Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e0a204c0caeeb991f16
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/11496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLQ N° MINUTE : Assignation du : 07 septembre 2023 JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [S] [Adresse 3] [Localité 5] S.C.C.V. LA SCI DE MADAME HALLALI [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273 DÉFENDEUR Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Décision du 23 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 23/11496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 13 février 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé le 28 juin 2019, la SCI de Madame HALLALI, dont le gérant est Monsieur [P] [S], a confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [L] [N] concernant des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Le montant des honoraires fixé par les parties au titre de ce contrat a été fixé à la somme de 8 600 € TTC. Le 19 novembre 2020, un permis de construire a été déposé auprès de la mairie de [Localité 6] pour la surélévation du bâtiment. Par courrier daté du 4 décembre 2020, la mairie de [Localité 6] a informé la SCI de Madame HALLALI que le permis de construire déposé le 19 novembre 2020 était incomplet, sollicitant la transmission des pièces manquantes dans un délai de 3 mois à peine d'irrecevabilité. Le 4 mars 2021, Monsieur [L] [N] a établi une facture 00076 d'un montant de 8 600 € TTC et présentant un solde de 6 000 € après déduction d'un acompte de 2 600 € payé le 18 septembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juin 2021, Monsieur [P] [S] a informé Monsieur [L] [N] qu'il n'entendait pas payer les sommes demandées, lui reprochant des carences, une exécution incomplète de ses missions ainsi qu'un retard dans leur accomplissement. Le permis de construire a été accordé le 5 juillet 2021. Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 9 novembre 2021, la SCI de Madame HALLALI a informé Monsieur [L] [N] qu'elle sollicitait le dépôt du second permis de construire prévu, refusait l'augmentation des honoraires sollicitée et envisageait de faire appel à un autre architecte à défaut de dépôt de la seconde partie du permis de construire. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, Monsieur [P] [S] et la la SCI de Madame HALLALI ont fait assigner Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « Prononcer la résolution du contrat signé entre Monsieur [P] [S] es qualité de gérant de la SCI HALLALI et Monsieur [N] le 28 juin 2019. Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [S] la somme de 5.600 € à titre de restitution des sommes versées. Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI HALLALI la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts. Condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [S] et à la SCI HALLALI la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. » Bien qu'assigné à l'étude, son nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et l'adresse étant confirmée par un voisin, Monsieur [L] [N] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. Décision du 23 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 23/11496 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLQ L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Il apparaît, à la lecture du registre du commerce et des sociétés, que le numéro SIRET figurant sur les pièces contractuelles produites aux débats renvoie à l’activité de Monsieur [J] [N] et non à celle de Monsieur [L] [N], nonobstant que cette identité soit seule mentionnée sur ces mêmes pièces contractuelles. Par message adressé par voie électronique le 22 mars 2024, les demandeurs ont donc été invités à produire un acte de naissance de Monsieur [L] [N] ou toute autre pièce de nature à établir son identité ou à faire savoir au tribunal s'ils entendaient régulariser la procédure à l'encontre de Monsieur [J] [N]. Par message adressé par voie électronique le 8 avril 2024, les demandeurs ont indiqué entendre poursuivre l'instance à l'encontre de Monsieur [J] [N]. Dès lors, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'examen de cette affaire à la mise en état afin de permettre à Monsieur [P] [S] et la SCI de Madame HALLALI de faire assigner Monsieur [J] [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2023 ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 10H10 pour permettre à Monsieur [P] [S] et la SCI de Madame HALLALI de faire assigner Monsieur [J] [N] ; Informe les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024 Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 803 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e0a204c0caeeb991f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA