, n’a toutefois procédé à aucun essai sur route du véhicule et n’apparaît pas avoir non plus examiné le soubassement du véhicule, lequel est constamment resté au sol. Pour autant, après avoir de lui-même indiqué dans son rapport l’absence d’essai sur route, l’expert rappelle immédiatement que « les Ets DE WIDEHEM AUTOMOBILES ont procédé au remplacement de plusieurs pièces avant notre intervention ». En effet, au titre de l’historique du bien, l’expert souligne que le 26 octobre 2017, soit entre la vente et la tenue des opérations d’expertise, la société Widehem a procédé à l’achat de plusieurs pièces détachées auprès du garage Porsche de [Localité 10], à savoir : « bras de suspensions », « visserie », « bras oscillant », « barre d’accouplement », soit des éléments servant au système de direction et de suspension du véhicule. De plus, le tribunal relève qu’à l’issue de l’examen du bien le 1er septembre 2017, le garage Porsche a également constaté des défauts importants au niveau de certains éléments de liaison du véhicule, puisque soulignant les problèmes suivants : « biellette direction avg à remplacer », « biellette ard de barre stabilisatrice tordu », « silent bloc sur bras inférieur ard déformé ». Il s’en évince, ainsi que l’expose M. [E], que la société Widehem a procédé, avant l’expertise, à différentes réparations sur le véhicule au regard des désordres pré-identifiés par le garage Porsche. Ce dernier a pu d’ailleurs constater la présence de « biellettes neuves au niveau des demi-train avant gauche et arrière droit », conformément aux préconisations du garage Porsche. La défenderesse, bien qu’ayant disposé du pré-rapport de l’expert retenant l’existence de vices cachés, n’a apporté dans le cadre des opérations d’expertise ou de la présente instance, aucune explication complémentaire quant à la teneur et à l’ampleur des travaux qu’elle avait effectués. Dans un tel contexte, la société Widehem ne peut donc pas, sauf à faire preuve de mauvaise foi, reprocher à l’expert une absence d’examen plus avancé de certains éléments du véhicule, les désordres les affectant ayant été manifestement résolus depuis la vente. De même, les défenderesses ne peuvent pas non plus sérieusement se prévaloir, pour conclure à l’absence de vice affectant le véhicule au jour de la vente, du procès-verbal de constat par huissier de justice réalisé le 22 décembre 2021 avant restitution du véhicule à M. [D], alors qu’à cette même date, la société Widehem avait achevé les travaux engagés sur le véhicule. Enfin, les défenderesses relèvent que la facture du garage Porsche ne fait aucunement état d’une quelconque incompatibilité du véhicule avec sa mise en circulation. Toutefois, cette observation n’est pas de nature à remettre en cause les défauts par ailleurs relevés par ce garage et par l’expert, ainsi que leur gravité telle qu’expliquée par ce dernier dans son rapport. Dès lors, il y a lieu de déduire des constatations concordantes du garage Porsche et de l’expert judiciaire qu’au jour de la vente, le véhicule présentait effectivement des défauts au niveau de différents éléments de liaison au sol du véhicule, résultant d’un endommagement consécutif à un accident, lequel avait entraîné leur déformation. Compte tenu de l’emplacement de ces éléments dans le véhicule, situés sous le véhicule, ainsi qu’il ressort des clichés fixés par l’expert et annexés à son pré-rapport quoique non repris dans son rapport définitif, ces défauts n’étaient pas décelables par l’acquéreur. Ainsi que précédemment retenu, ces défauts, de nature à affecter le comportement normal du véhicule en situation de conduite, présentent le caractère de gravité requis par l’article 1641 du code civil. Il s’en déduit nécessairement que M. [D], s’il avait été informé de ces défauts au moment de contracter au prix de 89.900 euros, soit une somme correspondant au prix du marché selon l’expert judiciaire, ne se serait pas engagé dans cet achat ou, à tout le moins, en aurait proposé un prix moindre compte tenu des interventions à réaliser. En revanche, M. [D] ne peut pas être suivi lorsqu’il sollicite que soient retenus, au titre de la garantie légale des vices cachés, les désordres relevés par l’expert et tenant à l’utilisation de pièces détachées non d’origine, rien n’établissant que ces pièces compromettaient l’utilisation attendue du véhicule. Il en va de même s’agissant du pare-brise et des pneumatiques qui auraient été changés avant la vente. Aucun vice caché n’est non plus caractérisé en raison, selon les écritures du demandeur, « des jantes non d’origine », de « l’aspect anormal de la planche de bord et de l’airbag » et des « déformations de la tôle du coffre et des écrous de capot avant », ces éléments étant visibles par tout acquéreur lors de la vente et rien ne démontrant leur éventuelle incidence sur l’usage du véhicule, notamment sa sécurité. En conséquence, il sera retenu que le véhicule Porsche acquis le 12 avril 2017 était affecté, dès cette date, de vices cachés uniquement en raison des défauts affectant ses pièces de liaison. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [D] Conformément aux articles 1645 et 1646 de ce code, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, sauf s’il connaissait les vices de la chose ; en ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est alors de principe que le vendeur professionnel est réputé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu. En l’espèce et à titre liminaire, le tribunal rappelle que M. [D] a obtenu la restitution du véhicule objet du litige en cours d’instance. Il reconnaît en outre avoir procédé depuis lors à sa revente. De ce fait, aux termes de ses dernières écritures, il ne forme plus de demande en résolution de la vente mais sollicite uniquement différentes indemnités en réparation de préjudices ayant selon lui résulté des vices affectant le véhicule. A cet égard, la société Widehem, professionnelle de l’automobile, est réputée avoir eu connaissance des vices cachés précédemment retenus et doit en conséquence être tenue d’indemniser M. [D] de ses préjudices. 1/ M. [D] invoque tout d’abord un préjudice de 41.000 euros au titre du préjudice de jouissance de son véhicule, se décomposant comme suit : - une somme mensuelle de 1.000 euros jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Widehem, au titre de la privation du véhicule. Au soutien de cette demande, M. [D] produit uniquement des offres de location pour un véhicule similaire et n’allègue d’ailleurs pas avoir engagé une quelconque dépense afin de procéder au remplacement du véhicule. Ce dernier a été entreposé par la société Widehem du mois d’août 2017 au 21 décembre 2021. Alors que M. [D] en est demeuré pleinement propriétaire sur cette période, la vente n’étant plus remise en cause, il est certain que cette immobilisation sur une longue durée a causé un trouble dans ses droits. M. [D] n’a toutefois modifié ses prétentions pour solliciter la restitution du véhicule qu’au mois de novembre 2021, et il n’explique pas en quoi l’immobilisation jusqu’à cette date lui aurait été particulièrement préjudiciable. Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens de M. [D], son préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 3.000 euros. - la somme mensuelle de 245 euros au titre de la prime d’assurance du véhicule. M. [D] ne verse toutefois aux débats qu’une « étude personnalisée » réalisée par la société Allianz en vue d’un projet de contrat d’assurance automobile pour une prime mensuelle de 245 euros. Ainsi, il ne justifie ni de la conclusion de ce contrat, ni du paiement de la somme invoquée. En l’absence d’autre preuve au soutien de ses explications, sa demande sera rejetée. - la somme mensuelle de 741 euros au titre du coût du financement du véhicule. Néanmoins, ce financement a eu pour seul objet de permettre à M. [D] d’acquérir le véhicule en cause. Etant de nouveau rappelé l’absence de remise en cause de la vente, M. [D], demeuré propriétaire du véhicule, aurait donc dû en toute hypothèse continuer de s’acquitter des mensualités du crédit. Dès lors, le préjudice qu’il invoque se trouve sans lien causal avec les vices cachés par ailleurs établis. Sa demande ne peut qu’être rejetée de ce chef. 2/ M. [D] sollicite ensuite la somme de 307,99 euros au titre de la facture du garage Porsche, qu’il verse aux débats. Le véhicule a été confié au garage Porsche en raison d’un comportement anormal sur route causé par les désordres l’affectant. L’examen mené par ce garage a en outre permis d’identifier certains de ces défauts. Cette dépense se trouve ainsi en lien causal avec les vices retenus. En conséquence, il sera alloué à M. [D] la somme de 307,99 euros sollicitée. *** En conclusion, la créance de M. [D] au passif de la procédure collective de la société Widehem sera fixée à la somme totale de 3.307,99 euros. Sur les autres demandes La société Widehem succombant, les dépens seront fixés au passif de sa procédure collective, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans que le tribunal n’ait à fixer le montant de cette créance dont le coût total lui est, à ce stade de la procédure, inconnu. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [D] à l’occasion de la présente instance. La créance de ce dernier au passif de la procédure collective de la société Widehem sera ainsi fixée à la somme de 3.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe la créance de M. [R] [D] au passif de la procédure collective de la SAS De Widehem Automobiles à la somme de 3.307,99 euros au titre des préjudices résultant des vices cachés affectant le véhicule Porsche immatriculé EB 499 KM (n° de châssis : WPOZZZ99ZCS111476) acquis le 12 avril 2017, Fixe la créance de M. [R] [D] au passif de la procédure collective de la SAS De Widehem Automobiles à la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Fixe les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SAS De Widehem Automobiles, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire, par provision. Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 1646 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile par M.article 699 du Code de procédure civilearticle 1137 du Code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civile.article 1641 du code civil. Il s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e09204c0caeeb991ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA